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22/11/2022 | FRANCE | N°21/00391

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 novembre 2022, 21/00391


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

SELARL ONELAW

EXPÉDITION à :

SA [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS



ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2022



Minute n°526/2022



N° RG 21/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJKU



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 10 Décembre 2020



ENT

RE



APPELANTE :



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Mme [V] [R], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SA [8]

[Adresse 3]

[A...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

SELARL ONELAW

EXPÉDITION à :

SA [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2022

Minute n°526/2022

N° RG 21/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJKU

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 10 Décembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SA [8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [N] [U], salarié de la société [9], reprise par la société [8] en novembre 2013, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 de la nomenclature, à savoir 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique le 20 mars 2003.

Le 9 août 2018, M. [U] a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, au titre de 'plaques pleurales en TDM - Carcinome épidermoïde - Ponction masse de la lingula (juin 2018) - Insuffisance ventilatoire obstructive VELS 44%=1,13 litres'.

Cette pathologie a également été prise en charge au titre du tableau n° 30, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique du 12 décembre 2018.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission rejetant ce recours devant le tribunal de grande instance de Blois, saisi par requête du 12 juin 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement prononcé le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré les prétentions de la société [8] recevables,

- dit que la prise en charge de M. [U] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 9 août 2018 est inopposable à la société [8],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique a fait appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la le 2 février 2021.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique demande à la Cour de réformer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 10 décembre 2020.

La caisse fait valoir principalement ce qui suit :

- le caractère professionnel de la première pathologie déclarée le 20 mars 2003 avait été reconnu au titre de plaques pleurales, à la suite d'une exposition à l'amiante chez son employeur d'alors entre le 12 septembre 1955 et le 31 décembre 1982,

- le médecin conseil a rendu un avis favorable à la prise en charge de la nouvelle pathologie déclarée le 9 août 2018 au titre d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions bénignes,

- l'exposition de M. [U] au risque décrit par le tableau n° 30 est avérée,

- dès lors que le dernier employeur est appelé à la procédure d'instruction, la décision de prise en charge doit lui être déclarée opposable même s'il n'est pas le dernier employeur ayant exposé la victime au risque lésionnel avant la date de première constatation médicale, comme l'a jugé un arrêt de la de cassation du 20 juin 2019, aucune distinction n'étant désormais opérée entre imputabilité et opposabilité, sauf en matière de faute inexcusable, où la possibilité est offerte à cet employeur de demander à être exonéré des conséquences financières prévues en la matière.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande à la Cour de :

Vu les articles du Code de la sécurité sociale précités,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

In limine litis,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique,

Si l'appel était déclaré recevable,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner aux entiers dépens.

La société [8] fait valoir principalement ce qui suit :

- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas justifié avoir interjeté appel dans le mois de la notification du jugement, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable, au visa de l'article 538 du Code de procédure civile, d'autant qu'un certificat de non-appel a été délivré le 20 mai 2021,

- le salarié n'a pas été exposé au risque créé par l'inhalation de poussières d'amiante, décrit au tableau n° 30, à l'occasion de son activité au sein de la société [8], mais seulement entre le 12 septembre 1955 et le 31 décembre 1982, alors qu'il était au service de son ancien employeur, la société [7], sachant qu'il n'est entré au service de la société [9], reprise par la société [8], qu'en 1989, soit 6 ans après la fin d'exposition. Il avait d'ailleurs déjà déclaré une pathologie au titre du tableau n° 30 en 2003, identique à celle déclarée en 2018,

- l'absence d'imputabilité de la maladie contractée lors d'une activité au profit d'un précédent employeur constitue un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge au nouvel employeur, comme l'a jugé la de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions des articles 538 et 642 du Code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois en matière contentieuse et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le jugement du 10 décembre 2020 a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique le 5 janvier 2021, tel que cela ressort de la copie de l'accusé de réception jointe au dossier, signé par l'appelante.

La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 2 février 2021.

La déclaration d'appel a donc été effectuée dans le délai d'un mois qui expirait le 5 février 2021 et l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.

Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass Civ. 2ème, 17 mars 2022, n° 20-19.294).

En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [U] a contracté une maladie relevant du tableau n° 30 de la nomenclature alors qu'il était au service de son ancien employeur, la société [7], entre le 12 septembre 1955 et le 31 décembre 1982, et qu'il n'est entré au service de la société [9], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [8], qu'en 1989.

Il est donc établi que cette maladie professionnelle n'est pas imputable à la société [8].

Cependant, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, l'employeur pouvant en tout état de cause contester cette imputabilité, si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles, devant la CARSAT, ou, en cas de refus, devant la d'appel d'Amiens, spécialement désignée pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a déclaré la maladie professionnelle contractée par M. [U] inopposable à la société [8], sera infirmé en toutes ses dispositions, la Cour, statuant à nouveau, jugeant du contraire.

La société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique ;

Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [U], déclarée le 9 août 2018 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique le 12 décembre 2018, demeure opposable à la société [8] ;

Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00391
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.00391 ?
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