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24/11/2022 | FRANCE | N°19/03936

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 19/03936


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à

la SELARL CONFLUENCES AVOCATS

Me Marie QUESTE



XA







ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03936 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCPK



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Novembre 2019 - Section : ENCADREMENT







APPELANTE :



S.A

.R.L. LOGEX CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CON...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à

la SELARL CONFLUENCES AVOCATS

Me Marie QUESTE

XA

ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03936 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCPK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Novembre 2019 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A.R.L. LOGEX CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [V] [T]

né le 15 Mai 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 1er septembre 2022

Audience publique du 27 Septembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 24 Novembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [T] a été engagé par la SA Logex Centre Loire, qui gère un cabinet d'expertise comptable, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, en qualité d'expert-comptable. A compter du 1er janvier 2011, il était affecté aux fonctions de directeur du bureau de [Localité 6]. Son contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence.

Une assemblée générale du 31 décembre 2012 a décidé de la transformation de la SA Logex Centre Loire en une SARL Logex Centre Loire, dont une société détenue par M.[T] est devenue actionnaire pour partie, de même que M. [T] lui-même. Celui-ci devenait parallèlement co-gérant de la société Logex Centre Loire.

Il a été mis fin à cette gérance par décision de l'assemblée générale de la société Logex Centre Loire du 6 décembre 2016, par laquelle la révocation de M.[T] était actée, à effet au 30 juin 2017.

Par courrier du 27 juin 2017, la société Logex Centre Loire lui indiquait qu'il devait quitter ses fonctions et rendre les effets qui avaient été mis à sa disposition à cette date et que " la société Logex Centre Loire conteste l'existence d'un contrat de travail ".

Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2018, M. [T], considérant que son contrat de travail, après avoir été suspendu du fait de sa désignation en qualité de co-gérant, aurait dû reprendre effet au 1er juillet 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander qu'il soit jugé qu'il avait été abusivement rompu, demandant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit que le contrat de travail de M.[T] a été suspendu pendant l'exercice du mandat social,

- Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions vexatoires,

- Dit que la clause de non-concurrence est valable,

- Dit que la clause de non-concurrence n'a pas été levée,

- En conséquence, condamné la société Logex Centre Loire à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 3628,80 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 12 000 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1200 euros de congés payés sur préavis

- 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

- 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à la société Logex Centre Loire de délivrer à M.[T] les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans le limite de 9 mois de salaire en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- Débouté M.[T] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Logex Centre Loire de l'ensemble de ses demandes

- Condamné la société Logex Centre Loire aux dépens

La société Logex Centre Loire a formé un appel limité du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 23 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- Constaté la limitation de l'appel aux chefs suivants du jugement critiqué en ce qu'il a :

-Dit que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires,

-Dit que la clause de non-concurrence est valable,

-Dit qu'elle n'a pas été levée,

-Constaté le désistement d'appel en ce qui concerne les dispositions du jugement qui ont condamné la société Logex Centre Loire à payer à M.[T] les sommes suivantes :

-3628,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-12 000 euros à titre d'indemnité de préavis,

-1200 euros de congés payés sur préavis.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Logex Centre Loire demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Dit que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions vexatoires

- Dit que la clause de non-concurrence est valable

- Dit que la clause de non-concurrence n'a pas été levée

- Et les conséquences financières qui en découlent, telles que prévues au jugement,

- Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M.[T] a une cause réelle et sérieuse

- Dire et juger que le licenciement de M.[T] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité de non-concurrence

- Condamner M.[T] à verser la somme de 5000 euros à la société Logex Centre Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l'instance

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[T] demande à la cour de :

- In limine litis, juger irrecevable l'appel de la société Logex Centre Loire portant sur le chef de jugement ayant dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les chefs de jugement ayant alloué sur ce fondement des sommes, et tout particulièrement l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis

- A titre préliminaire, constater que par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- Constaté la limitation de l'appel aux chefs suivants du jugement critiqué en ce qu'il a :

- Dit que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires

- Dit que la clause de non-concurrence est valable

- Dit qu'elle n'a pas été levée

- Constaté le désistement d'appel en ce qui concerne les dispositions du jugement qui ont condamné la société Logex Centre Loire à payer à M.[T] les sommes suivantes :

