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07/03/2023 | FRANCE | N°21/01557

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 07 mars 2023, 21/01557


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Salimata DIENG

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[U] [F]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 7 MARS 2023



Minute n°86/2023



N° RG 21/01557 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL7C



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021


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APPELANT :



Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d'ORLEANS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CARSAT CENTRE V...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Salimata DIENG

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[U] [F]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 7 MARS 2023

Minute n°86/2023

N° RG 21/01557 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL7C

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [F] a exercé une activité salariée en France et en Algérie. Il a sollicité de la Carsat Centre Val de Loire un relevé de carrière. Contestant l'absence de validation de différents trimestres pour son activité en Algérie, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 3 octobre 2019.

Le 21 octobre 2019, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2009-222 du 23 septembre 2019, d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 22 juin 2021, le dit tribunal a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 24 juin 2021, M. [F] a déclaré faire appel de ce jugement au greffe de cette Cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [F] invite cette Cour à :

Vu l'article 27 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en date du 22 juin 2021 rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans,

Statuant à nouveau,

- valider la période d'activité de M. [F] en Algérie de 1990 à 1996, et, en conséquence,

- enjoindre la Carsat Centre Val de Loire de reporter la période d'activité de M. [F] en Algérie soit de 1990 à 1996 sur le relevé de carrière de celui-ci,

- condamner la Carsat Centre Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

- condamner la Carsat Centre Val de Loire à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Carsat Centre Val de Loire aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2023 et soutenues oralement, la Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au paiement de la Carsat Centre Val de Loire à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au paiement de la Carsat Centre Val de Loire à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [F] au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

- La demande de prise en compte de l'activité exercée en Algérie

Moyens des parties

M. [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, au fondement de l'article 27 de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980, il soutient que les premiers juges ont effectué une inexacte application de la loi et des faits et éléments de preuve venant à leur appui puisqu'il a successivement occupé entre 1990 et 1996 plusieurs postes à responsabilité au sein de l'office des viandes d'Alger ce dont il est attesté par le directeur du développement rural et de l'agriculture au ministère algérien de la planification et de l'aménagement du territoire (sa pièce n° 4).

La Carsat Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

Appréciation de la Cour

Il n'est pas discuté que M. [F] a exercé une activité salariée en Algérie de 1990 à 1996, seule la validation de cette activité au titre du régime général français de retraite faisant débat.

Or, si l'article 27 de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980 stipule que le travailleur salarié français algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie prestations, et que les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux parties contractantes sont totalisées, il ne s'en infère pas ipso facto que l'activité accomplie en Algérie doive être validée au titre du régime général français.

En effet, en ce qui concerne la liquidation de la prestation, ladite convention franco algérienne, dispose également que, compte tenu de la totalisation des périodes, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation. C'est donc à bon droit que la Carsat Centre Val de Loire oppose qu'elle ne peut qu'appliquer les instructions de la caisse nationale de retraite algérienne quant à la carrière algérienne de M. [F].

En outre si cette institution retenait le report de l'activité salariée en Algérie sur la carrière algérienne de M. [F], pour faire l'objet d'un report par le régime général français, encore conviendrait-il que les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale français soient remplies.

En effet, selon l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale français, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés.

Or, il n'est pas discuté que M. [F] n'a versé aucune cotisation vieillesse auprès du régime français au titre de l'activité dont il demande la prise en compte par le régime général français. Il en résulte que si le calcul de la pension tient compte de la durée d'assurance en Algérie pour le taux applicable à la retraite française, seule l'activité française qui a donné lieu à cotisations au régime général français peut être prise en charge par la caisse de retraite française.

Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- La demande de dommages et intérêts

Si à l'appui de cette demande, M. [F] fait valoir que le refus de prise en compte de son activité salariée accomplie en Algérie lui cause un préjudice certain en ce qu'il se voit privé de trimestres auxquels il a droit, force est de constater que faute d'indication du moindre fondement juridique de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Carsat Centre Val de Loire qui n'a fait qu'appliquer les dispositions légales susvisées.

- Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.

En tant que partie perdante, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [F]. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la Carsat Centre Val de Loire qui sera donc également déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Et, y ajoutant,

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01557
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.01557 ?
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