COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/02038 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 01 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265254514950100
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS BRUNO LEPAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252299156887
Monsieur [U] [W]
né le 21 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [P] [W] épouse [W]
née le 12 Septembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265252013061983
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, du barreau de TOURS, et par Me PHELIP de la SELEURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 06 MARS 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 09 MARS 2023,
Prononcé le 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2015, M. et Mme [W] ont fait réalisé une étude aux fins de mise aux normes de l'assainissement autonome de leur maison d'habitation située à [Localité 2] (41). Le rapport d'étude établi par la société Solea environnement a relevé une faible perméabilité du sol à l'eau d'infiltration lorsqu'il est saturé d'eau, et a donc préconisé l'installation d'un 'ltre à sable vertical drainé.
Suivant devis du 6 juillet 2015, M. et Mme [W] ont ensuite confié à la société Travaux publics Bruno Lepage des travaux d'installation d'une fosse toutes eaux.
Une première visite de contrôle de la conception a été réalisée par les services du département du Loir-et-Cher en date du 12 octobre 2015, qui a émis un avis favorable selon rapport du 14 octobre 2015. Les travaux ont été réalisés courant novembre 2015, mais aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Le 1er décembre 2015, les services du département du Loir-et-Cher ont effectué une visite de contrôle de la réalisation du dispositif d'assainissement, à l'issue de laquelle il a été demandé d'installer une ventilation primaire en amont de la fosse toutes eaux.
Suite à un dysfonctionnement de l'installation, M. et Mme [W] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois le 20 février 2018. L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 26 juin 2018, puis un second rapport le 2 novembre 2018, après que les opérations d'expertise aient été déclarées communes et opposables au conseil départemental du Loir-et-Cher.
Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner la société Travaux publics Bruno Lepage devant le tribunal de grande instance de Blois. Par actes d'huissier de justice des 23 septembre 2019 et 2 octobre 2019, la société Travaux publics Bruno Lepage a fait assigner le conseil départemental du Loir-et-Cher en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 1er octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 27 186 euros au titre du remplacement de la fosse et de la dépollution du terrain, avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018 ;
- dit que la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ;
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable au conseil départemental du Loir-et-Cher ;
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux mesures d'expertises ;
- débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 15 octobre 2020, la société Travaux publics Bruno Lepage a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Travaux publics Bruno Lepage demande de :
- la dire bien fondé en son appel et dire et irrecevable ou en tout cas mal fondé l'appel incident des époux [W] ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'est pas responsable des désordres affectant le système d'assainissement de M. et Mme [W] dont la cause est exclusivement liée à l'implantation de l'ouvrage décidée par le conseil départemental du Loir-et-Cher ;
- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes formée à son encontre ;
- débouter le conseil départemental du Loir-et-Cher, de l'ensemble des demandes, dont sa demande en garantie formée à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner le conseil départemental du Loir-et-Cher à garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
- à titre subsidiaire sur ce point, prononcer à minima un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour le conseil départemental du Loir-et-Cher eu égard à sa participation dominante dans la réalisation du dommage, et de 20 % pour elle-même ;
- limiter le préjudice matériel subi par M. et Mme [W] à la somme de 7 161,30 euros, correspondant au modèle d'assainissement choisi et financés par leurs soins ;
- débouter M. et Mme [W] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance, qui demeure injustifiée ;
- débouter le conseil départemental du Loir-et-Cher de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande de garantie ;
En toutes hypothèses,
- condamner le conseil départemental du Loir-et-Cher et/ou M. et Mme [W] solidairement, ou les trois ensembles, à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. et Mme [W] demandent de :
- déclarer la société Travaux publics Bruno Lepage recevable mais mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le conseil départemental du Loir-et-Cher de son appel incident tenant subsidiairement à une réduction des sommes allouées à leur profit ;
