C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 9 mars 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
Me Estelle GARNIER
LD
ARRÊT du : 9 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ2B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 22 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 13 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Maître [T] [Y] Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [I], domiciliée au CGEA d'[Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 9 mars 2023, délibéré initialement au 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, M. [F] [N] a été engagé par M. [Z] [S], architecte, en qualité de directeur de travaux à compter du 03 janvier 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003 (n°2332).
Le 09 septembre 2019, l'employeur a convoqué M. [F] [N] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, qui s'est tenu le 1er octobre 2019.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er octobre 2019.
Le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 03 octobre 2019.
Par jugement du 6 novembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Z] [S], convertie en liquidation judiciaire le 30 janvier 2020, Me [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur.
Selon requête du 12 novembre 2019, Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois afin de reconnaître sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique, le non respect de la procédure de licenciement, et obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 22 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [N] est sans cause réelle et sérieuse.
Dit et jugé qu'en conséquence l'adhésion de Monsieur [F] [N] au CSP est nulle et sans effet.
Fixé la créance de Monsieur [F] [N] au passif de la liquidation
judiciare de Monsieur [Z] [S] aux sommes de :
- 1 932,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11 570,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1157,84 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonné la remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours calendaires suivant la date de notification du présent jugement.
Débouté Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes
Débouté Maitre [Y] es-qualités mandataire liquidateur de Monsieur [Z]
[S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit et jugé que Pôle Emploi devra rembourser à l'AGS le montant du préavis verse par elle entre ses mains.
Dit qu`une expédition du présent jugement sera adressée par le Greffe à Pôle Emploi.
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d`[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les iimites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles 12.3253-17 et D.3253»5 du Code du Travail ;
Condamné Maître [T] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Le 23 février 2021, M. [F] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions remises au greffe par RPVA le 20 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [N] demande à la cour de :
Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions contraires,
Dire et juger la demande de Monsieur [F] [N], concluant, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BLOIS du 22 janvier 2021, section encadrement, n° de RG 19/00237, en ce qu'il a dit et jugé que l'adhésion de Monsieur [N] au CSP était nulle et sans effet,
En ce qu'il a dit qu'il appartiendra à pôle emploi de tirer toute conséquence de la nullité du CSP à l'égard de Monsieur [N],
En ce qu'il a limité à 1 932,66 €, soit 0,5 mois de salaire, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alloués à Monsieur [N],
Et en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de 6 mois de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Le confirmer pour le surplus.
Ordonner qu'il soit inscrit au passif de la liquidation représentée par Maître [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Z] [S]
Dire et juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne fait pas perdre la nature juridique de licenciement économique, qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié à pôle emploi, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail au titre du préavis conventionnel
Le salarié sollicite devant la cour les sommes suivantes :
- 15 400,24 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement économique
sans cause réelle et sérieuse (4 mois)
- 23 191,86 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois)
Inscrire au passif de la liquidation représentée par Maître [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déclarer le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA), [Adresse 2], Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de Gestionnaire de l'AGS
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [S] , relevant appel incident, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé Monsieur [F] [N] en son appel et l'en débouter.
- Déclarer Maître [T] [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Z] [S] recevable et bien fondé en son appel incident, y faire droit, et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par lui,
Statuant a nouveau,
- Déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [N] fondé sur une cause économique.
- Débouter Monsieur [F] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, limiter à la somme de 7 730,62 euros le montant de l'indemnité de préavis et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Monsieur [N] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 932,66 euros.
En tout etat de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'A.G.S., C.G.E.A. d'[Localité 4] demande à la cour de :
S'entendre Monsieur [F] [N] déclaré irrecevable et à tout le moins
mal fondé en son appel interjeté du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 22 janvier 2021.
Confirmer la décision entreprise notamment :
- en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [F] [N] au titre d'une quelconque indemnité pour travail dissimulé ;
- en ce qu'elle a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaire, soit la somme de 1.932,66 euros ;
- en ce qu'elle a dit que l'adhésion de Monsieur [F] [N] au CSP est
nulle et sans effet ;
- et, par voie de conséquence, en ce qu'elle a dit et jugé que Pôle Emploi devra rembourser à l'AGS le montant du préavis versé par elle entre ses mains.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 DU Code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022 .
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que les écritures n°2 de M. [F] [N] produites à son dossier n'ont pas été communiquées au greffe en sorte qu'elles ne seront pas prises en compte.
- Sur le licenciement
Le mandataire liquidateur demande à la cour de dire licenciement économique de M. [F] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le motif économique ayant été expressément présenté à l'intéressé au cours de l'entretien préalable, situation économique dont il avait, au demeurant, déjà amplement connaissance.
Cependant, ainsi que l'a justement rappelé le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'employeur est en conséquence tenue d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (Soc, 27 mai 2020 pourvoi n°18-24.531).
Au cas particulier, il n'est pas contesté qu'au moment où M. [F] [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur ne lui avait pas notifié par écrit la cause économique de la rupture du contrat de travail, une information orale étant insuffisante (Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-11.096).
