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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01703

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 novembre 2022, 20/01703


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELAS [7]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES





ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022



Minute n°522/2022



N° RG 20/01703 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGKC



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Avril 2020


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APPELANTE :



SARL [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Lucie KIEFFER-CAILLEY de la SELAS FIDAL,...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELAS [7]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022

Minute n°522/2022

N° RG 20/01703 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGKC

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Avril 2020

ENTRE

APPELANTE :

SARL [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Lucie KIEFFER-CAILLEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [8] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations a été émise le 27 octobre 2017 relative à 18 chefs de redressement pour un montant de 49 554 euros.

Par courrier du 29 novembre 2017, la société a contesté certains chefs de redressement et par décision du 8 décembre 2017, l'URSSAF a annulé le redressement relatif à l'aide au particulier employeur et a maintenu les autres chefs de redressement.

Le 26 décembre 2017, l'URSSAF a alors émis une mise en demeure de payer la somme de 53 067 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 29 novembre 2018, réduit le chef de redressement concernant l'assiette minimale des cotisations à la suite des majorations de retard pour heures complémentaires et a rejeté le recours pour le surplus. Saisie par la société, l'URSSAF a accordé une remise partielle des majorations de retard.

Par requête du 6 avril 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, avant de saisir la même juridiction, le 25 mars 2019, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par requête du 25 février 2019, la société a enfin saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation de la décision relative aux majorations de retard.

Par jugement du 30 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 19/64, 19/110 et 18/34 ;

- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 ;

- en conséquence, validé l'intégralité du redressement opéré étant rappelé que le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations liée aux majorations pour heures complémentaires est d'un montant ramené à 1 606 euros et que le chef de redressement relatif à l'exonération des aides à domicile est d'un montant de 17 253 euros ;

- débouté la société [8] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaire ;

- débouté la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [8] aux entiers dépens ;

- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société [8] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 29 novembre 2018 ;

- validé l'intégralité du redressement opéré étant rappelé que le chef de redressement relatif à l'exonération des aides à domicile est d'un montant de 17 253 euros ;

- débouté la société [8] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaire ;

- débouté la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [8] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en date du 30 avril 2020 ;

A titre principal,

- annuler la mise en demeure du 26 décembre 2017 et par voie de conséquence, le redressement dans son intégralité ;

A titre subsidiaire,

- constater que les points 9 et 10 portent sur les sommes suivantes :

- Point 9 :

· 2014 : 1 310 euros

· 2015 : 567 euros

· Total : 1 877 euros

- Point 10 :

· 2014 : 4 837 euros

· 2015 : 5 061 euros

· 2016 : 7 355 euros

· Total : 17 253 euros

Soit 19 130 euros

Outre les majorations de :

· 2014 : 923 euros

· 2015 : 844 euros

· 2016 : 626 euros

Total des majorations : 2 393 euros

- par conséquent, dire et juger que l'annulation de la mise en demeure du 26/12/2017 entraîne une diminution des sommes dues par elle à 21 523 euros, ce qui ramènerait les sommes dues à :

· Cotisations : 24 430 euros

· Majorations de retard : 4 811 euros

A titre infiniment subsidiaire,

- annuler les redressements tels que notifiés au point 10 de la lettre d'observations du 27 octobre 2017, en ce qui concerne les exonérations aides à domicile ;

En tout état de cause,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :

- déclarer le recours formé par la société [8] non fondé ;

- confirmer l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 30 avril 2020 ;

- débouter la société [8] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2017 et par voie de conséquence le redressement afférent ;

- valider la mise en demeure du 26 décembre 2017 pour un montant de 40 809 euros soit 33 605 euros de cotisations et 7 204 euros de majorations de retard ;

- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes et notamment de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE

Sur la régularité de la mise en demeure :

L'appelante soutient que la mise en demeure du 26 décembre 2017 et d'un montant total de 53 067 euros ne mentionne expressément aucun délai pour régulariser la situation, de sorte qu'elle doit être annulée, ce qui fait obstacle au recouvrement des cotisations redressée, puisque la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ; que l'annulation de la mise en demeure, qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, conduit à l'annulation du redressement entrepris dans la mesure où aucune autre mise en demeure n'a été notifiée par l'URSSAF dans les délais requis ; que la mise en demeure d'un montant de 53 067 euros constitue un acte unique, entachée d'une nullité formelle, de sorte qu'elle est censée ne jamais avoir existé de même que le redressement ; que subsidiairement, la nullité de la mise en demeure ayant été demandée de manière globale, ce qui incluait les points n° 9 et 10 contestés, il y a lieu d'annuler la mise en demeure dans son intégralité et à défaut il conviendrait de dire que l'annulation de la mise en demeure entraîne une diminution des sommes dues de 21 523 euros.

L'URSSAF réplique qu'elle ne peut que constater que le délai d'un mois n'est pas mentionné sur la mise en demeure envoyée à la société le 26 décembre 2017 ; que cette irrégularité n'a toutefois pas pour effet d'annuler la totalité de la mise en demeure ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés ; que les seuls points contestés par la société devant la commission de recours amiable étaient les points n° 9 et 10 ; que la société ne conteste plus, sur le fond, le chef de redressement n° 9 et le point n° 10 n'est contesté que sur la somme de 11 987 euros ;

que la société est en droit de demander uniquement que le montant de la mise en demeure en date du 26 décembre 2017 soit réduit de la somme de 11 987 euros correspondant au chef de redressement n° 10 contesté relatif à l'exonération des aides à domicile ; que la mise en demeure constituant la décision de redressement, son annulation partielle a une incidence sur le recouvrement des cotisations, mais elle n'a pas d'incidence sur la procédure de contrôle.

Il résulte de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 du même code, doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).

Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs, mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.078).

En l'espèce, la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la mise en demeure n'est pas contestée et les parties conviennent que la mise en demeure du 26 décembre 2017 est frappée de nullité, car elle ne mentionne pas le délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régulariser sa situation, mais elles divergent quant à l'étendue de cette nullité.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester les points n° 9 et 10 du redressement, en visant la mise en demeure émise le 26 décembre 2017.

En conséquence, la nullité de la mise en demeure ne peut affecter l'entier redressement comme l'appelante le sollicite à titre principal.

Par ailleurs, les moyens soulevés par l'appelante ne le sont qu'à l'appui d'une prétention. Or, la société [8] ne conteste pas devant la Cour le bien-fondé du chef de redressement n° 9 relatif à l'assiette minimum des cotisations, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ne peut pas affecter celui-ci.

S'agissant du chef de redressement n° 10 relatif à l'exonération des aides à domicile, l'appelante se reconnaît redevable de la somme totale de 5 266 euros, de sorte que la contestation ne porte que sur la somme de 11 987 euros en principal. Le moyen tiré de la nullité n'étant que le soutien de la contestation portant sur la somme de 11 987 euros, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 décembre 2017, mais seulement à hauteur de cette somme et de valider le redressement pour le surplus.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé l'intégralité du redressement du chef de redressement n° 10 relatif à l'exonération des aides à domicile.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par l'appelante.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement du 30 avril 2020 du tribunal judiciaire de Bourges mais seulement en ce qu'il a validé l'intégralité du redressement opéré et en ce que le chef de redressement relatif à l'exonération des aides à domicile est d'un montant de 17 253 euros ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Valide le chef redressement n° 10 relatif à l'exonération des aides à domicile à hauteur de la somme de 5 266 euros ;

Annule la mise en demeure du 26 décembre 2017 mais seulement à hauteur de 11 987 euros en principal et la valide pour le surplus en principal et majorations de retard ;

Y ajoutant,

Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01703
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01703 ?
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