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22/12/2022 | FRANCE | N°20/02413

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 décembre 2022, 20/02413


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [8]

SCP CAMILLE ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

[O] [V]

CIPAV

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022



Minute n°572/2022



N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHY2



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020r>


ENTRE



APPELANT :



Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER - BARDON - SONNET et Associés, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

SCP CAMILLE ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

[O] [V]

CIPAV

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022

Minute n°572/2022

N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHY2

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER - BARDON - SONNET et Associés, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré l'opposition de M. [O] [V] recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte émise par la [7] pour un montant révisé de 53 557 euros au titre des cotisations et de 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,

- condamné M. [O] [V] à régler à la [7] la somme de 53 557 euros au titre des cotisations et 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,

- rejeté la demande de la [7] fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Suivant déclaration du 25 novembre 2020, M. [O] [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 par les soins du greffe.

Par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures, M. [O] [V] n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience du 24 mai 2022 dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation a été retourné au greffe sans aucune signature.

L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 11 octobre 2022.

Par courrier du 10 octobre 2022, M. [O] [V] a indiqué se désister purement et simplement de son appel.

A l'audience, la [7] a accepté ce désistement et renoncé à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

M. [O] [V] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, ce dont il convient de prendre acte.

La [7] accepte ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [O] [V] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS:

Constate le désistement d'appel de M. [O] [V] ;

Le déclare parfait par l'acceptation de la [7] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [V].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02413
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;20.02413 ?
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