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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00756

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 09 mars 2023, 21/00756


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 9 MARS 2023 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL 2BMP





LD





ARRÊT du : 9 MARS 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 21/00756 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKG3



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Février 2021 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.R.L.

APPYDRO prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [W], représentant legal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





représentée par Me Pascal LAVISSE de la...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 9 MARS 2023 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL 2BMP

LD

ARRÊT du : 9 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00756 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKG3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Février 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.R.L. APPYDRO prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [W], représentant legal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]

né le 13 Juin 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022

Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 9 mars 2023, délibéré initialement fixé au 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [S] [C] a été engagé par la S.A.R.L. Appydro en qualité de technicien hydraulicien à compter du 4 janvier 2016. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.

Le 22 mai 2018, M. [S] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 12 juillet 2018.

Le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise, a prononcé une déclaration d'inaptitude en précisant que le salarié «serait en capacité d'occuper un poste de technicien dans un autre atelier de la structure de [Localité 4] ou un poste de technicien hydraulique dans un autre établissement du groupe».

Par requête du 13 juillet 2018, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 31 août 2018, la société a proposé quatre postes à M. [S] [C] qu'il a refusés le 10 septembre 2018. Elle a réitéré des offres de reclassement le 3 octobre suivant.

Le 8 octobre 2018, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 22 octobre 2018.

Le 26 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ;

Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes :

- 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent,

- 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précédent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Condamné la SARL Appydro à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées à Monsieur [C] dans la limite de six mois ;

Condamné la SARL Appydro à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;

S'est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées ;

Débouté la SARL Appydro de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la SARL Appydro aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Le 8 mars 2021, la SARL Appydro a relevé appel de cette décision.

M. [S] [C] a formé appel incident par voie de conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Appydro demande à la cour de :

Recevoir la société Appydro et la déclarer bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions

Déclarer Monsieur [C] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel

incident, ainsi qu'en toutes ses demandes et l'en débouter

Iinfirmer le jugement entrepris du 22 février 2021, en ce que le Conseil :

- a dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant

l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C]

a effet au 29 octobre 2018,

- a condamné la SARL Appydro à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes :

- 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 585,89 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 17 580 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- a condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application

des dispositions qui précèdent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification

du jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte,

- a condamné la SARL Appydro à rembourser aux organismes intéressés les

indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [C] dans la limite de six

mois,

- a condamné la SARL Appydro à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans

un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte

provisoire de 30 euros par jour de retard,

- s'est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées,

- a débouté la SARL Appydro de ses demandes reconventionnelles, à savoir :

Déclarer Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur

[C]

Dire et juger que la société Appydro n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [C]

Dire et juger que Monsieur [C] ne justifie d'aucun réel manquement imputable à la société Appydro et encore moins encore moins d'un quelconque manquement

suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci ;

En conséquence, dire et juger Monsieur [C] irrecevable et en tous les cas mal fondé en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Appydro et l'en débouter

Sur le licenciement

Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Monsieur [C] le 29 octobre 2018 est parfaitement valable et justifié

Sur les demandes financières

Juger Monsieur [C] irrecevable et à tout le moins mal fondé en toutes ses

demandes financières à l'encontre de la société Appydro et l'en débouter

Condamner Monsieur [C] à payer à la société Appydro la somme de 2500 euros

en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

- 10 e chef de jugement critiqué : a condamné la SARL Appydro aux entiers dépens

de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Statuant à nouveau :

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Déclarer qu'il n'y a eu aucun harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur

[C]

Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à faire juger que la société

Appydro aurait commis des actes de harcèlement moral à son égard

Déclarer que la société Appydro n'a pas manqué à son obligation de sécurité à

l'égard de Monsieur [C]

Déclarer que Monsieur [C] ne justifie d'aucun réel manquement imputable à la société Appydro et encore moins encore moins d'un quelconque manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et

justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de celle-ci ;

En conséquence, déclarer Monsieur [C] irrecevable et en tous les cas

mal fondé en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la

société Appydro et l'en débouter

Sur le licenciement ,

Déclarer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Monsieur [C] le 29 octobre 2018 n'encourt aucune

nullité et est parfaitement valable et justifié

En conséquence, Débouter Monsieur [C] de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

Sur les demandes financières

Déclarer Monsieur [C] irrecevable et à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes financières à l'encontre de la société Appydro, à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et l'en débouter,

Ordonner la restitution par Monsieur [C] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 22 février 2021,

Déclarer n'y avoir lieu à condamnation de la société Appydro à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] ,

Condamner Monsieur [C] à payer à la société Appydro la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Débouter Monsieur [C] de sa demande visant à voir condamner la société Appydro à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes contraires .

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [C] demande à la cour de :

Dire et juger la SARL Appydro si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.

L'en débouter.

En conséquence,

A titre principal,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURS du 22 février 2021 en ce qu'il prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la Société Appydro à régler à Monsieur [C] :

- 5 858,90 euros d'indemnité de préavis,

- 585,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Confirmer par ailleurs le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 22 février 2021 en ce qu'il a ordonné à la SARL Appydro d'avoir à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] dans la limite de 6 mois.

L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la Société Appydro à régler à Monsieur [C] :

- 20 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

A titre subsidiaire,

Dire et juger le licenciement intervenu nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Appydro à devoir régler à Monsieur [S] [C] :

- 5858,90 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 585,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral

En tout état de cause,

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir.

Débouter enfin la SARL Appydro de toutes autres demandes, fins et prétentions.

