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23/01/2023 | FRANCE | N°20/00217

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 janvier 2023, 20/00217


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2023

Me Christian QUINET

Me Estelle GARNIER







- LD



ARRÊT du : 23 JANVIER 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDP



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANT :



Monsieur [U] [G]



né le 01 Septembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS



ET



INTIMÉS :



Maître [M] [L] agissant en qualité de liqui...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2023

Me Christian QUINET

Me Estelle GARNIER

- LD

ARRÊT du : 23 JANVIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

né le 01 Septembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉS :

Maître [M] [L] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MAISONS TRADIBUDGET

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] Représentée par sa Directrice nationale Madame [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022

Audience publique du 20 Octobre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 23 janvier 2023, délibéré initalement fixé le 16 Décembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MAISONS TRADIBUDGET exploite une activité de construction de pavillons individuels sous l'enseigne MAISONS TRADIBUDGET. Elle fait partie du groupe Vivaxia.

M. [U] [G] a été engagé par la société LAIRE MICHEL ENTREPRISE en qualité d'ouvrier plombier- électricien, coefficient 185, niveau 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS MAISONS TRADIBUDGET .

La convention collective applicable à l'entreprise est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 07 mars 2018.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS MAISONS TRADIBUDGET. Il a été décidé de supprimer neuf postes de travail.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, Me [L] étant désigné mandataire liquidateur.

M. [G] a été licencié pour motif économique le 14 avril 2015.

Par requête du 25 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et indemnité de travail dissimulé.

Le 26 juin 2018, l'affaire a été radiée à la demande de M. [G] , lequel a sollicité la réinscription de l'affaire le 16 octobre 2018.

Par jugement du 17 décembre 2019 notifié le 27 décembre suivant, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Blois, après avoir écarté la péremption de l'instance soulevée par le mandataire liquidateur, a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté Maître [L] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les entiers dépens seront supportés par M. [G].

Le 21 janvier 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé en son appel.

-Infirmer le jugement entrepris.

Y faisant droit,

Fixer sa créance aux sommes suivantes :

- Heures supplémentaires:.............................................19167,19 euros

- Travail dissimulé:......................................................14700,00 euros

- condamner solidairement Maître [M] [L] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et le CGEA A.G.S. à verser à M. [K] [B] la somme de 2200,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [L] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET demande à la cour de :

- déclarer M. [G] mal fondé en son appel et le rejeter ;

- déclarer recevable et bien fondé Maître [L] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET en son appel incident et y faire droit ;

Statuant à nouveau :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a défini la période non atteinte par la prescription au titre du rappel de salaire du 14 avril 2012 au 14 avril 2015 ;

- déclarer prescrites les demandes de Monsieur [G] pour la période antérieure au

25 octobre 2014 ;

- déclarer Monsieur [U] [G] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et l'en débouter ;

- condamner Monsieur [U] [G] à régler à Maître [M] [L] ès- qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, la somme de :

- article 700 du Code de Procédure Civile........................... 1 500,00 euros,

- condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] demande à la Cour de :

- faisant droit à l'appel incident de l'AGS :

- déclarer prescrites les demandes de Monsieur [G] antérieurement à la date du 25 avril 2014 ;

- Néanmoins, pour le surplus du jugement, le confirmer purement et simplement;

- s'entendre Monsieur [G] débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, au préjudice de l'AGS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En toute hypothèse :

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

- la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds défi nis à l'article D.3253-5 du Code du travail ;

- en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, publié).

M. [G] présente une demande d'un montant de 19167,19 euros correspondant à un décompte précis calculé sur un dépassement d'horaires d'1,5 heure/jour sur cinq jours/semaine au taux horaire sur 47 semaines de travail, le tout sur trois années remontant à la date de la rupture du contrat de travail. Il soutient qu'il accomplissait des heures supplémentaires pour l'exécution des chantiers et notamment pour s'y rendre et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule, muni d'un système de géolocalisation permettant de décompter les temps de trajet et les temps de travail sur les chantiers. Il produit des attestations et des fiches mensuelles faisant apparaître l'existence de ces véhicules.

Me [L] soutient que la demande de M. [G] est prescrite pour la période antérieure au 25 octobre 2014, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2017.

La durée de la prescription est déterminée par la nature la créance, objet de la demande. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. En matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409 et Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992) . La demande de rappel de salaire peut porter sur les salaires échus des trois années antérieures à la rupture du contrat de travail en application de l'article L.3245 du code du travail ( Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932,Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992). Par sa requête déposée le 25 octobre 2017, M. [G] a interrompu la prescription dans le délai légal et peut solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédent la rupture de son contrat de travail. Le moyen de Me [L] sera écarté.

Sur le fond, il importe peu que M. [G] ne produise pas un décompte chronologique des heures supplémentaires effectuées, ces éléments sur les heures de travail prétendument accomplies étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments et notamment l'organisation de ces chantiers. Il fait valoir à juste titre que le décompte forfaitaire n'intègre pas les périodes d'absences pour maladies ou jours de congés pour intempéries dont la réalité est attestée par des pièces adverses versées aux débats, excluant l'exécution d'heures supplémentaires et n'intégre pas les heures supplémentaires déjà réglées figurant aux bulletins de salaire.

Ainsi, au regard des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération ou à récupération.

Dans ces conditions, après examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 6000 euros brut la créance de M. [G] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 600 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET.

En revanche, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette société se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié ou qu'elle aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont elle avait connaissance de ce qu'elles avaient été accomplies.

L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [G] de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Les demandes présentées par elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Me [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [U] [G] ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS TRADIBUDGET la créance de M. [G] aux sommes suivantes :

- 6000 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,

- 600 euros au titre de congés payés afférents,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 4], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 et D3253-5 du code du travail , le plafond applicable étant le plafond 6 ;

Rejette les demandes formées à hauteur d'appel par M. [G], Me [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS TRADIBUDGET les dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00217
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;20.00217 ?
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