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26/01/2023 | FRANCE | N°20/02360

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 janvier 2023, 20/02360


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

Me Myriam MARIGARD





XA









ARRÊT du : 26 JANVIER 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHVQ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020 - Section : INDUSTRIE







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S.A.S. SWISS KRONO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRI...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

Me Myriam MARIGARD

XA

ARRÊT du : 26 JANVIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHVQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. SWISS KRONO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [V] [D]

né le 26 Novembre 1956 à PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 29 novembre 2022 à 9H00

Audience publique du 29 Novembre 2022 à 9H30 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.

Puis le 26 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[V] [D] a été engagé par la société Swiss Krono selon contrat à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2008, en qualité de cariste polyvalent.

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2016, convoqué M.[D] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2016, la société Swiss Krono lui a notifié le 4 novembre 2016 son licenciement pour faute grave.

L'employeur a entendu néanmoins ne pas priver l'intéressé de préavis et d'indemnité de licenciement, " en considération de (son) ancienneté dans l'entreprise. "

Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en formation de départage, a :

- Dit que le licenciement de M.[D] par la société Swiss Krono n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Swiss Krono à verser à M.[D] la somme de 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Swiss Krono à verser à M.[D] la somme de 1777 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation du voyage prévu au mois de mars 2017,

- Ordonné à la société Swiss Krono de remettre à M.[D] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Condamné la société Swiss Krono à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M.[D] dans la limite de 6 mois en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Swiss Krono à payer à M.[D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Swiss Krono a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Swiss Krono demande à la cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Swiss Krono à

l'encontre du jugement prononcé par la formation de départage du Conseil de

prud'hommes d'Orléans le 17 novembre 2020.

Et statuant à nouveau :

-Déclarer irrecevable la demande nouvelle de l'intimé de voir écarter des débats les attestations de Madame [U] et de Monsieur [N],

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour écarterait des débats les attestations de Madame [U] et de Monsieur [N], écarter des débats l'attestation de Monsieur [C],

-Dire et juger que la société Swiss Krono établit la matérialité des griefs motivant le licenciement pour faute grave de M.[D] et, par conséquent, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

-Infirmer ledit jugement en toutes ces dispositions.

-Débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

- Limiter à 16.559,33 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouter M.[D] de sa demande de voir condamner la société Swiss Krono à des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'annulation du voyage organisé par le Comité d'Entreprise.

En tout état de cause :

-Condamner M.[D] à verser à la société Swiss Krono la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner M.[D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[D] demande à la cour de :

- Déclarer M.[D] recevable et bien fondé en toute des demandes

- Rejeter les attestations de Mme [U] et M.[N]

- Rejeter la lettre de licenciement de l'employeur

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- Condamner la société Swiss Krono au paiement de la somme demande 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner la remise par la société Swiss Krono d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme à la décision à intervenir

- Condamner la société Swiss Krono au dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'irrégularité du licenciement

M.[D] affirme que la décision de le licencier lui a été annoncée dès l'entretien préalable et produit pour en justifier une attestation de M.[C], représentant du personnel qui l'a assisté lors de cet entretien, et qui indique que Mme [U], responsable RH, a dit que " de toutes façons, cela ne servait à rien de poursuivre et que la décision avait déjà été prise ". Il demande que " toutes les conséquences de droit doivent être tirées de cette irrégularité de procédure ", sans plus de précision.

La société Swiss Krono demande le rejet de cette attestation, pourtant produite avant la clôture et comportant les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, de sorte que cette pièce apparaît recevable.

La société Swiss Krono produit une attestation de Mme [U], qui conteste avoir indiqué lors de l'entretien préalable qu'une décision avait été prise, ce que confirme M. [N], responsable logistique également présent lors de l'entretien préalable.

M.[D] demande le rejet de ces deux attestations, qui ne sont pas plus critiquables que celle de M.[C], de sorte que ces deux attestations sont également recevables.

Compte tenu de la divergence constatée par la cour dans la relation qui est faite du déroulé de l'entretien préalable, l'irrégularité invoquée par M.[D] relativement à la procédure de licenciement n'est pas établie.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

A titre liminaire, la cour constate que l'exemplaire de la copie de lettre de licenciement produit en premier lieu (pièce 5) par la société Swiss Krono diverge de celui par M.[D]. Elle explique qu'il s'agissait d'une erreur, s'agissant d'un simple projet, daté du 3 novembre 2016, et non de la copie de la lettre finalement adressée, produite en second lieu, datée du 4 novembre 2016 (pièce 36, avec l'accusé de réception pièce 34). Cette pièce correspond à l'exemplaire produit par M.[D] (pièce 9), qui reprend les références du courrier recommandé figurant sur l'accusé de réception.