- les déclarer en revanche bien fondés en leur demande additionnelle sur ce point ;
En conséquence, confirmer ainsi le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 30 000 € le préjudice de jouissance et fixer ce dernier à la somme de 45 000 € ;
- condamner la société Travaux publics Bruno Lepage à leur payer la somme supplémentaire de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Travaux publics Bruno Lepage aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, le département du Loir-et-Cher demande de :
- dire et juger la société Travaux publics Bruno Lepage irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter ;
- constater que les demandes d'appel tendant à voir condamner le département à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle et, subsidiairement à ce que 80 % des conséquences dommageables du sinistre soient laissées à la charge du département, sont nouvelles en appel ;
- en conséquence rejeter ces demandes comme étant irrecevables ;
- subsidiairement, constater l'absence de toute faute du département ;
- subsidiairement, constater l'absence de tout lien de causalité entre ces supposées fautes et les préjudices allégués par les époux [W] ;
- constater que seules les fautes de la société Travaux publics Bruno Lepage sont à l'origine du sinistre ;
- en conséquence, rejeter l'appel en garantie de la société Travaux publics Bruno Lepage ;
- très subsidiairement, constater le caractère injusti'é et en tout cas excessif des sommes allouées par le tribunal ;
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [W] une indemnité globale de 57 186 € ;
- condamner la société Travaux publics Bruno Lepage à garantir le département de toute condamnation ;
- condamner la société Travaux publics Bruno Lepage ou toute autre partie succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Travaux publics Bruno Lepage
L'appelante soutient que les conclusions de l'expert judiciaire établissent que l'origine du dommage ne lui est pas imputable ; qu'elles confirment que, d'une part, le choix de la filière ne lui incombait pas dans la mesure où cela lui a été imposé par les clients, et d'autre part que le choix de l'implantation et les préconisations de pose ont été faites par le conseil départemental du Loir-et-Cher, préalablement aux travaux, lors de la pré-visite du 14 octobre 2015 ; que l'expert a conclu à la responsabilité de l'autorité administrative, qui seule est habilitée à accorder la conformité du projet en suite de la réalisation des travaux ; qu'elle n'avait d'autre alternative, en tout état de cause, que de suivre les instructions du conseil général du Loir-et-Cher pour l'implantation du projet, sauf à prendre le risque de se voir opposer un refus de délivrer le certificat de conformité au sens de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, le tribunal n'a pas caractérisé de lien causal entre les fautes qu'il lui a attribué et le défaut de fonctionnement de la filière d'assainissement des époux [W] ; qu'il lui a été reproché de ne pas avoir respecté les préconisations de l'étude Solea concernant le choix de la fosse, alors même que ce choix lui a été imposé ; que ces préconisations ne pouvaient être respectées qu'en choisissant une implantation différente que celle qui avait été décidée par le conseil départemental du Loir-et-Cher ; que même à considérer qu'elle ait commis une faute, celle-ci ne serait donc pas à l'origine des désordres invoqués par les époux [W], de sorte que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies.
M. et Mme [W] font valoir qu'il résulte des deux rapports d'expertise que les travaux confiés à la société Travaux publics Bruno Lepage n'ont pas été conduits dans les règles de l'art ; qu'il en résulte que la société, en sa qualité de maître d''uvre, a engagé sa responsabilité en leur fournissant une prestation non conforme et irrémédiablement inutilisable, les conduisant à n'être plus raccordés à aucun réseau d'assainissement depuis janvier 2016 ; qu'ils n'ont aucun lien contractuel avec le conseil départemental du Loir-et-Cher et sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité de leur seul co-contractant, la société Travaux publics Bruno Lepage ; que si la société estime qu'elle est en droit de rechercher la responsabilité du conseil départemental qui lui aurait « dicté » une implantation dénuée de tout sens, il lui appartenait d'engager les procédures adéquates, ce qu'elle n'a jamais fait.
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une obligation de résultat.
Il résulte du devis du 6 juillet 2015 que la société Travaux publics Bruno Lepage s'est vue confiée par M. et Mme [W] des travaux de terrassement et fourniture d'une filière d'assainissement type EPURFLO, avec fourniture et pose du PVC, du sable et des gravillons.
La filière d'assainissement a rapidement été bouchée et été défaillante à remplir son rôle. L'expert judiciaire a ainsi constaté que la fosse toutes eaux a subi des déformations qui la rendent totalement inutilisable.
