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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01284

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 novembre 2022, 20/01284


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [3]

[6]

EXPÉDITION à :

[B] [S]

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022



Minute n°519/2022



N° RG 20/01284 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFMG



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Juin 2020



ENTRE




APPELANT :



Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SAS [8]

[Adresse 5]

[Adress...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [3]

[6]

EXPÉDITION à :

[B] [S]

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022

Minute n°519/2022

N° RG 20/01284 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFMG

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Juin 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SAS [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 27 septembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 3 juillet 2012, M. [B] [S], salarié de la société [8] a été victime d'un accident du travail lors de l'explosion d'une cuve de stockage des huiles usagées.

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 5 juillet 2012 et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 29 août 2014.

Le 12 février 2016, M. [S] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 avril 2016.

Par requête du 5 avril 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 3 juillet 2012.

Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré M. [S] recevable en son action ;

- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;

- débouté la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [B] [S].

M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 15 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [S] demande de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [8], en sa qualité d'employeur, n'a pas commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont il a été victime le 3 juillet 2012 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;

- fixer la majoration de la rente afférente à cet accident à son maximum en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

- dire que la CPAM [Localité 7] lui en versera le montant et le récupérera auprès de la société [8] ;

- avant dire droit sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise médicale ;

- voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder, avec pour mission de convoquer les parties aux fins :

1°) d'examiner M. [B] [S],

2°) de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

3°) de décrire les lésions qui résultent de l'accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2012 ;

4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :

- les souffrances physiques et morales endurées,

- le préjudice esthétique subi,

- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),

- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour M. [S] de l'accident en cause ;

5°) d'indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

6°) d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangères ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [B] [S] à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

7°) d'indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et /ou sont nécessaires,

8°) d'indiquer s'il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l'étendue ;

- dire que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ;

- dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 4 mois suivant sa saisine pour être statuer sur ce que de droit ;

- mettre à la charge de la société [8] les frais d'expertise qui seront avancés par la CPAM [Localité 7] ;

- réserver ses droits à indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il en soit débattu contradictoirement ;

- condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande de :

- dire et juger recevables ses écritures ;

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 29 juin 2020 ;

- en conséquence, constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;

- débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale dans les limites de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2008 et des arrêts de la Cour de cassation subséquents ;

- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 146-6 du Code de la sécurité sociale.

La caisse, dispensée de comparution, a indiqué s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et solliciter le remboursement des sommes éventuellement allouées à la victime.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE

L'appelant soutient que les causes de son accident sont bien liées à la présence de la cuve de stockage des huiles usagées présente au sein de l'atelier ; que de nombreux produits étaient déversés dans cette cuve et il n'y avait aucune procédure quant à l'utilisation de celle-ci ; que lors de l'accident, il utilisait une meuleuse pour réparer une remorque et du fait de la présence d'étincelles liée à ce 'point chaud' au sein de l'atelier mécanique, une explosion est intervenue laissant à penser que la cuve contenait des gaz inflammables ou des matières dangereuses qui, vraisemblablement combinés à une mauvaise ventilation de l'atelier et à la présence de sources de chaleur induites par le matériel utilisé, sont à l'origine de l'accident ; que le fait que l'inspection du travail ait indiqué n'avoir pu, à l'issue de son enquête sur place, déterminer les causes exactes de l'accident dans la mesure où la cuve avait été vidée le jour de l'accident et sécurisée par l'intervention des pompiers ne permet pas pour autant de conclure à l'indétermination des causes de l'accident ; que l'employeur s'est refusé à produire le rapport d'enquête CHSCT ; que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel les salariés affectés à l'atelier se trouvaient exposés et n'a manifestement pas pris les mesures de précaution pour encadrer l'utilisation de ladite cuve et incidemment assurer la sécurité des salariés ; que dès lors, le caractère imprévisible du risque ne peut être retenu.

