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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00940

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/00940


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES





- XA

ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022



N° : - 22



N° RG 20/00940 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GES3



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 19 Mai 2020 - Section : COMMERCE



ENTRE



APPELANTE :



Madame

[B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS





ET



INTIMÉE :



S.A.R.L. COOK'N SERVICE

[Adresse ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

- XA

ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022

N° : - 22

N° RG 20/00940 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GES3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 19 Mai 2020 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. COOK'N SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :28 juillet 2022

A l'audience publique du 08 Septembre 2022

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 NOVEMBRE 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société FBDIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cook'n Service (SARL), qui exploite l'enseigne Culinarion dans deux magasins situés à [Localité 6] et [Localité 5], a engagé Mme [B] [F] à compter du 15 novembre 2011, en qualité de vendeuse, niveau 2, de la convention collective nationale de commerce de détail non alimentaire. En dernier lieu, elle relevait du niveau 5 et exerçait ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6].

L'entreprise comptait moins de 11 salariés.

Le 3 octobre 2018, la société Cook'n Service a adressé une lettre à Mme [F] lui proposant de travailler non plus seulement à [Localité 6], mais aussi à [Localité 5] à compter du 3 décembre suivant.

Mme [F] a refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2018.

Mme [F] a été convoquée par courrier du 20 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 31 octobre 2018.

Lors de cet entretien, il lui a été proposé l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, entraînant la rupture de son contrat de travail au 21 novembre 2018.

Par lettre du 6 décembre 2018, elle a informé la société Cook'n Service de son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauche.

Par requête du 8 janvier 2019, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, voir reconnaitre que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, ni la priorité de réembauchage et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Condamné la société Cook'n Service à verser à Mme [B] [F] les sommes suivantes :

- 2304,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [B] [F] du reste de ses demandes ;

- Débouté la société Cook'n Service de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Cook'n Service aux entiers dépens de l'instance.

Mme [B] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision le 26 mai 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [F], demande à la cour de:

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en qu'il a :

- Jugé que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ;

- Condamné la société Cook'n Service au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Dire et juger que le licenciement économique de Mme [B] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Cook'n Service au paiement des sommes suivantes :

- 18.437,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4.609,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 460,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis.

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Cook'n Service au paiement au profit de Mme [F] d'une somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- En tout état de cause :

- Condamner la société Cook'n Service au paiement au profit de Mme [B] [F] d'une somme de 6.914,16 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité de réembauchage ;

- Condamner la société Cook'n Service au paiement au profit de Mme [B] [F] d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Cook'n Service au paiement des entiers dépens

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Cook'n Service, relevant appel incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en qu'il a :

- Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse : les difficultés économiques sont avérées, la recherche de reclassement a été respectée, la procédure de modification du contrat n'a pas lieu de s'appliquer, la forme du licenciement est respectée ;

- En ce qu'il a jugé que les critères d'ordre des licenciements étaient respectés;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause économique ;

- Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements ont été parfaitement respectés;

- Déclarer Mme [B] [F], irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

- Débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents);

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, il est demandé à la cour de limiter la réparation du préjudice sollicité :

- Ramener le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire soit 3 232 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, la salariée ayant décliné toutes les propositions d'emploi ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Sur le non-respect des critères d'ordre, limiter la réparation du préjudice à un euro symbolique, la salariée ayant décliné toutes les propositions d'emploi ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauche et statuant à nouveau, débouter la salariée de cette demande et subsidiairement, ramener la condamnation au minimum légal ;

En toutes hypothèses,

- Rejeter la demande de paiement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférent;

- Condamner Mme [B] [F], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [B] [F], aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'existence ou non d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique

L'article L.1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Lorsque le délai de réflexion, prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail pour permettre au salarié de se prononcer sur la modification proposée, n'est pas expiré lorsque l'employeur le convoque à un entretien préalable au licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le salarié l'a auparavant refusée ( Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.205).

Mme [F] soutient qu'une modification de son lieu de travail lui a été proposée, qu'elle l'a refusée et que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti.

La société Cook'n Service réplique que la proposition qui a été faite à Mme [F] constituait une proposition de reclassement, son poste à temps plein au magasin de [Localité 6] étant supprimé, en sorte que les règles afférentes à la modification du contrat de travail, et notamment le délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.1222-6, n'étaient pas applicables.

Cependant, la cour constate que dans sa lettre du 3 octobre 2018, la société Cook'n Service invoquait l'existence de " difficultés économiques, compte tenu d'une baisse de chiffre d'affaires depuis plusieurs mois ", l'amenant à " envisager une réorganisation " consistant à " occuper une salariée au magasin de [Localité 6], une autre au sein du magasin d'[Localité 5] et une troisième occupée dans les deux magasins selon des durées de travail différentes au titre des périodes de l'année ". Il était alors proposé à Mme [F] soit de se répartir entre [Localité 6] et [Localité 5], soit, en cas de refus, d'exercer ses fonctions uniquement à [Localité 5].

Il n'était aucunement mentionné qu'un poste serait supprimé, comme le démontre le registre d'entrée et de sortie du personnel qui fait état de l'embauche de nouvelles vendeuses après le départ de Mme [F].