À l'issue de ses opérations, l'expert a conclu :
« Concernant la responsabilité c'est le choix de l'implantation de la fosse toutes eaux qui est la cause essentielle des dégâts constatés : irrespect des normes en vigueur validé, voire dicté par le représentant technique représentant l'autorité. SOLEA a rendu un rapport qui a souligné la nature très peu absorbante du terrain et une solution privilégiée qui n'a pas été prise en compte par la SARL Lepage mais surtout par le technicien du conseil général. Pour l'expert, la SARL Lepage s'est pliée aux directives de ce dernier d'autant, qu'en la matière, il s'agissait d'une première installation pour lui de ce type d'installation. Tout au plus, il pourrait lui être reproché de ne pas avoir manifesté d'étonnement du choix de l'emplacement (toitures sans gouttières) et du non-respect par l'autorité des distances minima. Cette remarque pourrait éventuellement être applicable à Mme et M. [W], l'autorité technique restant le conseil général et ses représentants ».
S'agissant du non-respect des normes en vigueur, l'expert a relevé que le dispositif d'assainissement a été implanté à 3,3 mètres de l'habitation, alors qu'il doit en principe être implanté à la distance d'au moins 5 mètres de toute habitation. Au-delà de cette distance, l'expert expose le défaut d'implantation comme suit :
« nous découvrons que 3 toitures sans gouttière déversent les eaux de pluie sur le nouveau système épuratoire qui, ayant été drainé par des graviers devient un déversoir d'orage. La cuve noyée dans l'eau de pluie ne peut qu'être poussée par le haut par simple poussée d'Archimède. La conséquence est une déconnexion de toutes les canalisations d'une part et une déformation de la cuve qui devient inutilisable en l'état.
Pour illustrer mon propos, la surface de l'ensemble des toitures est au moins égale à 150 m². Ce qui signi'e qu'une solide averse de 50 mm de pluie déverse en quelques minutes 7 500 litres d'eau qui vont se diriger vers la fosse abritant le système épuratoire puisque le reste du terrain n'est pas, d'une part absorbant comme l'a montré l'étude SOLEA, et d'autre part surélevé par rapport à la fosse toutes eaux. D'autant que comme l'ont remarqué l'ensemble des participants, l'implantation a été réalisée sur la zone la plus basse du terrain formant une cuvette naturelle ».
Il résulte donc des rapports d'expertise judiciaire que la société Travaux publics Bruno Lepage a manqué à son obligation de livrer à M. et Mme [W] un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Afin de s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la société d'établir que les désordres proviennent d'une cause étrangère. Elle invoque à ce titre qu'elle a été contrainte de suivre les instructions du conseil départemental du Loir-et-Cher pour l'implantation du projet, sauf à prendre le risque de se voir opposer un refus de délivrer le certificat de conformité.
Il convient de constater que le département du Loir-et-Cher est intervenu au titre du service de qualité de l'eau, expliquant qu'il est prestataire pour le compte du service public de l'assainissement non collectif dans le territoire vendômois.
L'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable dispose :
« III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires »
L'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif dispose :
« Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :
a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :
- l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
- la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé »
Il résulte de ces éléments que le contrôle préalable de conception ne vise qu'à vérifier que l'installation projetée présente les caractéristiques nécessaires pour préserver l'environnement et la santé de la population. Le contrôle technique effectué ne visait donc pas à s'assurer que l'entrepreneur réaliserait un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons.
Il s'ensuit que le département n'est pas intervenu en qualité de maître d''uvre dans le contrat unissant la société et les époux [W], ainsi que l'expert judiciaire l'a d'ailleurs indiqué dans son rapport du 2 novembre 2019.
Relativement aux désordres constatés, si la fosse toutes eaux n'est pas située à au moins 5 mètres de l'habitation, ce manquement à une règle sanitaire, n'est pas à l'origine de la déformation de la cuve installée. En effet, celle-ci est directement liée à son implantation sur un lieu formant une cuvette recevant une quantité importante d'eaux de pluie en cas d'intempéries, et à un défaut de fixation.
Au surplus, il convient de relever que le rapport de visite de contrôle de la conception, établi par l'agent technique du département le 19 octobre 2015 mentionne :
« Le D.T.U 64.1 précise des distances minimales à respecter :
* 3 mètres des limites de propriété,
* 3 mètres de tout arbre,
* 5 mètres d'une habitation ;
* 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine (arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 Art. 3).
Ce qui est respecté dans le projet d'implantation ».
