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22/11/2022 | FRANCE | N°21/00032

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 novembre 2022, 21/00032


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP SOREL & ASSOCIES

SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES

Me Olivia MAURY

EXPÉDITION à :

[F] [Y]

SA [7]

CPAM DU [Localité 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES



ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022



Minute n°523/2022



N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIS5



Décision de première instance : Pôle soc

ial du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Décembre 2020



ENTRE



APPELANTE :



Madame [F] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL &...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SOREL & ASSOCIES

SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES

Me Olivia MAURY

EXPÉDITION à :

[F] [Y]

SA [7]

CPAM DU [Localité 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022

Minute n°523/2022

N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIS5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Décembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [F] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SA [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y], née en 1972, employée de la société [7] depuis le 1er septembre 2013 en qualité d'auxiliaire de vie au sein de la résidence Clos des Bénédictins à [Localité 4], a déclaré le 5 octobre 2013 avoir été victime d'un accident du travail la veille dans les circonstances suivantes : 'a glissé sur une flaque d'eau en salle de restaurant'.

La CPAM de [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 16 juin 2014.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, saisi de la contestation de la date de consolidation, fixée au 12 décembre 2016 par le médecin conseil, a constaté le 16 novembre 2018, après expertise médicale, l'accord des parties pour dire que l'état de santé de Mme [Y] devait être considéré comme consolidé, à la suite de l'accident du travail du 4 octobre 2013, à la date du 13 mai 2018, exposant que l'assurée 'avait fait l'objet d'une rechute'. Il était reconnu à Mme [Y] par le service médical de la caisse une incapacité permanente partielle au taux de 15 % suite à la rechute consolidée le 13 mai 2018.

Suivant courrier en date du 16 mai 2019, Mme [Y] a sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Une tentative de conciliation a été vainement mise en oeuvre et s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 20 juin 2019.

Par requête du 22 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 octobre 2013.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Selon jugement du 15 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- dit que l'accident du travail de Mme [Y] en date du 4 octobre 2013 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] à payer à la SA [7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 janvier 2021.

L'affaire appelée à l'audience du 26 avril 2022 a été renvoyée à celle du 27 septembre 2022 à la demande de la société [7].

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [Y] demande à la Cour de :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire et juger que l'accident du travail du 4 octobre 2013 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;

- ordonner, en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente qui lui est versée ;

- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de permettre d'évaluer tous les chefs de préjudices qu'elle présente ;

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 15 décembre 2020 ;

- déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de Mme [Y] ;

- déclarer en tout état de cause mal fondée l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de Mme [Y] ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la cour d'appel d'Orléans infirmait le jugement entrepris et estimait que l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable initiée par Mme [Y] à son encontre est recevable et bien fondée,

Sur la mission d'expertise :

- constater que Mme [Y] n'identifie pas et ne justifie pas de l'existence de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;

- limiter en conséquence la mission de l'expertise judiciaire éventuellement ordonnée aux chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, soit les préjudices suivants :

° les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,

° le préjudice esthétique,

° le préjudice d'agrément,

- condamner la CPAM du [Localité 5] à faire l'avance des frais d'expertise médicale ;

Sur l'obligation de la CPAM de faire l'avance des fonds :

- condamner en tout état de cause la CPAM du [Localité 5] à faire l'avance de toutes les sommes éventuellement allouées à Mme [Y], tant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;

- débouter en conséquence Mme [Y] de toute demande de condamnation qui serait dirigée directement à son encontre,

En tout état de cause :

- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM du [Localité 5] demande à la Cour de :

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la fixation du pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable, le montant des indemnités du ;

- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : condamner la société [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription :

La société [7] soulève la prescription de l'action intentée par Mme [Y] pour la première fois en cause d'appel. S'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du Code de procédure civile.

L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

"Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute,

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1,

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

(...)

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident".

La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

La saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.

Plusieurs événements peuvent donc marquer le début du délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le salarié victime d'un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements.

C'est à celui qui invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la fauteinexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil et l'appréciation des juges du fond quant à savoir si cette preuve est ou non rapportée est souveraine.

En l'espèce, la société [7] fait valoir que le point de départ de la prescription n'est pas la date de consolidation de l'accident du travail ni a fortiori la date de consolidation de la rechute mais le dernier jour de versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail initial, soit le 11 décembre 2016 ; elle prétend en effet que la date de consolidation du 13 mai 2018 retenue d'un commun accord par la CPAM du [Localité 5] et l'assurée tient compte de la rechute déclarée dans l'intervalle. Elle en déduit qu'en saisissant la CPAM d'une demande de conciliation le 16 mai 2019, l'action de Mme [Y] était déjà prescrite.

De son côté, la salariée prétend que la date du 13 mai 2018 n'est pas une date de consolidation liée à la rechute mais une consolidation de son état de santé à raison de l'accident initial du 4 octobre 2013, ce qui a permis le versement des indemnités journalières jusqu'au 13 mai 2018 sans interruption, de sorte que la prescription de son action ne peut lui être opposée.

Il est constant que l'accident subi par Mme [Y] le 4 octobre 2013 a été reconnu par la CPAM comme étant un accident du travail dès le 16 juin 2014, son caractère professionnel n'ayant pas donné lieu à contestation ultérieure. Il s'agit donc de la première date à partir de laquelle le délai de deux ans de l'article L. 431-2 peut être décompté, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [Y] étant alors acquise le 16 juin 2016.

En application de la règle selon laquelle il convient de retenir l'événement le plus récent comme point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , doit donc être recherchée à quelle date Mme [Y] a cessé de percevoir les indemnités journalières en lien avec l'accident du travail initial du 4 octobre 2013, qui seules sont à prendre en considération.

Conformément à l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, c'est à la CPAM qu'il appartient de fixer la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, ensuite de laquelle les indemnités journalières cessent nécessairement d'être versées à la victime de l'accident du travail en application de l'article L. 433-1 du même code.

Mme [Y] dit avoir perçu des indemnités journalières de manière effective et pour le même accident, survenu le 4 octobre 2013 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 16 juin 2014, jusqu'au 13 mai 2018.

Or, entre ces deux dernières dates, la caisse a constaté une consolidation de l'état de santé de l'assurée qu'elle a initialement fixé au 12 décembre 2016 en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à compter du 13 décembre 2016. Elle l'a révisé du fait de la contestation de l'assurée en le portant à 15 % à compter du 14 mai 2018 'suite à la rechute consolidée le 13/05/2018", ainsi qu'elle l'a notifié à Mme [Y] le 12 juin 2018.

Il se déduit de la nécessaire interruption de paiement des indemnités journalières attachée à la procédure de recours que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 4 octobre 2013, est le 12 décembre 2016, date de la cessation par la caisse du versement à Mme [Y] des indemnités journalières au titre de l' accident du travail initial, du fait de la fixation à cette date de la consolidation de son état.

La prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [Y] était donc acquise au plus tard le 12 décembre 2018, dernière date utile, en l'absence de causes de suspension ou d'interruption de droit commun de ce délai.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que lorsque Mme [Y] a saisi la CPAM par lettre datée du 16 mai 2019 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 4 octobre 2013, le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 était écoulé, et ce quand bien même serait retenue comme étant la plus favorable la date du 12 décembre 2016 comme point de départ dudit délai.

Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 15 décembre 2020 doit donc être infirmé en l'ensemble de ses dispositions, Mme [Y] étant déclarée irrecevable car prescrite en son action.

Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de l'issue donnée au litige, Mme [Y], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [F] [Y] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [7] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 4 octobre 2013 par l'acquisition de la prescription de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00032
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.00032 ?
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