C'est donc bien la lettre du 4 novembre 2016 que doit être examinée par la cour. Ce document mentionne :

" Le 11 octobre 2016, vous avez pris votre poste à 13 heures. À 14h15, vous avez été dans l'impossibilité de démarrer votre chariot équipé d'un éthylotest. Vous avez prévenu l'agent de maîtrise de votre secteur de ces difficultés sans toutefois lui préciser les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas été capable de démarrer votre engin. L'agent de maîtrise vous a alors demandé de prendre un autre chariot, qui ne dispose pas d'un éthylotest au démarrage. Puis il est allé vérifier votre chariot, mais il faut attendre 20 minutes avant de pouvoir essayer de le redémarrer. Enfin, il a pu procéder sans le moindre problème peu avant 15 heures. Votre agent de maîtrise vous a donc demandé de revenir essayer de démarrer votre engin mais vous n'y êtes toujours pas parvenu. Il a alors essayé de nouveau de démarrer et y est parvenu sans difficulté ".

Informée, Mme [U], responsable RH, a alors reçu M.[D] en présence de M.[Z], le supérieur hiérarchique de ce dernier, après que celui-ci a refusé de se faire assister d'un représentant du personnel au motif que " ce sont tous des connards" :

" Mme [U] vous a alors demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous avez répondu que non. Elle vous a alors proposé de souffler dans l'éthylomètre. Vous avez refusé, affirmant que vous aviez déjà soufflé avec l'infirmière et que nous pouvions l'appeler. La responsable des ressources humaines a donc appelé l'infirmière qui a confirmé que vous aviez soufflé et qu'elle ne pouvait pas donner le taux d'alcoolémie en raison du secret médical. Mme [U] vous a de nouveau demandé de souffler dans l'éthylomètre ; vous avez de nouveau refusé."

Mme [U] a alors retiré l'autorisation de conduite à M.[D].

" Mme [U] vous a alors demandé de retourner à votre poste sans conduite d'engins. Vous avez refusé en précisant que vous étiez cariste et que vous ne feriez pas de " merde ". Vous avez quitté le bureau et êtes allé voir votre responsable afin d'obtenir un bon de sortie, qu'il a refusé de vous délivrer en vous répétant de rester à votre poste. C'est à ce moment que vous avez quitté l'entreprise. Vous avez donc abandonné votre poste. "

" Lors de l'entretien préalable, vous nous avez précisé que vous n'aviez pas dit que les représentants du personnel étaient tous des " connards " mais des " trous du cul".

" Lors de cet entretien, vous avez dit à votre supérieur hiérarchique : " vous êtes un autiste " car selon vous il ne vous écoutait pas. Les propos que vous avez tenus étaient irrespectueux vis-à-vis de votre supérieur "

" Dans la mesure où votre engin n'a pas démarré avec l'éthylotest ce jour-là, et ce avec vous uniquement, nous ne pouvons qu'en conclure que vous étiez alcoolisé à votre poste de cariste, ce que confirment votre agressivité et votre état anormal. "

La société Swiss Krono, après avoir rappelé que le règlement intérieur ne tolère aucune consommation d'alcool pour la conduite des chariots élévateurs, affirme que celui que M.[D] conduisait le jour des faits était équipé d'un éthylotest de démarrage et qu'à deux reprises, 14h15, il n'a pu le démarrer, à la différence de son collègue M.[P]. M.[D] se serait alors rendu à l'infirmerie pour faire contrôler son taux d'alcool et aurait demandé à l'infirmière de conserver le secret du résultat, laquelle aurait néanmoins indiqué à M.[Z] que M.[D] ne pouvait pas conduire. M.[D] aurait présenté encore à 17 heures une odeur d'alcool. Le test réalisé par l'infirmière, finalement produit aux débats, confirmerait la prise d'alcool. La société Swiss Krono conteste tout dysfonctionnement du système de démarrage du chariot.

M.[D] réplique en premier lieu que la faute grave ne peut être retenue compte tenu de ce que le licenciement n'est pas intervenu immédiatement. Il reproche à la société Swiss Krono de n'avoir prononcé le licenciement que sur des soupçons, d'autant qu'il n'était aucunement en état d'ébriété, comme cela résulterait du test réalisé par l'infirmière. Il soutient que le taux d'alcoolémie était en tout état de cause inférieur au taux légal. Il indique qu'il lui a d'ailleurs été demandé d'utiliser un autre chariot, sans éthylotest. Il invoque l'existence d'un dysfonctionnement du chariot et de son système de démarrage, et qu'un tel dysfonctionnement n'était pas isolé.