Le projet d'implantation était en effet accompagné du rapport d'étude établi par la société Solea environnement dont la proposition d'assainissement prévoyait bien une implantation du dispositif d'épuration, le filtre à sable vertical drainé, à une distance d'au moins 5 mètres de la maison d'habitation. Le département ne pouvait savoir que la société Travaux publics Bruno Lepage ne se conformerait pas à la proposition d'assainissement faite par la société Solea environnement et soumise au service de la qualité de l'eau.
Par ailleurs, l'implantation de la fosse toutes eaux n'a pas été choisie par le département qui n'a fait que contrôler le projet qui lui était soumis aux exigences légales et réglementaires portant sur la protection de la santé et de l'environnement. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au département du Loir-et-Cher de s'assurer du niveau de déversement des eaux de pluie sur le terrain d'implantation du dispositif d'assainissement et de ses conséquences éventuelles sur son fonctionnement en cas de fortes intempéries.
Sur ce point, il y a lieu de relever que tant le rapport d'expertise que le rapport de diagnostic du distributeur de l'installation ont mis en exergue le non-respect des instructions techniques exigeant que la fosse soit fixée sur une dalle en béton, lorsque le sol est peu absorbant, afin d'éviter son éventuelle remontée en cas de poussée hydraulique consécutive à de fortes pluies, comme cela s'est produit en l'espèce.
L'appelante soutient également que le choix de la filière d'assainissement lui a été imposé par ses clients. Cependant, d'une part elle ne justifie pas que M. et Mme [W] avaient manifesté le souhait de ne pas réaliser la proposition d'assainissement avec un filtre à sable vertical drainé résultant de l'étude Solea et soumise au service de qualité de l'eau, et d'autre part, elle ne justifie pas avoir mis ses clients en garde en cas d'absence du dispositif d'épuration par filtre à sable vertical drainé, contre les risques de défaut d'absorption des eaux rejetées, de déformation de la cuve, mais également de la distance non-réglementaire du dispositif d'épuration au regard de la maison d'habitation.
Il résulte de ces éléments que la société appelante ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, de sorte qu'elle doit intégralement réparer les dommages causés au maître d'ouvrage.
Sur l'appel en garantie de l'entrepreneur à l'encontre du département du Loir-et-Cher
La société Travaux publics Bruno Lepage indique que les instructions du conseil départemental du Loir-et-Cher ont été déterminantes dans le choix de l'implantation de la filière, qui est à l'origine directe des désordres que subissent les époux [W], de sorte qu'il convient de le condamner à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient confirmées et/ou prononcées à son encontre ; que subsidiairement, il conviendra à tout le moins d'établir un partage de responsabilité avec le conseil départemental compte tenu de sa participation dominante et directe dans la survenance du dommage, dont la part doit être fixée à 80 % ; que la responsabilité du conseil départemental était clairement invoquée en première instance ; que la fin de non-recevoir des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile doit nécessairement être écartée dès lors que l'article 566 du même code autorise, en cause d'appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que cette demande en garantie, qui peut aussi être analysée en une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que le conseil départemental a bien demandé en première instance que son appel en garantie soit rejeté, de sorte qu'il est d'autant plus surprenant que cette même partie considère le même appel en garantie nouveau en cause d'appel et, partant, irrecevable.
