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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01616

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 novembre 2022, 20/01616


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

Me Carole CHARRIER

CPAM D'INDRE ET LOIRE

SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

EXPÉDITION à :

SAS [12] ([12])

[J] [Z]

SAS [10]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS



ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022



Minute n°521/2022



N° RG 20/01616 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGEJ



Déci

sion de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020



ENTRE



APPELANTE :



SAS [12] ([12])

[Adresse 13]

[Localité 7]



Représentée par Me François VACCA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

Me Carole CHARRIER

CPAM D'INDRE ET LOIRE

SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

EXPÉDITION à :

SAS [12] ([12])

[J] [Z]

SAS [10]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022

Minute n°521/2022

N° RG 20/01616 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGEJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020

ENTRE

APPELANTE :

SAS [12] ([12])

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS

Non comparant, ni représenté à l'audience du 27 septembre 2022

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Dispensée de comparution à l'audience du 27 septembre 2022

SAS [10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, avant dire droit.

- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société [12] à l'encontre de la société [10], au profit du tribunal de commerce de Lille,

- a déclaré le présent jugement commun à la société [10],

- déclaré M. [J] [Z] recevable en son action,

- dit que l'accident du travail dont M. [J] [Z] a été victime le 17 février 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [12] ([12]), son employeur,

- dit que le capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] [Z],

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [L] [O],

- alloué à M. [J] [Z] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] [Z] à l'encontre de la société [12] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes, notamment ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les demandes réalisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Suivant déclaration du 25 août 2020, la société [12] ([12]) a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de M. [J] [Z], de la société [10] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mars 2022. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [J] [Z] [Adresse 3] est revenue au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'avocat de M. [J] [Z] en première instance, la SELARL [F] [G], également avertie de la date d'audience par le greffe, s'est fait substituer à l'audience du 22 mars 2022. A cette audience, la société [10] a sollicité un renvoi auquel il a été fait droit, et ce à la date du 27 septembre 2022, contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties toutes représentées, sans que M. [J] [Z] n'ait été avisé personnellement de cette date de renvoi.

A l'audience du 27 septembre 2022, M. [J] [Z] n'était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 novembre 2022.

En cours de délibéré, par courrier du 9 novembre 2022 adressé au greffe, Me Charrier, avocat, a indiqué représenter M. [J] [Z] et a sollicité la réouverture des débats, expliquant que celui-ci n'avait plus de nouvelles de son avocat depuis plus d'un an, qu'il n'avait reçu aucun jugement, qu'il avait connaissance de la date du délibéré le 22 novembre 2022 par son employeur et qu'il n'avait pas eu connaissance des dates de plaidoiries de son affaire, de sorte qu'aucune conclusion n'avait été prise dans son intérêt ni aucune pièce communiquée.

Par courrier du 21 novembre 2022, la société [12] s'est opposée à la demande de réouverture des débats, rappelant que M. [J] [Z] avait été informé de l'audience du 27 septembre 2022 par le biais de son précédent conseil, Me [G], avisé de la date de report pour s'être fait substituer à l'audience initiale du 22 mars 2022, et auquel elle a préalablement adressé ses écritures et pièces.

SUR CE

Il ressort de ce qui prècède qu'il n'est pas établi de façon certaine que M. [J] [Z] ait été averti des dates auxquelles son affaire a été évoquée devant la cour, dès lors que sa convocation initiale a été retournée avec la mention 'inconnu à cette adresse' et que Me [G], son conseil en première instance, a pu intervenir dans un premier temps à titre conservatoire pour assurer le renvoi, étant acquis que cette avocate n'a postérieurement ni fait parvenir à la cour de conclusions dans l'intérêt de M. [J] [Z] ni fait savoir qu'elle n'intervenait plus pour celui-ci.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [J] [Z] de pouvoir faire connaître sa position en qualité d'intimé et d'assurer ainsi le respect du contradictoire.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 28 mars 2023 à 9 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;

Invite M. [J] [Z] à conclure avant le 20 janvier 2023.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01616
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01616 ?
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