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15/11/2022 | FRANCE | N°21/00073

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 novembre 2022, 21/00073


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL ABDOU ET ASSOCIES

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

SAS [Adresse 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS





ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022



Minute n°496/2022



N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVQ



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Décembre 20

20



ENTRE



APPELANTE :



SAS [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL ABDOU ET ASSOCIES

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

SAS [Adresse 5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022

Minute n°496/2022

N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Décembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

SAS [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Mme [D] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [V] [N], salarié de la société [6], a déclaré le 13 décembre 2017 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 3 novembre 2017 : 'hernie discale L5-S1 comprimant l'émergence S1 droite - lombosciatique droite invalidante'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après une enquête administrative, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur datée du 26 avril 2018 et notifiée à ce dernier le 2 mai 2018.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission rejetant ce recours, en date du 11 octobre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.

L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement prononcé le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 décembre 2017 par M. [N] et condamné celle-ci aux dépens.

La société [6] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 7 janvier 2021.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [6] demande à la Cour de dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [N] lui est inopposable.

La société [6] fait valoir que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial est distincte de celle figurant au tableau n° 98, qui nécessite que soit constatée une atteinte radiculaire, qui n'est mentionnée dans aucun document médical, pas plus qu'il n'est mentionné l'existence d'une sciatique. Elle en conclut qu'il n'existe aucune présomption d'existence d'une maladie professionnelle.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] et de la déclarer opposable à la société [6],

- confirmer la décision de prise en charge de la caisse.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir principalement que l'affection désignée sur le certificat médical initial a été considérée par le médecin conseil comme étant celle décrite au tableau n° 98, affirmant que la caisse n'est pas tenue par une analyse littérale de ce certificat, se référant au colloque médico-administratif. La caisse ajoute que les conditions afférentes au délai de prise en charge, à l'exposition au risque et à la liste limitative des travaux sont également remplies.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas.

Cependant l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déduite du seul libellé de la déclaration de maladie professionnelle ou du certificat médical initial, et le juge doit rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments figurant au dossier.

S'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant à ce tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (Cass. Civ 2ème, 7 novembre 2019, n° 18-21.742 - Cass. Civ 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).

En l'espèce, la cour doit rechercher si l'affection déclarée par M. [N] est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98. Ce tableau fait notamment référence à une "sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante".

Le certificat médical initial fait état d'une lombosciatique droite et d'une hernie discale, sans reprendre néanmoins le libellé exact du tableau, puisqu'il ne précise pas l'atteinte radiculaire.

Le colloque médico-administratif, qui confirme l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1, se réfère expressément à une IRM du rachis lombaire du 29 septembre 2017, produite aux débats, qui précise : "hernie discale postéro-latérale L5-S1 comprimant l'émergence radiculaire S41 droite", de sorte que l'examen topographique concordant exigé par le tableau a bien été réalisé et que l'atteinte radiculaire a été confirmée par cet examen.

L'élément médical extrinsèque exigé pour la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est donc établi.

Les autres conditions de prise en charge ne sont pas contestées par l'employeur.

La prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 13 décembre 2017 doit donc demeurer opposable à la société [6] et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00073
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.00073 ?
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