Le département du Loir-et-Cher réplique que la société Travaux publics Bruno Lepage demandait uniquement au tribunal qu'à voir déclarer le jugement commun et opposable ; que ses nouvelles demandes en appel tendant à le voir condamner à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ou à voir prononcer un partage de responsabilité, sont donc parfaitement irrecevables comme étant nouvelles en appel ; que sa responsabilité n'est pas engagée, car le service de qualité de l'eau n'assure pas la maîtrise d''uvre du chantier, laquelle revenait au propriétaire à qui il incombait de se faire assister, au besoin, par un professionnel ; que l'entreprise quant à elle doit effectuer les travaux dans les règles de l'art en suivant les préconisations du bureau d'étude et du maître d''uvre, et le contrôle du service de qualité de l'eau ne l'exonère en rien de ses devoirs d'information et de conseil auprès de ses clients ; que contrairement à l'avis de l'expert, le département n'assure pas de mission de conseil et d'assistance auprès des particuliers ; que lors de la visite du 12 octobre 2015, le département n'a absolument pas validé le dispositif qui sera par la suite réalisé, mais bien celui figurant dans l'étude Solea tel qu'il est présenté sur le plan intitulé « proposition d'assainissement » ; que les services du département n'ont jamais validé l'implantation de la micro-station à moins de cinq mètres du bâtiment, dès lors qu'ils avaient souligné dans leur avis préalable à l'installation la nécessité d'installer la micro-station à une distance de 5 mètres minimum de la façade ; qu'à la suite de la réalisation des travaux, les services du service de qualité de l'eau ont programmé une visite le 1er décembre 2015, à l'issue de laquelle il est apparu que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément à leurs préconisations ; que nulle faute du département n'est caractérisée de sorte que la responsabilité de celui-ci sera nécessairement écartée ; qu'en tout état de cause, et même si les services du département avaient mentionné l'irrégularité supposée de l'implantation, la micro-station aurait dû être entièrement déposée et réimplantée, dès lors qu'elle a été installée en complète méconnaissance des règles de l'art ; que les éventuels dommages dont il est demandé réparation sont la conséquence exclusive d'un défaut de mise en 'uvre de la micro-station qui aurait dû, en tout état de cause, être démontée.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Une demande de garantie en appel constitue une demande nouvelle en cause d'appel lorsque que la partie qui la forme n'avait formulé aucune demande devant le premier juge, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.204 ; 3e Civ., 26 nov. 2003, pourvoi n° 01-12.588, Bull. civ. III, n° 204 ; 3e Civ., 3 mars 1999, pourvoi n° 97-13.187 ).
L'article 768 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2019-1333, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Travaux publics Bruno Lepage avait fait assigner le conseil départemental du Loir-et-Cher devant le tribunal aux fins de déclaration de jugement commun. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société Travaux publics Bruno Lepage a sollicité l'irrecevabilité et le rejet des demandes formées à son encontre par M. et Mme [W], sans former aucune demande à l'encontre du département du Loir-et-Cher.
Si la société Travaux publics Bruno Lepage évoquait son droit de rechercher la responsabilité du département, cette prétention n'a pu saisir la juridiction de première instance en l'absence de formulation au dispositif de ses conclusions, et le tribunal n'a d'ailleurs pas statué sur ce point, se limitant à déclarer le jugement commun et opposable au conseil départemental du Loir-et-Cher.
En conséquence, la demande de garantie formée par l'appelante à l'encontre du département du Loir-et-Cher, improprement dirigée contre le conseil départemental dudit département, est nouvelle en cause d'appel.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges qui ne concernaient que les rapports entre M. et Mme [W] et la société Travaux publics Bruno Lepage. Elle ne constitue pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa défense au fond soumise en première instance tendant au rejet des prétentions de M. et Mme [W], ni une demande reconventionnelle qui ne pouvait être présentée que contre ces derniers
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'indemnisation de M. et Mme [W]
L'appelante soutient que dans le cadre de ses conclusions d'intimés n° 2, les époux [W] semblent vouloir former un appel incident pour voir fixer le montant de leur préjudice à la somme de 45 000 € ; que cet appel incident apparaît manifestement irrecevable au regard de l'article 909 du code de procédure civile, faute de l'avoir formé dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante ; qu'il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif.
Sur le fond, elle fait valoir que les frais de remplacement de l'installation sont sans lien avec le dispositif qui avait été choisi par les époux [W] ; que l'assainissement en question a été choisi par l'expert en considération de la nature du sol et des conditions environnementales, qui auraient dû être analysées lors de la commande, mais qui ne lui sont pas imputables ; qu'ainsi, il est demandé de procéder à l'installation d'une filière de type Eparco, et non Epurflo comme choisi par les clients, dont le coût est nettement plus élevé ; que le jugement ne saurait être confirmé, dans la mesure où ce surcoût est consécutif au choix de la filière, et non au regard des non-conformités décelées, et doit nécessairement être assumée par les époux [W] sauf à cautionner leur enrichissement sans cause ; que le préjudice matériel subi est donc limité au coût de la filière d'assainissement initialement choisie par les clients leur fournisseur, soit à la somme de 7 161,30 euros ; que le calcul du délai du préjudice de jouissance proposé au premier juge n'est en rien justifié, car il n'est pas établi que la filière d'assainissement n'était plus en état de fonctionnement à compter du 1er janvier 2016 ; que lors de la réalisation du diagnostic, les époux [W] se servaient toujours de leur fosse septique, soit le 8 juin 2016, et les premiers désordres ne se sont d'ailleurs révélés que quelques jours avant cette date ; qu'aucun élément ne justifie ainsi que M. et Mme [W] soient indemnisés de ce préjudice de jouissance, dont ils n'établissent pas eux-mêmes l'existence, et qui a été évalué de manière exorbitante.