L'intimé réplique que l'absence de démonstration des circonstances de l'accident est établie par la lettre de l'inspection du travail du 9 janvier 2015 qui indique que malgré l'intervention de l'institut spécialisé [9], il n'a pas été possible d'identifier clairement les causes de l'accident de sorte qu'en l'absence d'élément matériel expliquant la réalisation de l'accident, il n'est pas possible de caractériser une infraction ; qu'aucun salarié ne l'a alerté sur la dangerosité de la présence de la cuve litigieuse et elle n'a pas eu connaissance d'autre incident similaire alors que de nombreux salariés ont travaillé dans cet atelier dont la configuration n'a pas été modifiée depuis son origine ; qu'elle justifie que le processus de récupération des huiles est similaire à celui suivi dans tous les garages automobiles, ce qui n'a pas été critiqué par l'inspection du travail ; que l'établissement existe depuis de longue date et que la configuration de l'atelier est identique depuis dix ans sans qu'aucun incident similaire ne soit survenu ; que l'argument tiré d'un défaut de ventilation de l'atelier manque en fait alors qu'il est démontré que l'atelier garage disposait de larges ouvertures sur l'extérieur pour permettre l'acheminement des véhicules et que les portes étaient ouvertes compte tenu de la période estivale ; qu'aucun élément ne pallie la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de la réalité de la faute inexcusable qui lui incombe comme l'a jugé le tribunal ; que la seule survenance de l'accident ne suffit pas à caractériser les critères constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur, et c'est en ce sens que le tribunal a considéré que la cause et l'origine de l'accident demeurent inconnues et sans certitude.

En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute inexcusable de la prouver.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne : 'au cours de travaux de réparation sur une remorque porte-touret, au moment où [B] [S] meulait une partie métallique, une explosion s'est produite dans la cuve de stockage des huiles usagées. Il a reçu des projectiles qui lui ont occasionné plusieurs fractures'.

Il n'est pas contesté que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail de M. [S].

L'appelant produit une attestation rédigée par M. [I], salarié et membre du CHSCT, expliquant qu'à la suite de l'accident, une réunion exceptionnelle du CHSCT s'était tenue en présence notamment de l'inspection du travail, au cours de laquelle il se souvenait qu'il avait été reconnu que de nombreux produits avaient été déversés dans la cuve et qu'il n'y avait aucune procédure quant à l'utilisation de cette cuve, accessible de tous. Cependant, cette attestation ne permet pas d'établir la nature des produits déversés dans la cuve et leur lien avec l'accident de M. [S], outre le fait que le procès-verbal de ladite réunion n'est pas produit aux débats.

Il est également versé aux débats l'attestation de M. [O], responsable logistique du parc véhicule Eiffage au moment de l'accident, mentionnant qu'avant l'explosion, aucune règle ou protocole n'avait été mis en place concernant l'utilisation de la cuve de récupération d'huile de vidange, qui était accessible à de nombreuses personnes sans le moindre contrôle des produits déposés, hormis sa vidange régulière par un organisme qui analysait l'enlèvement. Cette attestation n'est pas de nature à établir la cause de l'explosion de la cuve, en l'absence de preuve quant à l'origine de cet évènement, ni que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié avait été exposé.

À la suite de l'accident, l'inspection du travail a effectué une enquête. Par courrier du 9 janvier 2015, elle a écrit à M. [S] un courrier rédigé en ces termes :

'L'enquête sur place n'a pas permis de déterminer les causes exactes de l'accident, la cuve ayant été vidée le jour de l'accident. Nous avons demandé à l'entreprise de contacter l'[10], l'[10] a n de déterminer les causes de l'accident. Cet institut dispose de compétences techniques et scienti ques qui devaient permettre de déterminer si l'explosion était survenue du fait de l'ajout de produit(s) dans la cuve, de l'émanation de gaz provenant d'éléments dégradés au sein de la cuve on d'une autre cause.

Cet institut n'a pu identi er clairement les causes de l'accident même s'il considère qu'un produit volatil tel qu'un supercarburant devait être présent dans la cuve.

Ne disposant pas d'éléments matériels expliquant la réalisation de l'explosion, il n'a pas été possible de caractériser une infraction. Il n'a donc pas été rédigé de procès-verbal'.

Au vu des éléments recueillis par l'inspection du travail, les causes de l'explosion de la cuve à l'origine de l'accident dont M. [S] a été victime n'ont pu être déterminées. Il n'a notamment pas été possible de déterminer les produits présents dans la cuve au moment de l'explosion. L'inspection du travail n'a nullement retenu de faute de l'employeur quant à l'emplacement de la cuve, qui n'est d'ailleurs pas explicité par le salarié, quant aux produits qui y étaient déversés, ni quant à un éventuel défaut de ventilation de l'atelier, étant précisé que l'accident est survenu en été à une période où les portes de l'atelier sont régulièrement ouvertes.

La seule survenance de l'explosion de la cuve, préjudiciable à M. [S], ne peut suffire à établir la preuve que l'employeur avait conscience de ce danger, alors qu'aucun accident antérieur n'était survenu et que l'origine de cette explosion n'est pas déterminée.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01284
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01284 ?
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