Il était d'ailleurs précisé qu'elle bénéficiait d'un " délai de réflexion de 30 jours " pour se positionner sur cette proposition de modification du contrat de travail, et qu'à défaut de réponse dans ce délai, cela équivaudrait à une acceptation de la part de Mme [F], ce qui démontre que l'employeur entendait bien proposer à Mme [F] une modification de son contrat de travail et non son reclassement dans un autre poste.

Mme [F] a, certes, adressé, le 16 octobre 2016, à son employeur une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle refusait cette " réorganisation ", au motif que son contrat de travail stipulait " uniquement l'adresse du magasin Culinarion situé à [Localité 6] " et que les déplacements à [Localité 5] allaient " engendrer des frais importants ".

A cet égard, l'employeur reconnaît dans ses écritures qu'en effet, c'était bien un " élément contractuel " qui était impacté, l'activité de Mme [F] étant " strictement rattachée à [Localité 6] ".

Il appartenait cependant à la société Cook'n Service, avant d'engager la procédure de licenciement pour motif économique consécutive au refus de Mme [F] d'accepter la modification de son contrat de travail, d'attendre l'expiration le 3 novembre 2018 du délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail, quand bien même Mme [F] avait déjà manifesté son refus avant cette date.

C'est pourquoi, sur ce seul motif, le licenciement économique de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

La société Cook'n Service conteste cette demande au motif que le montant du salaire correspondant au préavis a été versé par l'employeur à Pôle Emploi pour financer les actions de formation mises en place dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [F] a adhéré.

Cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur au salarié ( Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89), ce qui n'est pas le cas des sommes versées à Pôle Emploi pour financer ce dispositif.

C'est pourquoi l'indemnité de préavis est due à Mme [F].

La société Cook'n Service sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4609,44 euros, outre 460,94 euros de congés payés afférents.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise en 2 et 8 mois de salaire.

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 5000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.

- Sur la priorité de réembauche

Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. [...]".

En application de l'article L. 1235-13 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié.

Cependant, l'article L.1235-14 du code du travail prévoit que l'indemnité spéciale n'est pas due si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou si l'entreprise compte moins de onze salariés, en sorte qu'en l'espèce, le plancher d'un mois de salaire n'est pas applicable.

Au cas particulier, Mme [F] affirme qu'un contrat de travail a été signé par la société Cook'n Service le 28 décembre 2018, alors que ce poste ne lui a été proposé que le lendemain, le 29 décembre 2018. Par ailleurs, deux postes équivalents à celui qu'elle occupait ne lui auraient pas été proposés pour des embauches réalisées les 18 janvier 2019 et 1er avril 2019, de même que des postes d'intérimaires en décembre 2018. Enfin, un poste lui a été proposé le 3 juin 2019, après qu'elle a pris ses conclusions reprochant à l'employeur le non-respect de ses obligations en la matière.

La société Cook'n Service réplique que les postes pourvus en décembre 2018 l'ont été après que Mme [F] a exprimé sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. Elle ajoute qu'à 5 reprises, Mme [F] a ensuite refusé les postes qui lui étaient proposés.

Mme [F] a demandé à bénéficier d'une priorité de réembauche par courrier du 6 décembre 2018. Ce ne sont donc que les postes pourvus après cette date qui devaient faire l'objet d'une priorité de réembauche au profit de Mme [F].

Un contrat de travail a été signé avec Mme [L] le 28 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, pour un poste de travail à temps partiel, sur les magasins de [Localité 6] et d'[Localité 5].

Ce poste a, certes, été proposé à Mme [F], mais par courrier daté du même jour que l'embauche de Mme [L], en sorte que la proposition faite à Mme [F] n'apparaît pas sérieuse puisque ce poste était en réalité déjà pourvu.

Par ailleurs, Mme [Z] a été engagée, dans le cadre d'un renouvellement de contrat à durée déterminée, le 18 janvier 2019, en qualité de vendeuse, pour un poste situé au magasin de [Localité 6]. Ce poste n'a pas été proposé à Mme [F].

Il en est de même du poste offert à Mme [K] à compter du 1er mars 2019 au titre d'un renouvellement du contrat à durée déterminée et de celui offert à Mme [V] à compter du 1er avril 2019, en contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi au moins jusqu'en décembre 2019, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel arrêté au 31 décembre 2019 tel que produit aux débats.

Mme [F] n'a reçu de nouvelle proposition d'embauche que le 3 juin 2019 pour une poste de vendeuse " sur [Localité 5] avec mobilité sur [Localité 6] ", et une autre proposition par courrier du même jour pour un poste " sur [Localité 6] avec mobilité sur [Localité 5] ", suite au départ d'une salariée, qui n'ont pas été acceptées par l'intéressée.

Malgré ces dernières propositions, la société Cook'n Service n'apparaît pas avoir respecté son obligation de réembauche en n'offrant pas à Mme [F] les postes précités.

C'est pourquoi, en son principe, la demande d'indemnité formée par Mme [F] à ce titre sera accueillie, par voie de confirmation.

S'agissant du quantum, la somme allouée par le conseil de prud'hommes, correspondant à un mois de salaire, apparaît proportionnée au préjudice invoqué par Mme [F].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner la société Cook'n Service à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des frais engagés en première instance.

La société Cook'n Service sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la société Cook'n Service à payer à Mme [B] [F] la somme de 2304,72 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [B] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Cook'n Service à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :

- 4609,44 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 460,94 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 5000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Cook'n Service à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention, tant au titre la première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne la société Cook'n Service aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00940
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00940 ?
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