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23/01/2023 | FRANCE | N°20/00211

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 janvier 2023, 20/00211


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2023

Me Christian QUINET

Me Estelle GARNIER



- LD







ARRÊT du : 23 JANVIER 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 20/00211 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDF



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANT :



Monsieur [G] [X]



né le 08 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS



ET



INTIMÉS :



Maître [R] [Y] agissant en qualité de liquid...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2023

Me Christian QUINET

Me Estelle GARNIER

- LD

ARRÊT du : 23 JANVIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/00211 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

né le 08 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉS :

Maître [R] [Y] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MAISONS TRADIBUDGET

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Représentée par Directrice Nationale Madame [V] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022

Audience publique du 20 Octobre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 23 janvier 2023, délibéré initialement prévu le 16 Décembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MAISONS TRADIBUDGET exploite une activité de construction de pavillons individuels sous l'enseigne MAISONS TRADIBUDGET. Elle fait partie du groupe Vivaxia.

M. [G] [X] a été engagé par la société LAIRE MICHEL ENTREPRISE en qualité d'ouvrier plombier électricien, au coefficient 230 niveau III position 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 mai 2008.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS MAISONS TRADIBUDGET, M. [X] occupant, depuis juin 2013, la fonction de chef d'équipe 'électricien plombier' position 1 niveau IV au coefficient 250 de la convention collective applicable à l'entreprise est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 07 mars 2018.

Membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical, M. [X] avait la qualité de salarié protégé.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS MAISONS TRADIBUDGET. Il a été décidé de supprimer neuf postes de travail.

La SAS MAISONS TRADIBUDGET a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M.[X] qu'elle a obtenue le 29 avril 2014.

M. [X] a été licencié pour motif économique le 5 mai 2014.

Le 27 juin 2014, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins de contester cette décision d'autorisation de licenciement .

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur.

Par requête du 30 avril 2015, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître le licenciement abusif, l'existence d'heures supplémentaires impayées ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et dit que l'affaire reviendra à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.

Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 29 avril 2014 en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. Les parties indiquent que ce jugement est définitif et qu'il n'a pas été fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 16 octobre 2018, M. [X] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 17 décembre 2019 notifié le 27 décembre suivant, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Blois, après avoir écarté la péremption de l'instance soulevée par le mandataire liquidateur, a :

- fixé la créance de Monsieur [G] [X] à la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, représentée par Maître [R] [Y] es-qualité de mandataire liquidateur à la somme de 10 080 euros (dix mille quatre vingt euros) au titre du licenciement nul ;

- débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;

- débouté Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté Maître [Y] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONSTRADIBUDGET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit que les sommes allouées à Monsieur [G] [X] devront figurer au passif de la liquidationjudiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGETet être garanties par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 6], gestionnaire de l'AGS, dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-2 et suivants du Code du Travail.

- condamné Maître [R] [Y] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET aux dépens.

Le 21 janvier 2020, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Monsieur [G] [X] demande à la cour de :

- dire Monsieur [G] [X] recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris.

- dire que son licenciement est entaché de nullité.

En conséquence :

Fixer sa créance aux sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif :....20.160,00 euros

- Préavis :......................................................3.360,00 euros

- Congés payés sur préavis :...................................336,00 euros

- Indemnité préjudice salarial:............................16.245,45 euros

- Heures supplémentaires:..................................19.167,18 euros

- Travail dissimulé:............. .........................10.080,00 euros

- condamner solidairement Maître [R] [Y] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et le CGEA A.G.S. à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 2.200,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé Maître [Y] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET en son appel incident et y faire droit ;

- infirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de Blois en ce qu'elle a écarté la péremption d'instance soulevée par Maître [Y] ès qualités de Mandataire

Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

-déclarer l'instance périmée ;

-déclarer Monsieur [G] [X] irrecevable en ses prétentions ;

A titre subsidiaire :

-déclarer mal fondé Monsieur [G] [X] en son appel, et l'en débouter ;

Le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;

En tout état de cause :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

-condamner Monsieur [G] [X] à régler à Maître [R] [Y] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, la somme de :

- article 700 du Code de Procédure Civile........................................ 3 000,00 euros

-condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'exception de péremption soulevée par Maître [Y] par-devant le Premier Juge et en ce qu'elle n'a pas, non plus, suivi l'argumentation du Mandataire judiciaire quant à la prétendue nullité de la mesure de licenciement ;

- réformer sur ces deux points la décision entreprise ;

- s'entendre Monsieur [X] débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à l'intéressé au titre de la nullité de la mesure de licenciement ;

- confirmer la décision entreprise en ce que, pour le surplus, Monsieur [X] a été

débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure

civile au préjudice de l'AGS ;

En toute hypothèse :

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

- la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail ;

- en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la péremption de l'instance :

Me [Y] soulève à titre principal la péremption de l'instance au motif notamment que M. [X] a sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions du 16 octobre 2018, soit plus de deux années après la date du jugement du tribunal administratif, évènement visé par la juridiction prud'homale dans son jugement de sursis à statuer à compter duquel un nouveau délai de péremption a commencé à courir, en application des articles 378 et 392 du code de procédure civile.

Il fait valoir ensuite que le jugement a mis à la charge des parties une diligence.

L'Unedic délégation AGS CGEA Orléans s'associe à cette argumentation.

M. [X] soutient sur ce point que le sursis à statuer est une mesure qui continue à courir jusqu'à la réinscription de l'affaire et que le jugement de sursis à statuer a précisé que celui-ci était accordé dans l'attente d'un jugement du tribunal administratif.

Il soutient également l'absence de diligences mises à sa charge, le jugement en cause étant un jugement de sursis à statuer et non un jugement de radiation.

Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

Selon l'article 392 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. '

Selon la Cour de cassation, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement( Soc., 18 décembre 2002, pourvoi n° 00-46.519, Bull. 2002, V, n° 399, 2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.037, Bull. 2005, II, n° 219 et 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924), et non à compter de la notification de la survenance de cet événement ou de la connaissance de cet évènement ( 2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.091, Bull. 2015, II, n° 194) .

Au cas particulier, par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, a ordonné un sursis à statuer dans l'instance prud'homale 'dans l'attente de la décision du tribunal administratif ' statuant sur le recours formé par le salarié contre la décision d'autorisation de licenciement et a dit explicitement que l'affaire reviendrait à l'audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.

Il en résulte que la péremption de l'instance s'est trouvée suspendue par l'effet du sursis à statuer jusqu'à la date de la décision de la juridiction administrative et qu'un nouveau délai courrait à compter de la réalisation de cet événement, visé précisément par le conseil de prud'hommes.

Il est constant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant sur le recours formé par M. [X] est intervenu le 9 juillet 2015, cette décision étant définitive, la société et les organes de la procédure collective n'ayant pas relevé appel de cette décision, en sorte qu'un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.

M. [X], ayant sollicité la réinscription de l'instance par conclusions du 16 octobre 2018, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance est acquise et déclarer le salarié irrecevable en ses demandes. Il n'y a pas lieu, dès lors, à examiner les demandes sur le fond.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET une somme au titre d'un licenciement nul et dit que celle-ci devait être garantie par le Centre de gestion et d'étude CGEA d'[Localité 6], gestionnaire de l'AGS dans les limites des plafonds légaux, et débouté M. [X] du surplus de ses demandes.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Les demandes présentées par elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Constate la péremption de l'instance,

Déclare M. [G] [X] irrecevable en ses demandes,

Rejette les demandes formées à hauteur d'appel par M. [G] [X], Me [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que M. [G] [X] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00211
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;20.00211 ?
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