La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 01 mars 2023, 23/00016


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 01 MARS 2023



article L. 3211 du Code de la santé publique



N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXPS



N° 16



Notifications du : 01/03/2023

JLD

[E] [R]

LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],

LE PREFET DE LOIR-ET-CHER,

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL D'ORLEANS







Le PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS (01/03/2023),



Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel

d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation N° 387/2022 du 12 décembre 2022 les fonctions de Premier Président,



Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,





Statuant dans ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

article L. 3211 du Code de la santé publique

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXPS

N° 16

Notifications du : 01/03/2023

JLD

[E] [R]

LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],

LE PREFET DE LOIR-ET-CHER,

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL D'ORLEANS

Le PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS (01/03/2023),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation N° 387/2022 du 12 décembre 2022 les fonctions de Premier Président,

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 1]

né le 24 Décembre 1981 à [Localité 7]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[Adresse 5]

[Localité 8]

Comparant, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS (désigné au titre de la commission d'office le 27 février 2023)

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté,

Monsieur LE PREFET du LOIR-ET-CHER

DIRECTION de L'ARS CENTRE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant - ni représenté

D'AUTRE PART,

Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Février 2023 ;

A l'audience publique du 1er MARS 2023, les parties présentes ont été entendues en leurs explications ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 1er MARS 2023 à 15 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 21 février 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [E] [R] ;

Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 22 février 2023, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de [E] [R] déclare : « L'appel a été fait dans le délai, il n'y a pas de difficultés ; le certificat du 13 février 2023, sur lequel s'appuie le juge des libertés, serait un faux car le signataire, le Docteur [V] n'est pas celui qui examiné [E] [R] qui est le Docteur [D] ; [E] [R] montre des signes d'évolution positive » ;

Attendu qu'au cours des débats, l'appelant déclare : « Je suis d'accord avec mon avocate sur les points qu'elle a cités » ;

Attendu que [E] [R] a eu la parole en dernier ;

Attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses affirmations concernant le faux qu'il invoque, étant observé qu' elles apparaissent comme peu vraisemblables ;

Que, à supposer qu'il ne soit pas tenu compte de l'acte contesté, il y a lieu de s'en remettre aux autres pièces médicales dont le caractère probant n'est ni contestable ni contesté ;

Attendu que si les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné l'appelant, font apparaître que ce dernier présente une pathologie psychiatrique psychotique qui, lorsqu'il décompense, peut s'avérer dangereuse pour autrui;

Qu'il a en effet agressé une personnes âgée et fragile en 2021, ce genre de fait pouvant aisément se renouveler eu égard au fait que [E] [R] n' est pas totalement stabilisé ;

Attendu qu'il apparaît également que [E] [R], qui était en suivi ambulatoire, a dû être réhospitalisé en raison d'une décompensation psychotique type délire de persécution et mystique avec mécanismes imaginatifs et interprétatifs ;

Que, si une évolution favorable de l'état clinique apparaît à ce jour, ce qui résulte du certificat du 28 février 2023, et que les permissions de sortie peuvent être accordées, la sortie définitive est pour l'instant prématurée ;

Attendu, eu égard au comportement de [E] [R] et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;23.00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award