Condamner la S.A.R.L Appydro aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 200 euros alloués à ce titre par les premiers juges.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas particulier, M. [S] [C] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral :

- un comportement inadapté et régulier de la part d'un collègue de travail, [M] [U], fils de [I] [U], responsable du département forestier, consistant en des remarques désobligeantes sur sa façon de travailler et des injures,

- des demandes de travailler ou d'effectuer des tâches dangereuses en hauteur dans des conditions n'assurant pas les conditions de sécurité, se voyant interdire l'utilisation de matériels adéquats, et le fait de se voir confier les tâches les plus ingrates ou l'interdiction d'effectuer des diagnostics de panne.

Il produit quatre attestations de collègues et des arrêts de travail pour maladie, outre l'avis d'aptitude avec préconisations du médecin du travail de quitter son service . Le fait que les salariés ayant attesté pour M. [S] [C] aient quitté l'entreprise n'est pas un élément suffisant en lui même pour écarter ces pièces, la cour estimant qu'elles disposent d'une force probatoire suffisante. Par ailleurs, ces écrits sont suffisamment précis alors même qu'il ne datent pas les faits relatés, les attestants relatant des propos inadaptés réguliers ou quasi quotidiens à l'endroit de M. [S] [C].

Il ressort des attestations de MM. [K], [Z] et [V] que M. [S] [C] était régulièrement l'objet de la part de [M] [U] de propos dévalorisants sur la qualité de son travail ou d'injures étant qualifié d''imbécile', de 'guignol' , de 'fainéant , de 'bon à rien' ou de 'con', M. [K] précisant qu'il avait vu '[M] [U] s'emporter à de multiples reprises dans des colères puériles et hystériques à la limite de l'agression physique' . Il est indiqué que ce collègue agissait sans être repris, son père étant responsable du service. M. [S] [C] produit par ailleurs une quatrième attestation qui emporte la conviction de la cour émanant d'un autre salarié ayant eu une plus grande ancienneté dans l'entreprise (M. [T]) et confirmant à son tour l'existence d'insultes et d'humiliations à l'égard de M. [S] [C] et d'un turn over important du personnel au sein du service forestier où travaillait [M] [U], en raison du mauvais comportement de ce dernier. Il relatait en outre avoir été sollicité, lorsqu'il était encore salarié, pour établir une attestation démentant tout harcèlement ; ce qu'il avait refusé de faire au regard de ses constatations et ne pas avoir témoigné plus tôt par crainte de représailles.

L'attestation de la personne mise en cause produite par la Sarl Appydro sera écartée, en raison des précautions devant entourer ce document, le fait d'être père de famille n'excluant pas, au demeurant, l'emploi de propos injurieux ou dégradants dans les relations de travail. Les deux autres attestations produites par l'employeur ne suffisent pas à écarter l'existence des faits dès lors qu'elles se limitent à indiquer ne pas en avoir été témoins. L'absence de preuve d'une démarche de M. [S] [C] auprès de son employeur ou d'alerte de la part de ses collègues ou le fait qu'il ait attrait son précédent employeur devant le conseil de prud'hommes ne permettent pas de considérer que ces agissements n'ont pas eu lieu.

Il apparaît ainsi que l'existence d'insultes et de propos dévalorisants réguliers est établie et qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit en réalité d'une simple mésentente entre collègues.

M. [S] [C] produit des arrêts de travail pour maladie prolongés et un avis d'aptitude à la reprise du travail subordonné au fait de quitter cet atelier ou l'établissement ; ce qui confirme un état de santé dégradé en lien avec l'exercice professionnel.

Ces seuls faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.

La Sarl Appydro n'est pas en mesure de justifier de manière objective un tel comportement dont elle ne conteste pas le caractère inapproprié, étant observé que même si le travail de M. [S] [C] ne donnait pas satisfaction, ce qui n'est pas démontré ni même allégué, il ne justifierait pas de tels comportements.

Au regard du caractère répété de ces agissements, leur contenu injurieux et dévalorisant et les conséquences de ces conditions de travail dégradées, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de M. [S] [C].

La situation endurée par le salarié, dans sa durée, caractérise également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel doit répondre du comportement de M. [U] qui travaillait sous sa responsabilité. M. [S] [C] ne formule pas de demande indemnitaire distincte de celle au titre du harcèlement.

Le jugement sera confirmé dans l'appréciation qu'il a justement faite de l'indemnisation du préjudice de M. [S] [C] résultant du harcèlement moral.

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.

Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. La rupture est prononcée au jour de la décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.

La cour vient de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de M. [S] [C]. Ces faits sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la date de résiliation étant fixée au 26 octobre 2018, date du licenciement de M. [S] [C].

- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Appydro à payer à M. [S] [C] les sommes de 5858,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585,89 euros au titre des congés payés afférents, ses demandes étant fondées.

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.

En application de l'article L.1235-3-1 2° du code du travail, qui déroge à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour être en lien avec le harcèlement moral, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de la situation personnelle de M. [S] [C] et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 17 580 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul, le jugement étant confirmé sur ce point.

- Sur le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Appydro à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [C] dans la limite de six mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail.

- Sur la remise des documents

Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la Sarl Appydro la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application de la décision.

Les circonstances de l'affaire ne justifient pas le prononcé d'une astreinte et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [C] sur ce point.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Le jugement sera confirmé sur ces points.

La Sarl Appydro sera également condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sa demande présentée à ce titre sera rejetée.

Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':

Confirme le jugement, rendu entre les parties le 22 février 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Appydro à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa demande présentée à ce titre ;

Condamne la société Appydro aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00756
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00756 ?
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