- 3628,80 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 12 000 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1200 euros de congés payés sur préavis

- A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le contrat de travail de M.[T] a été suspendu pendant l'exercice du mandat social,

- Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions vexatoires,

- Dit que la clause de non-concurrence est valable,

- Dit que la clause de non-concurrence n'a pas été levée,

- Condamné la société Logex Centre Loire à payer à M.[T] les sommes suivantes :

- 3628,80 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 12 000 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1200 euros de congés payés sur préavis

- 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Débouté la société Logex Centre Loire de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Logex Centre Loire aux dépens,

Déclarer M.[T] recevable et bien fondé en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- N'a alloué à M.[T] qu'une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- N'a alloué à M.[T] qu'une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- A débouté M.[T] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer que le contrat de travail de M.[T] a été suspendu pendant l'exercice du mandat social,

- Déclarer que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Déclarer que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions vexatoires,

- Déclarer que la clause de non-concurrence est valable,

- Déclarer que la clause de non-concurrence n'a pas été levée,

- Condamner la société Logex Centre Loire à payer à M.[T] les sommes suivantes :

- 3628 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1200 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,

- Débouter la société Logex Centre Loire de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Logex Centre Loire aux dépens.

A titre subsidiaire, condamner la société Logex Centre Loire à verser à M.[T] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence,

En toute état de cause, condamner la société Logex Centre Loire à payer à M.[T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

Compte tenu de la décision prise par le conseiller de la mise en état le 30 septembre 2020 aujourd'hui définitive, la cour constate que l'appel de la société Logex Centre Loire est limité aux points suivants, constatés par le conseil de prud'hommes :

- la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires,

- la clause de non-concurrence est valable,

- la clause de non-concurrence n'a pas été levée,

Dès lors, la société Logex Centre Loire est irrecevable en sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail de M.[T] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, cette question étant distincte de celle du caractère éventuellement vexatoire de ce licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a " dit que le licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ".

- Sur les conséquences financières du licenciement

La société Logex Centre Loire s'est désistée de son appel visant les quantums alloués à M.[T] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

En revanche, M.[T] a relevé appel incident sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M.[T] relève que la somme de 16 000 euros qui lui a été allouée correspond à 4 mois de salaire seulement, affirme qu'il pouvait réclamer une indemnité de 24 000 euros, soit 6 mois de salaire, en considération de son ancienneté de 3 années en tant que salarié, mais réclame néanmoins 36 000 euros en raison du préjudice important qu'il a subi, puisqu'il a été privé d'indemnisation de la période de chômage qui s'en est suivie.

M.[T] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celle-ci comportant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon laquelle, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 24 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.

Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.

- Sur le caractère vexatoire du licenciement

La société Logex Centre Loire soutient que la rupture du contrat de travail ne présente pas de caractère vexatoire en ce qu'elle était justifiée par l'intérêt social, en ce qu'elle a été mise en 'uvre dans le respect des textes, des statuts et de la charte associative, soulignant que M.[T] a été informé dès le mois de décembre 2016 qu'il cesserait ses fonctions au 30 juin 2017 et que lors de l'envoi du courrier du 27 juin 2017, il était déjà absent depuis plusieurs semaines, étant rappelé que les relations entre les associés étaient tendues.

M.[T] réplique que l'intérêt social ou le respect des normes gouvernant la société dans le cadre de sa révocation en tant que gérant sont sans rapport avec les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, qu'il estime vexatoire : il était persuadé qu'à l'issue de cette révocation, prévue le 30 juin 2017, il reprendrait ses fonctions salariées antérieures, le contraire ne lui ayant été révélé que le 27 juin 2017 alors qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, interrogé l'employeur sur ce point dès le 12 avril 2017. Il ajoute que les termes du courrier du 27 juin 2017 présentent un caractère vexatoire. Enfin, il relève qu'il s'est trouvé sans ressources en raison du refus de la société Logex Centre Loire de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Il affirme avoir été profondément choqué et impacté par cette décision.