La cour constate :

- Que des échecs de démarrage du charriot utilisé par M.[D] le jour des faits sont confirmés par le " fichier rapport évènements " produit, tout au long de l'après-midi, mais que ce document confirme également des démarrages réussis,

- Que M.[P] atteste de ce que le chariot utilisé par M.[D] présentait un " problème de démarrage " à 14 heures le 11 octobre 2016, qu'il " est monté dans le chariot et a constaté qu'il fallait attendre 23 minutes avant de souffler dans l'éthylotest ", qu'il a fini par le redémarrer, et ce plusieurs fois, à la différence de M.[D] qui n'y arrivait pas.

- Que M.[Z], responsable de M.[D], confirme que seul M.[P] arrivait à démarrer le chariot et précise que M.[D] sentait l'alcool et avait " le verbe haut ",

- Que Mme [T], infirmière, atteste que si elle a gardé le résultat du test d'alcoolémie réalisé par M.[D] confidentiel, elle a indiqué à M.[Z] que M.[D] " ne pouvait pas conduire ", ce qui signifiait bien que selon elle, M.[D] était alcoolisé,

- Que le résultat du test, produit par M.[D], indique un taux de 0,21 mg/litre d'air expiré à 16 h 37, de sorte qu'il est établi qu'à 14 heures que le taux ne pouvait qu'être supérieur à 0,24 mg/litre, qui est le seuil autorisé pour la conduite des véhicules, alors même qu'en tout état de cause le règlement intérieur, en son article 13.1.2, prévoit que l'entrée et le séjour des personnes " en état d'alcoolémie supérieur à zéro " est prohibé dans l'entreprise.

Il résulte de ces éléments que l'état d'ébriété de M.[D] le jour des faits est établi.

L'éventuel dysfonctionnement du chariot, invoqué par M.[D] et illustré d'une attestation de M.[S], qui évoque un problème de démarrage survenu " aux alentours du 13 septembre 2016 ", ne vient en rien contredire l'évidence résultant des éléments objectifs constatés le 11 octobre 2016, à savoir que le chariot ne démarrait pas lorsque c'était M.[D] qui actionnait l'éthylomètre en raison de son état d'ébriété, à la différence de son collègue.

M.[D] exerçant la profession de cariste, qui par définition impose, compte tenu des risques sur la sécurité du personnel que l'utilisation d'un chariot élévateur comporte, une tempérance absolue, le fait pour lui de se présenter sur son lieu de travail en état d'ébriété est en soit suffisant pour justifier un licenciement et en constitue une cause réelle et sérieuse.

Il s'ajoute à cette circonstance que M.[D] est demeuré dans le déni malgré le test qu'il avait passé auprès de l'infirmière puisqu'il a refusé, selon l'attestation de M.[Z], d'accomplir des tâches n'impliquant pas la conduite de chariots et a préféré quitter l'entreprise, ce qui relève de l'abandon de poste, et qu'en outre, alors qu'on lui proposait l'assistance d'un représentant du personnel pour un entretien avec ses supérieurs, il les a qualifiés de " connards ", comme le relève M.[Z].

C'est pourquoi le licenciement de M.[D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci devant, par voie d'infirmation du jugement, être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, la cour constate que les faits datent du 11 octobre 2026, que la lettre de convocation à entretien préalable ne comporte aucune mise à pied à titre conservatoire et qu'il a été demandé à M.[D], malgré la gravité de la faute alléguée par l'employeur, d'effectuer son préavis.

Il s'en déduit que la rupture immédiate du contrat de travail ne s'imposait pas et que la faute reprochée à M.[D] ne peut être qualifiée de faute grave.

C'est pourquoi le licenciement sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans qu'aucune conséquence financière ne puisse en être déduite puisque M.[D] a effectué son préavis, a perçu une indemnité de licenciement et ne réclame aucune somme à ces deux titres.

S'agissant du voyage organisé par le comité d'entreprise auquel M.[D] n'a pas pu participer du fait de son licenciement, ce dernier ne peut en imputer la responsabilité à son employeur en présence d'un licenciement fondé, et il sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur l'article L.1235-4 du code du travail

La solution donnée au litige commande d'infirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à ce titre à l'encontre de la société Swiss Krono.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de condamner M.[D] à payer à la société Swiss Krono une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande au même titre.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M.[D].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Dit que le licenciement de M.[D] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Déboute M.[D] de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes présentées par la société Swiss Krono et M.[D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02360
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.02360 ?
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