M. et Mme [W] répliquent que la fosse installée est inutilisable et devra être totalement retirée pour être remplacée par une installation conforme ; que l'expert a retenu un chiffrage total de 24 606 € TTC au titre de ce remplacement auquel s'ajoutent les frais de dépollution pour un montant de 1 140 € et 1 440 € soit au total la somme de 27 186,00 € ; que ce chiffrage n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'ensemble des parties présentes ; que les prestations de dépollution ne sont pas comprises dans le chiffrage effectué par l'expert, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une seconde indemnisation ; que le préjudice de jouissance lié à l'absence de sanitaires durant une aussi longue période est considérable et a conduit l'expert à attirer l'attention de la juridiction sur l'urgence sanitaire de la situation et des dangers sanitaires en découlant ; que la société Travaux publics Bruno Lepage n'a toujours pas réglé les causes du jugement, de sorte qu'ils continuent à vivre au quotidien dans des conditions sanitaires déplorables et insupportables ; que leur préjudice de jouissance doit être porté à la somme de 45 000 € pour tenir compte des 24 mois supplémentaires liés à l'appel ; qu'il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'une demande additionnelle qui est le complément de la demande originaire, recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
S'agissant du préjudice matériel, l'expert judiciaire a conclu :
« La fosse toutes eaux choisie et implantée a subi des déformations qui la rendent totalement inutilisable. Reprendre la même technologie est techniquement acceptable. Cependant l'expert recommande une implantation aux normes, c'est-à-dire à plus de 5 mètres et moins de 10 mètres des bâtiments sauf à installer un déshuileur en tête du système épuratoire. Nous recommandons également de regarder des technologies d' épandages telles que préconisées par Solea ».
L'expert a décrit les travaux à effectuer comme suit :
« En l'état, il est indispensable de :
1- Vider la fosse actuelle et de procéder à son enlèvement (voir devis Premier tech en annexes) pour un total de 4 872 € 'ITC (TVA 812 €)
2- Implanter une nouvelle fosse de 3 ou 5 m³ suivant les 2 devis (Chavigny) pour un total de 18 210 € TTC ou 19 195 € TTC. Cette dernière option est jugée préférable par l'expert.
3- Raccorder électriquement la nouvelle 'lière d'épuration : 539 € TTC (Devis Rebouleau joint)
Chiffrage total : 24 606 € (option 5 m³) »
Il convient de rappeler que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice impliquant qu'elle soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas réalisé.
La fosse installée étant inutilisable, il convient de la remplacer, de sorte que la société Travaux publics Bruno Léger doit supporter le coût de son vidage et de sa dépose qui a été évalué à 4 872 euros, ainsi que le coût de son remplacement.
Le rapport d'étude de la société Solea environnement ayant préconisé une fosse toutes eaux de 3 000 litres, M. et Mme [W] ne peuvent prétendre au remplacement de la fosse existante par une fosse de 5 m³ telle qu'envisagée par l'expert dans la seconde option.
Ce même rapport d'étude a préconisé une 'lière d'assainissement autonome avec 'ltre à sable vertical drainé de 250 m², soit un dispositif de traitement agréé de 5 EH (Eparco, Epurflo, autre...). La différence de coût entre le devis de la société Travaux publics Bruno Léger et le coût de réfection estimé par l'expert ne provient pas de la marque du dispositif choisi (Eparco ou Epurflo), mais du fait que l'entrepreneur n'a pas respecté le projet d'assainissement soumis au département joint à l'étude de la société Solea, en ne prévoyant pas le filtre à sable vertical drainé indispensable au regard de la nature du sol.
Le remplacement de la fosse toutes mal implantée et non-conforme au projet d'assainissement présenté aux services du département exige donc que la société Travaux publics Bruno Léger supporte le coût résultant de la nouvelle implantation et de la mise en 'uvre du filtre à sable, soit 18 210 euros.
