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07/11/2022 | FRANCE | N°20/00085

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 07 novembre 2022, 20/00085


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2022

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES





ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2022



N° : - N° RG : 20/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC3L



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 21 Novembre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2483 0532 9327



Monsieur [Y] [P]
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[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant

Ayant pour avocat postulant, Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, Avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2022

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2022

N° : - N° RG : 20/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC3L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 21 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2483 0532 9327

Monsieur [Y] [P]

né le 25 Juin 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

Ayant pour avocat postulant, Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, Avocat au barreau d'Orléans et assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2468 7348 8950

Madame [O] [I] veuve [P]

née le 21 Août 1944 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP le METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans

Madame [W] [P]-[H]

née le 05 Juin 1966 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP le METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans

Monsieur [U] [P]

né le 08 Mars 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP le METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Janvier 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 Septembre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020.

Greffier :

Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.

Prononcé le 07 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [P], décédé le 12 février 2015, a laissé pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [O] [I],

- son fils, M. [Y] [P], né d'une précédente union,

- son fils, M. [U] [P] et sa fille, Mme [W] [P], nés de son union avec Mme [O] [I].

Il avait épousé en 2èmes noces Mme [I] et en avait divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 1988, le condamnant à verser à celle-ci une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 15 000 francs, soit 2 320 euros.

En 2004, il avait décidé de quitter Paris pour vivre à [Localité 5], dans la maison de la SCI du Colonel, ayant pour gérante Mme [I], et lui versait un loyer mensuel de 750 euros, pièces intimée 3, 4, 5.

Le 25 avril 2008 à[Localité 4]0, les ex-époux se sont remariés sous le régime de la séparation de biens.

Par actes d'huissier des 28 avril et 3 mai 2017, M. [Y] [P] a fait assigner Mme [O] [I], M. [U] [P] et Mme [W] [P] pour obtenir le rapport à la succession d'une somme de 293 683,92 euros, l'application de la sanction du recel successoral et le paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

-débouté M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Il retenait que le virement permanent de 3 700 euros mensuel effectué par [T] [P] sur le compte de [O] [I] devait s'analyser en une contribution aux charges du mariage, de sorte que la preuve d'une intention libérale n'était pas rapportée.

Selon déclaration du 10 janvier 2020, M. [Y] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes et rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre M. [Y] [P], Mme [W] [P]-[H] et M. [U] [P].

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, remises les 3 juin 2022 par M. [Y] [P], et 15 juin 2022 par Mme [O] [I] veuve [P], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [Y] [P] demande de :

-le déclarer bien fondé en son appel,

-réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et faisant droit à ses demandes,

-juger que Mme [O] [P] née [I] doit rapporter à la succession les donations reçues du défunt, par virements bancaires, pour un montant total de 293 684,92 euros,

-juger que Mme [O] [P] née [I] s'est rendue coupable d'un recel successoral,

-juger qu'elle sera privée en conséquence de toute part dans les sommes diverties,

En conséquence,

-condamner Mme [O] [P] née [I] à lui payer la somme principale de 293 684,92 euros,

-débouter Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

-condamner Mme [O] [P] née [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [O] [P] née [I] aux entiers dépens.

Mme [O] [I] veuve [P] demande de :

-juger M. [Y] [P] mal fondé en son appel,

-l'en débouter,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

-condamner M. [Y] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Metayer & Associés pour ceux dont elle aurait fait l'avance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant fait valoir que le virement mensuel de 3 700 euros opéré par son père vers le compte de Mme [I] ne peut s'analyser comme le versement de la prestation compensatoire transformé au moment du remariage en contribution aux charges du mariage, ainsi que l'a prétendu le notaire ; il apparaît que [T] [P] n'a pas interrompu le paiement de la prestation compensatoire, malgré le remariage. Il précise que son père percevait des pensions de retraite d'un montant total de 8 103,38 euros, mais s'est trouvé à son décès sans patrimoine immobilier et sans épargne, alors que Mme [I], via une SCI constituée avec ses enfants, est propriétaire de deux immeubles. Il réfute la prétendue perte de revenus de l'intimée, du fait de son remariage, le loyer étant versé à la SCI, les époux ne résidant pas, par ailleurs, ensemble, Mme [I] résidant à [Localité 4], [T] [P] à [Localité 5]. Il ajoute qu'à compter d'octobre 2012, [T] [P] a été admis en maison de repos, les frais d'un montant de 1 717 euros étant réglés sur ses revenus. Il se prévaut de l'article 843 du code civil pour solliciter le rapport à la succession de la somme de 293 684,92 euros.

Mme [I] indique qu'à compter de leur remariage, la maison de [Localité 5] est devenue la résidence principale du ménage, celle de [Localité 4], sa résidence secondaire ; [T] [P] a cessé de verser un loyer, ainsi qu'il ressort de la déclaration des sociétés immobilières de 2008 et 2009, ses pièces n°6 et 9, de même que la prestation compensatoire ; qu'ayant perdu tous ses revenus, composés du loyer de 750 euros et de la prestation compensatoire de 2 320 euros, sa pension personnelle étant de 2500 euros par an, il fut convenu que le compte personnel de [T] [P] serait transformé en compte joint et qu'un virement mensuel permanent de 3 700 euros serait mis en place à son profit. Elle prétend justifier par ses pièces n°7 et 10 et les pièces adverses n°7 à 11, qu'elle effectuait régulièrement des virements sur le compte joint, pour un montant total de 54900 euros entre le 7 décembre 2009 et le 10 septembre 2014. Elle précise que lorsque [T] [P] a été admis en maison de repos en octobre 2011, elle a vécu essentiellement dans la maison de [Localité 4], se trouvant seule pour assumer les frais de la maison de retraite et de leurs deux maisons, en particulier celle de [Localité 5] où étaient conservés les biens propres de son époux. Elle nie toutes donations ou dons manuels.

A l'énoncé de l'article 843 du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d'une donation rend nécessaire la preuve de l'intention libérale du défunt, ce que M. [Y] [P] n'allègue ni ne prouve.

Il faut en effet rappeler les termes de l'article 214 du code précité obligeant les époux à contribuer aux charges du mariage 'à proportion de leurs facultés respectives', cette obligation n'est pas subordonnée à l'état de besoin du débiteur ; elle n'a pas uniquement pour objet de fournir les "choses nécessaires à la vie", mais vise à assurer la satisfaction de besoins plus larges et variés que les besoins fondamentaux et ce, en considération avant tout du niveau de vie auquel les ressources de l'époux le plus fortuné permettent à son conjoint d'aspirer légitimement. Il faut également rappeler que cette obligation n'est pas liée à une communauté de vie entre les époux.

[T] [P] percevant des pensions de retraite d'un montant total de 8103,38 euros alors que Mme [I] percevait une pension mensuelle de 208,33 euros (soit annuellement 2 500 euros, sa pièce n°8), le virement mensuel permanent de 3 700 euros mis en place à son profit ne peut apparaître que comme une contribution aux charges du mariage, eu égard aux facultés respectives de chacun.

L'intention libérale de [T] [P], au moment de ces virements, n'étant pas prouvée, la décision qui a débouté M. [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes ne peut qu'être confirmée.

M. [Y] [P] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Le Metayer & Associés, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [I], au titre de l'article 700 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE M. [Y] [P] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Le Metayer & Associés, avocat, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [O] [I] veuve [P].

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00085
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;20.00085 ?
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