COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[R] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2022
Minute n°465/2022
N° RG 20/02404 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHYE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A l'issue d'une procédure de contrôle pour travail dissimulé faisant suite à une enquête des services de gendarmerie sur un commerce non déclaré de véhicules automobiles impliquant plusieurs personnes, M. [R] [M] a fait l'objet d'un redressement de cotisations.
Une lettre d'observations lui a été notifiée le 9 octobre 2017. M. [R] [M] a contesté ce redressement. L'URSSAF Centre Val de Loire a répondu aux objections de M. [R] [M] dans un courrier du 4 décembre 2017 et a fixé le montant définitif des cotisations redressées à 2 891 euros, hors majorations.
Le 3 avril 2018, une mise en demeure a été émise par l'URSSAF Centre Val de Loire portant sur un montant total de 4 724 euros, soit 2 891 euros de cotisations pour les années 2012 et 2013, 964 euros de majoration complémentaire de redressement et 869 euros de majorations de retard.
M. [R] [M] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2018, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 mars 2019 notifiée le 1er avril 2019.
Par requête du 3 décembre 2019, M. [R] [M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 3 avril 2018 et annulation de la mise en demeure.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [R] [M] mais le déclare mal fondé,
- validé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,
- débouté M. [R] [M] de ses demandes,
- condamné M. [R] [M] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 4 724 euros, soit 2 891 euros au titre des cotisations, 964 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement et 869 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [R] [M] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 24 novembre 2020, M. [R] [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [R] [M] demande à la Cour de :
Vu les articles R. 243-59 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement entrepris du 9 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [R] [M] ,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2019 rejetant la demande d'annulation de la mise en demeure du 3 avril 2018 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire,
- annuler la mise en demeure datée du 3 avril 2018 délivrée à M. [R] [M] par l'URSSAF Centre Val de Loire,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [R] [M] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement en ce qu'il valide la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 et condamne M. [R] [M] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire le montant de la mise en demeure du 3 avril 2018 soit 4 724 euros,
- condamner M. [R] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A l'appui de ses demandes, M. [R] [M] se prévaut :
- de la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure subséquente au motif que la lettre d'observations qui lui a été adressée précise que 'l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié a été relevée à son encontre', alors que les faits qui lui sont reprochés, à savoir la revente de véhicules, ne sont en aucune façon constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié, mais tout au plus, à les supposer établis, de travail dissimulé par dissimulation d'activité, et que la qualification de l'infraction retenue par l'URSSAF a pu faire naître un doute dans son esprit,
- de la nullité de la mise en demeure au motif que la date de la lettre d'observations (9 octobre 2017) n'y figure pas mais aux lieu et place celle de la date de la réponse de l'URSSAF aux contestations de M. [R] [M] (4 décembre 2017) et que l'absence de renvoi à la lettre d'observations lui porte nécessairement grief,
- au fond, de l'absence d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, celui-ci contestant avoir exercé de façon habituelle des actes de commerce sur la période 2012-2013 puisque pour chacune de ces années, il n'a revendu qu'un seul véhicule.
Il apparaît que M. [R] [M] développe devant la Cour les mêmes moyens de contestation du redressement que ceux exposés en première instance.
C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces communiquées par les parties au vu des moyens soulevés par M. [R] [M], considéré :
- que l'erreur matérielle figurant dans la lettre d'observations du 9 octobre 2017 (infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié) ne faisait pas grief à M. [R] [M], les autres mentions de cette lettre ne laissant aucun doute sur les faits qui lui étaient reprochés à savoir d'avoir vendu des véhicules, sans avoir été affilié et sans avoir acquitté les cotisations sociales correspondantes ;
- que les dispositions relatives à la mention de la date de la lettre d'observations et du dernier échange avec l'agent de contrôle ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne font pas grief à M. [R] [M], étant ajouté d'une part que c'est la lettre du 4 décembre 2017 mentionnée sur la mise en demeure du 3 avril 2018 qui a fixé le montant définitif du redressement, d'autre part que ladite mise en demeure qui précise la cause, la nature et le détail des sommes réclamées ainsi que les majorations et les périodes concernées par les cotisations est conforme à ce dernier échange ;
- que M. [R] [M], ayant vendu entre 2010 et 2013 dix véhicules en son nom ou en utilisant un prêt-nom, a exercé des actes de commerce de façon habituelle et devait être affilié au RSI et régler des cotisations sociales calculées sur cette activité, quand bien même pour des raisons de prescription, seules les années 2012 et 2013 -au cours desquelles deux ventes ont eu lieu- ont été retenues pour le redressement.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a validé le redressement de M. [R] [M] pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 4 724 euros.
Sur les autres demandes :
M. [R] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [M] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,