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14/03/2023 | FRANCE | N°20/00327

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 mars 2023, 20/00327


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

EURL [3]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°110/2023



N° RG 20/00327 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDKD



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2019


>ENTRE



APPELANTE :



EURL [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par M. [V] [U], gérant, en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



URSSAF CENTRE VA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

EURL [3]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 MARS 2023

Minute n°110/2023

N° RG 20/00327 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDKD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2019

ENTRE

APPELANTE :

EURL [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par M. [V] [U], gérant, en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [B] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

La société [3] (EURL) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire sur les années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 22 octobre 2018.

Une mise en demeure afférente, datée du 20 novembre 2018, a été adressée à la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 4 338 euros, dont 431 euros de majorations de retard.

Par requête en date du 14 décembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de cette mise en demeure et du redressement opéré.

L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement prononcé le 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- déclaré la demande de la société [3] irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 20 novembre 2018,

- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF du Centre la somme totale de 4 338 euros, se détaillant en 3907 euros à titre de cotisations sociales et 431 euros de majorations de retard ,

- condamné la société [3] aux dépens.

Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le lundi 3 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier adressé le 31 décembre 2019. Cette déclaration visait l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A l'audience, la société [3], par la voix de son gérant M. [U], a demandé la 'bienveillance de la cour' et a indiqué qu'elle avait saisi du litige, en cours de procédure, la commission de recours amiable. Sur le fond elle expose qu'elle était en possession des pièces réclamées par l'URSSAF lors du contrôle, à l'exception d'une seule, et que dans l'attente, elle a répondu trop tard à cette demande.

L'URSSAF a demandé à la Cour de :

- constater que la société [3] n'a déposé aucune observation remettant en cause la décision attaquée,

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société [3],

- confirmer la décision rendue le 17 décembre 2019 par le tribunal le grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions,

- condamner la société [3] au paiement de l'intégralité des sommes de la mise en demeure du 20 novembre 2018,

- en tout état de cause, débouter la société [3] de toutes ses demandes.

L'URSSAF fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune observation écrite remettant en cause la décision attaquée et que l'appel de la société [3] serait 'irrecevable puisque non soutenu', au visa des articles 542 et 562 alinéa 1er du Code de procédure civile.

Subsidiairement, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine du tribunal sans saisine préalable de la commission de recours amiable, au visa de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, et en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement de l'intégralité des sommes visées à la mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, notamment de fond, soulevés par l'URSSAF, il est expressément renvoyé à ses écritures de première instance, produites en cause d'appel et exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été relevé dans le délai requis par l'article 538 du Code de procédure civile et le fait que, selon l'URSSAF, cet appel ne soit pas soutenu, n'est aucunement un obstacle à sa recevabilité.

L'appel est donc recevable.

- Sur l'effet dévolutif de l'appel :

L'article 542 du Code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel.

L'article 562 du Code de procédure civile énonce que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société [3] mentionnait que le recours tendait à 'l'infirmation de la décision déférée, en ce que le tribunal a :

- déclaré la demande de la société [3] irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 20 novembre 2018,

- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF du Centre la somme totale de 4 338 euros, se détaillant en 3907 euros à titre de cotisations sociales et 431 euros de majorations de retard,

- condamné la société [3] aux dépens'.

La Cour est donc valablement saisie de l'intégralité du litige.

- Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable :

L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.

L'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable à l'espèce, que 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.

Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le tribunal de grande instance, ne pouvait être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable.

A défaut, la forclusion peut être opposée.

En l'espèce, la mise en demeure du 20 novembre 2018 que la société [3] conteste lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 23 novembre 2018 ; elle mentionnait la possibilité de ce recours et le délai imparti à l'intéressée pour l'exercer.

La société [3] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure dans le délai de deux mois prévu par l'alinéa 2 de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

La société [3] est donc forclose à contester cette mise en demeure devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, laquelle est devenue définitive, peu important à cet égard qu'elle ait, comme elle en justifie, finalement saisi la commission de recours amiable du litige par lettre recommandée réceptionnée par l'URSSAF le 14 septembre 2022 seulement, soit après l'expiration du délai imposé par l'article R. 142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, puisque forclose, la contestation de la société [3].

En conséquence, la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes de la mise en demeure du 20 novembre 2018 doit être, par voie de confirmation, accueillie, à hauteur de la somme de 4 338 euros.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [3].

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans ;

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00327
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.00327 ?
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