Il en résulte que le licenciement économique de M. [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen tiré des mentions de la lettre de licenciement économique.
- Sur l'indemnité de préavis :
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au
salarié (Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.550). La somme versée à Pôle emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut donc venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis.
Le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause. Le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
Il n'est pas contesté que la convention collective des entreprises d'architecture du 23 février 2003 (n°2332) prévoit que le salarié cadre, dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, bénéficie d'un préavis d'une durée de deux mois.
M. [F] [N] sollicite un troisième mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis au motif de sa qualité de travailleur handicapé et en ce sens la confirmation du jugement entrepris. Le mandataire liquidateur conteste cette demande et sollicite de la cour de limiter à la somme de 7730,62 euros le montant de l'indemnité de préavis.
La demande du salarié ne peut être accueillie dès lors qu'il ne justifie pas de sa qualité de salarié handicapé, la pièce visée étant un mail dans laquelle il invoque cette qualité au moment de son embauche par Monsieur [S], cet écrit n'étant corroboré par aucune pièce justificative de cet état.
Il convient en conséquence d'allouer à M. [F] [N] une indemnité de préavis d'un montant de 7730,62 euros, outre la somme de 773,62 euros de congés payés afférents et d'infirmer le jugement en ce sens. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de Monsieur [S].
- Sur la demande de remboursement formé par l'AGS contre le Pôle emploi
L'AGS demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le Pôle emploi devrait rembourser à l'AGS le montant du préavis versé par elle entre ses mains.
Elle soutient que le contrat de sécurisation professionnelle est nul ; qu'ayant réglé à pôle emploi du fait de l'adhésion à ce contrat la contribution prévue par l'article L. 1233-69 du code du travail et être amenée à verser au salarié l'indemnité de préavis en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, elle est ainsi contrainte à un double règlement. Elle demande au Pôle emploi le remboursement du préavis versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle en application de cet article.
La cour observe tout d'abord que l'AGS, ainsi qu'elle admet dans ses écritures, ne formule pas de demande de remboursement contre le salarié, mais contre le Pôle emploi. Or, cet organisme n'est pas attrait à la cause en sorte que cette demande ne peut être accueillie.
Il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de l'AGS tendant au remboursement par le Pôle emploi des sommes avancées au titre de 'l'indemnité de préavis' qu'elle a versée.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] [N] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit au regard de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, une indemnité comprise entre 0, 5 mois et deux mois de salaire brut. Il sollicite une somme équivalant à quatre mois de salaire brut.
Le mandataire liquidateur demande de confirmer le jugement sur ce point.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé au salarié et de son ancienneté, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, d'allouer à M. [F] [N] la somme de 1932,66 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de Monsieur [Z] [S].
L'entreprise comptant moins de 11 salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versé aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [F] [N] fait valoir qu'il a subi des retards de paiement de ses salaires d'août, septembre et octobre 2019 et que les cotisations sociales pour 2019 n'ont pas été réglées.
Toutefois, ainsi que le fait valoir Me [Y] et que l'a retenu le conseil de prud'hommes, il ressort des éléments du dossier que le cabinet d'architecture de [Z] [S] était manifestement dans un état de difficultés économiques certaines et sérieuses, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 août 2019.
Il n'est pas davantage démontré que les organes de la procédure collective aurait refusé par malice de s'acquitter des sommes dues au salarié, le mandataire judiciaire relatant simplement que l'AGS avait suspendu le paiement dans l'attente de l'issue de l'instance en cours.
La situation financière de l'employeur ne permet pas davantage de considérer que le défaut de paiement des charges sociales relèverait de la dissimulation d'emploi et caractériserait une intention frauduleuse.
Il ne peut ainsi être retenu aucune intention de se soustraire volontairement à ses obligations de la part de la société confrontée à une situation économique délicate qui allait aboutir à sa liquidation judiciaire, ni ensuite dans le cadre de la procédure collective.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande présentée par M. [F] [N].
- Sur la garantie par les AGS
Il convient de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 DU Code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de M.[Z] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
Infirme le jugement, rendu entre les parties le 22 janvier 2021, par le conseil de prud'homme de Blois, en ce qu'il a :
- fixé au passif de la procédure collective de M. [Z] [S] les créances de M. [F] [N] d'un montant de 11'570,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1157,04 euros au titre des congés payés afférents ;
- En ce qu'il a jugé que Pôle emploi devrait rembourser à l'AGS le montant du préavis entre ses mains ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- Fixe les créances de M. [F] [N] au passif de la procédure collective de M. [Z] [S] aux sommes suivantes:
- 7730,62 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 773,62 euros au titre des congés payés afférents,
-déclare le présent arrêt à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, le plafond applicable est le plafond 5.
- Rejette la demande de l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 4] tendant au remboursement par le Pôle emploi des sommes versées par elle entre ses mains au titre de l'indemnité de préavis ;
- Rejette les demandes présentées par M. [F] [N] et par Me [Y], es qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la procédure collective de M. [Z] [S] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET