COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[R] [G]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°84/2023
N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKCS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 15 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté M. [R] [G] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF - SSI - agence Centre Val de Loire en date du 29 novembre 2018, validant la mise en demeure émise le 26 juillet 2018 par cet organisme,
- validé la mise en demeure émise le 26 juillet 2018 à hauteur de la somme de 3 651 euros,
- condamné M. [R] [G] à payer à l'URSSAF centre Val de Loire la somme de 3 651 euros,
- condamné M. [R] [G] aux dépens,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire
- dit que le pourvoi en cassation peut être formé sous peine de forclusion par le ministère d'avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour de 1er mars 2021, M. [G] a interjeté appel nullité dudit jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF centre Val de Loire soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la jonction des recours, la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en complément des dépens.
M. [G] répond ne pas avoir d'observations à formuler sur l'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE, LA COUR
- La jonction des recours
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des dossiers n° RG 21/694, 21/695, 21/696 et 21/697.
- L'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article L. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le jugement dont M. [G] a interjeté appel a été rendu en dernier ressort, le courrier de notification de cette décision rappelant d'ailleurs que la voie de recours était le pourvoi en cassation.
L'appel doit donc être jugé irrecevable.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que demande l'URSSAF Centre Val de Loire, le jugement déféré ne peut être confirmé.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [G] aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'URSSAF Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par M. [G] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 15 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,