La cour relève que si le mandat social de M.[T] a été révoqué plusieurs mois avant la date d'effet de cette révocation, la question du sort du contrat de travail a été posée dans l'intervalle puisqu'une lettre du conseil de M.[T] du 12 avril 2017, évoquait l'existence d'une réunion précédente au cours de laquelle la société Logex Centre Loire a soutenu que M.[T] avait renoncé à son contrat de travail. Me Brillatz demandait à celle-ci d'en justifier, mais la société Logex Centre Loire n'y a répondu que le 27 juin 2017 dans un courrier, au ton comminatoire, lui indiquant qu'elle contestait, contre toute évidence, l'existence d'un contrat de travail, et ajoutait : " votre présence en les locaux de la société Logex Centre Loire sera considérée comme perturbatrice du fonctionnement normal du cabinet et vous vous exposerez à toutes mesures conservatoires des intérêts de société Logex Centre Loire et notamment de la paix sociale ". Elle reconnaissait d'ailleurs par là-même que M.[T] exerçait encore son activité dans les lieux, contrairement à ce qu'elle affirme, sans produire d'élément démontrant le contraire.

Il y a donc lieu de considérer que le licenciement de M.[T] présente un caractère vexatoire.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, dans son principe et son quantum, la somme 3000 euros allouée à titre de dommages-intérêts correspondant à une juste appréciation du préjudice subi par M.[T].

- Sur la clause de non-concurrence

L'article 9 du contrat de travail de M.[T] prévoyait que " compte tenu de la nature des fonctions exercées par M.[T] au sein de la société Logex Centre Loire et en application de l'article 8.5.1 de la convention collective applicable à la société, M.[T] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement pour une durée de deux ans des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Logex Centre Loire. "

Il était prévu le versement d'une contrepartie de 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et 10 % en cas de démission.

La société Logex Centre Loire, tout en contestant dans le dispositif de ses conclusions la décision du conseil de prud'hommes par laquelle il a considéré que cette clause était valable et qu'elle n'avait pas été levée, ne soulève aucun moyen à l'appui de cette contestation.

Ces points seront donc confirmés.

La société Logex Centre Loire excipe, en revanche, du non-respect par M.[T] de la clause de non-concurrence, affirmant que celui-ci avait repris une activité d'expert-comptable en dehors de la société Logex Centre Loire comme il l'aurait reconnu lors d'une assemblée générale du 28 juin 2019, et de surcroît après avoir emporté plusieurs dossiers de clients.

A l'appui de cette affirmation, la société Logex Centre Loire produit le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2019, à laquelle M.[T] assistait en sa qualité d'associé et de gérant de la société Lexco Conseils, dont il est lui-même gérant, mentionnant : " le gérant présente à M.[T] des éléments matériels selon lesquels il est possible de considérer que M.[T] et Lexco Conseils ont pris à la société Logex Centre Loire plusieurs dossiers clients, notamment la Controise, FD Finances, SCI de la Bécresse, dans des conditions qui peuvent être qualifiées de concurrence déloyale. M.[T] reconnaît les faits et les admet. "

M.[T] conteste avoir tenu de tels propos.

Le non-respect de la clause de non-concurrence doit être caractérisé. Il incombe à l'ancien employeur qui se prévaut d'une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié (Soc., 5 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.407 et Soc., 13 mai 2003, pourvoi n° 01-41.646).

En l'espèce, le simple procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2019, signé du seul M.[M], gérant de la société Logex Centre Loire et président de séance, en conflit direct avec M.[T], ne peut suffire à lui seul à justifier de ce que ce dernier aurait reconnu avoir accompli les faits de " concurrence déloyale " qui lui sont reprochés par l'employeur. Faute de plus amples éléments probants, la société Logex Centre Loire n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la violation par ce dernier de son obligation de non-concurrence.

La société Logex Centre Loire ne peut donc se soustraire à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence telle que figurant au contrat de travail.

C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement entrepris, la société Logex Centre Loire sera condamnée à payer à M.[T] la somme de 24 000 euros à ce titre.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise quant aux demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, et de condamner la société Logex Centre Loire à payer en sus à M.[T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux engagés en appel, celle-ci étant débouté de sa propre demande au même titre, et de condamner la société Logex Centre Loire aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Logex Centre Loire à payer à M.[V] [T] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,

Condamne la société Logex Centre Loire à payer à M.[V] [T] la somme de 24 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Logex Centre Loire à payer à M.[V] [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;

Condamne la société Logex Centre Loire aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03936
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.03936 ?
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