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22/12/2022 | FRANCE | N°22/027001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 décembre 2022, 22/027001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]

No RG 22/02700 - No Portalis DBVN-V-B7G-GV2G

Copies le : 22/12/22
à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
Me Alexis DEVAUCHELLE
Grosse le 22/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

LE 22 DECEMBRE 2022,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. CONCEPT PROMOTION
[

Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARDL DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI, avocat au ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]

No RG 22/02700 - No Portalis DBVN-V-B7G-GV2G

Copies le : 22/12/22
à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
Me Alexis DEVAUCHELLE
Grosse le 22/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

LE 22 DECEMBRE 2022,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. CONCEPT PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARDL DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE - REQUERANTE

d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 17 Novembre 2022 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS sur un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS rendu le 28f avril 2022

D'UNE PART,
ET :

S.A.S. VILLOREA IMMOBILIER ET FONCIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Benoît RAIMBERT, mambre de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE -

D'AUTRE PART,

Requête en rectification d'erreur matérielle du : 21 NOVEMBRE 2022

L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 14 Décembre 2022 sans convocation des parties, et mise à disposition au greffe, le JEUDI 22 DECEMBRE 2022.

Vu l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état
ayant statué ainsi :
- Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 22/1300 ;
- Dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée;
- Condamne la société Villorea immobilier et foncière à verser à la société Concept promotion la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société TLDP aux dépens de l'incident.

Vu la demande adressé par la société Concept promotion aux fins de rectification de l'erreur matérielle concernant la personne morale condamnée aux dépens de l'incident,

Vu la demande d'avis envoyé par voie électronique au conseil de la partie adverse le 25 novembre 2022 et son absence de réponse ;

Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.

En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur prement matérielle qu'il est mentionné dans le dispositif de l'ordonnance que la société TLDP est condamnée aux dépens de l'incident alors qu'il s'agit de la société Villorea immobilier et foncière qui succombe, aucune société TLDP n'étant d'ailleurs à la cause.

L'ordonnance sera en conséquence rectifiée en ce sens et les dépens de l'instance rectificative laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie le dispositif de l'ordonnance du 17 novembre 2022 et remplace la phrase :
"Condamne la société TLDP aux dépens de l'incident"

par la phrase :
"Condamne la société Villorea immobilier et foncière aux dépens de l'incident.";

Maintient dans toutes ses autres dispositions l'ordonnance susvisée ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 17 novembre 2022 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/027001
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Orléans, 28 avril 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-22;22.027001 ?
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