M. et Mme [W] produisent en outre les devis suivants :
- un devis étude de sol recherche de pollution en date du 28 novembre 2018 d'un montant de 1 140 euros a'n de définir la présence ou non d'effluents rejetés par la filière d'assainissement individuel ;
- un devis d'évacuation de la terre suite à la fuite sur un assainissement individuel d'un montant de 1 440 euros.
Ces prestations de dépollution sont distinctes des travaux de vidage de la fosse, et se justifient par l'état défectueux de l'installation qui a contribué à la pollution de l'environnement ainsi que l'expert judiciaire l'a constaté. Ces travaux nécessaires à la remise en état du terrain doivent être supportés par la société Travaux publics Bruno Léger
En conséquence, la société Travaux publics Bruno Léger sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme totale de 26 201 euros au titre du préjudice matériel (4872 + 18210 + 539 + 1140 + 1440). Compte tenu de l'ancienneté de la défaillance de l'installation, il convient de dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la demande en justice du 17 janvier 2019.
S'agissant du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que l'appel incident vise, pour l'intimé, à obtenir la réformation dans son intérêt propre, des chefs du dispositif du jugement qui lui font grief. En l'espèce, M. et Mme [W] ne critiquent pas les chefs du jugement dont ils sollicitent la confirmation intégrale.
En revanche, les intimés sollicitent l'indemnisation du préjudice de jouissance supplémentaire qu'ils estiment avoir subi depuis le prononcé du jugement. Il s'agit donc d'une demande additionnelle sur laquelle le jugement ne pouvait pas statuer et non d'un appel incident. L'appelante est donc mal fondée en sa demande tendant à voir déclarer M. et Mme [W] irrecevables en cette demande au motif qu'il s'agirait d'un appel incident tardif.
L'expert judiciaire qui n'a pas expressément mentionné le préjudice de jouissance dans son rapport, a néanmoins précisé :
« Depuis janvier 2016, ce foyer n'a plus de sanitaires
- Le fossé de réception des eaux « épurées » montre une contamination fécale et donc des risques environnementaux y compris aux environs même de la fosse où un jus marron verdâtre est présent. Le risque sanitaire est élevé ».
Cependant, aucune pièce versée aux débats n'établit un dysfonctionnement de l'installation dès le mois de janvier 2016. Le diagnostic réalisé par le distributeur du dispositif d'assainissement mentionne une date de constat du désordre au 2 juin 2016. M. et Mme [W] ont écrit à la société Travaux publics Bruno Lepage le 14 juin 2016 pour lui demander de remédier à la défaillance de l'installation. En conséquence, le préjudice de jouissance n'existe que depuis le 2 juin 2016.
Le dysfonctionnement de l'installation d'assainissement justifie l'allocation d'une indemnité de 100 euros par mois depuis le mois de juin 2016, afin de réparer le préjudice de jouissance causé à M. et Mme [W] jusqu'au mois de prononcé du présent arrêt. La société Travaux publics Bruno Léger sera donc condamnée à leur payer une somme totale de 8 200 euros au titre du préjudice de jouissance (82 mois inclus x 100 euros).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 27 186 euros au titre du remplacement de la fosse et de la dépollution du terrain, et la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et dit que la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois. Le prononcé d'une astreinte, par ailleurs omise dans le dispositif du jugement, n'est en effet pas nécessaire pour assurer la mise à exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Travaux publics Bruno Léger sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros et au département du Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 27 186 euros au titre du remplacement de la fosse et de la dépollution du terrain, avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018 ;
- dit que la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ;
- condamné la société Travaux publics Bruno Lepage à payer à M. et Mme [W] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
LE CONFIRME le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande additionnelle de M. et Mme [W] aux fins de réparation du préjudice de jouissance ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours en garantie formé par la société Travaux publics Bruno Léger à l'encontre du « conseil département du Loir-et-Cher » ;
CONDAMNE la société Travaux publics Bruno Léger à payer à M. et Mme [W] la somme de 26 201 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, et la somme de 8 200 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Travaux publics Bruno Léger à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Travaux publics Bruno Léger à payer au département du Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Travaux publics Bruno Léger aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT