COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 7]
Me Anne ROUSSEAU
EXPÉDITION à :
[P] [Y]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°90/2023
N° RG 21/01898 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
Appt 11 - 2ème étage
[Localité 4]
Représenté par Me Anne ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- annulé les deux mises en demeure délivrées à M. [S] [Y] par l'URSSAF Centre Val de [Localité 8] le 10 janvier 2019 pour 4 613 euros et 11 924 euros,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes plus amples,
- rejeté les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'[Adresse 7] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 23 juin 2021 par l'URSSAF [Adresse 7] ;
Vu le désistement d'appel notifié le 16 décembre 2022 par l'URSSAF [Adresse 7] ;
Vu l'acceptation de désistement notifiée le 9 janvier 2023 par M. [S] [Y] et réitérée à l'audience du 10 janvier 2023 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à l'[Adresse 7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, l'[Adresse 7] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Donne acte à l'[Adresse 7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 25 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF [Adresse 7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,