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14/03/2023 | FRANCE | N°20/01908

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mars 2023, 20/01908


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL SYLVIE MAZARDO

EXPÉDITION à :

[F] [Y]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°111/2023



N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGXV



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020




ENTRE



APPELANTE :



CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [H] [U], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [F]...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL SYLVIE MAZARDO

EXPÉDITION à :

[F] [Y]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

Minute n°111/2023

N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGXV

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [F] [Y] est l'époux de Mme [W] [G], mère de l'enfant [S] [X], née le 22 décembre 1976.

M. [Y] a demandé le 15 juin 2018 à la CARSAT la liquidation de sa retraite à effet au 1er novembre 2018.

Il a formé un recours devant la commission de recours amiable contre une décision de la CARSAT de lui refuser l'attribution de la majoration de 10 % prévue par l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale lorsque, sous certaines conditions, l'intéressé a élevé au moins 3 enfants, qui peut être celui de son conjoint.

La commission de recours amiable, par décision du 4 avril 2019, a rejeté sa contestation au motif qu'il ne 'justifie pas que l'enfant [S] a été élevée pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire et qu'elle a été à sa charge ou à celle de sa conjointe pendant cette même période'.

M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement prononcé le 8 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté la CARSAT de ses demandes,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019,

- dit que M. [Y] doit bénéficier de la majoration de retraire de 10 % pour avoir élevé trois enfants,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la CARSAT.

La CARSAT a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 30 septembre 2020.

La CARSAT demande à la Cour de:

- débouter M.[Y] des fins de son recours,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019,

- condamner M.[Y] aux dépens.

La CARSAT fait valoir principalement que l'enfant [S] [X] est née le 22 décembre 1976 et qu'elle a atteint ses 16 ans le 22 décembre 1992, soit moins de 9 ans avant le mariage de M. [Y] avec Mme [G] le 4 janvier 1986, de sorte qu'il doit être établi par M. [Y] qu'il a assuré, avant cette date, la charge effective de l'enfant de sa concubine d'alors, que ce soit la responsabilité éducative ou la charge matérielle et financière. La CARSAT précise que le fait que l'enfant ait été, avant son mariage avec M. [Y], à la charge de sa mère, est insuffisant puisque l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'enfant doit avoir été à la charge du conjoint et non du concubin, de sorte que la démonstration de ce que [S] [X] ait été élevée et ait été à la charge de M. [Y] pendant 9 ans doit être faite.

La CARSAT considère, au vu des pièces produites par ce dernier, que la preuve n'en est pas rapportée, la résidence commune ou des intérêts financiers communs entre M. [Y] et Mme [G] étant insuffisant à cet égard. Elle ajoute que Mme [G] aurait eu les ressources suffisantes pour élever sa fille, d'autant qu'elle percevait une pension alimentaire du père de celle-ci, et qu'aucun élément n'établirait que M. [Y] y ait de son côté contribué.

M. [Y] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019,

- dire et juger que M.[Y] doit bénéficier de la majoration de 10 % prévue pour avoir élevé trois enfants,

- débouter la CARSAT de ses demandes,

- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

M. [Y] fait valoir principalement qu'il produit tous les justificatifs de ce qu'il a participé à l'éducation de [S] [X] pendant 9 années jusqu'en 1992, excipant d'une résidence commune avec sa mère, contestant par ailleurs que la condition d'un mariage pendant 9 années soit requis puisque l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale permet alternativement de bénéficier de la majoration lorsque l'enfant a été élevé par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4', lequel renvoie à l'article R. 342-4 du Code de la sécurité sociale.

L'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L.342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint'.

Il en résulte que deux conditions doivent être réunies pour que l'enfant soit pris en compte pour l'attribution de la majoration de pension :

- d'une part, que l'enfant ait été élevé par le titulaire de la pension au moins 9 années avant son 16ème anniversaire, ce qui vise la direction morale de l'enfant,

- d'autre part que l'enfant ait été à la charge matérielle du titulaire de la pension ou à celle de son conjoint pendant la même période, ce qui vise la direction matérielle de l'enfant.

La CARSAT, qui affirme qu'en l'espèce, il est 'nécessaire que leur mariage ait duré au moins 9 années avant le 16ème anniversaire de l'enfant', ajoute au texte une condition de durée du mariage qui n'y figure pas.

M. [Y] produit les justificatifs (avis d'imposition, bulletins de salaire de lui-même et de celle qui deviendra son épouse, attestation de la bailleresse de leur premier domicile commun, [Adresse 6] à [Localité 3], qui évoque la présence de [S]) qui démontrent une vie commune avec Mme [G] depuis 1982, en présence de [S] [X], jusqu'au moins les 16 ans de l'enfant.

Il produit également plusieurs photographies de cette époque où on voit M. [Y] avec [S]. La CARSAT, dans ses écritures, indiquent 'ne pas contester l'implication de M. [Y] dans la vie de l'enfant [S]'. Il est donc démontré que M. [Y] a élevé cette enfant au sens du texte précité pendant plus de 9 années avant ses 16 ans.

S'agissant de la charge financière de l'enfant, il est établi que Mme [G] a hébergé [S] [X] pendant toute la période antérieure à ses 16 ans, comme l'avait prévu l'ordonnance de non conciliation du 24 mars 1982, confirmée sur ce point par le jugement de divorce du 9 décembre 1982.

A cet égard, le fait que Mme [G] ait eu des ressources propres et qu'elle ait reçu une pension alimentaire du père de l'enfant ne vient en rien remettre en cause le fait constant que [S] [X] soit demeurée à sa charge pendant toute la période considérée, puisque c'est précisément en considération de cette charge qu'une pension alimentaire lui a été allouée.

Par ailleurs, puisqu'il est établi que l'enfant a été à la charge de la mère de l'enfant, devenue son épouse en cours de période, pendant 9 années, les moyens opposés par la CARSAT mettant en cause la prise en charge effective de l'enfant, au plan matériel, par M. [Y], sont inopérants.

C'est pourquoi les conditions posées par l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale étant remplies, c'est à bon droit que le jugement entrepris a accordé à M. [Y] le bénéficie de la majoration de 10 % de sa pension de retraite.

Ce jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige commande de condamner la CARSAT à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Y ajoutant,

Condamne la CARSAT à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la CARSAT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01908
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.01908 ?
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