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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02403

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 octobre 2022, 20/02403


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [E] épouse [Z]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2022



Minute n°464/2022



N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHYA



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

en date du 09 Novembre 2020



ENTRE



APPELANTE :



Madame [Y] [E] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [E] épouse [Z]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2022

Minute n°464/2022

N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHYA

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [Y] [E] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [O] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 31 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

A l'issue d'une procédure de contrôle pour travail dissimulé, Mme [Y] [E] épouse [Z] a fait l'objet d'un redressement de cotisations. Une lettre d'observations lui a été notifiée le 9 octobre 2017. L'URSSAF Centre Val de Loire a répondu aux objections de Mme [Y] [E] épouse [Z] dans un courrier du 4 décembre 2017 et a fixé le montant définitif des cotisations redressées à 1 583 euros, hors majorations. Le 19 mars 2018, une mise en demeure a été émise par l'URSSAF Centre Val de Loire portant sur un montant total de 2 489 euros, soit 1 583 euros de cotisations pour l'année 2012, 396 euros de majoration complémentaire de redressement et 510 euros de majorations de retard.

Mme [Y] [E] épouse [Z] a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2018, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 mars 2019 notifiée le 1er avril 2019.

Par requête du 3 décembre 2019, Mme [Y] [E] épouse [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure du 19 mars 2018 et annulation de la mise en demeure.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [E] épouse [Z] mais le déclare mal fondé,

- validé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,

- débouté Mme [Y] [E] épouse [Z] de ses demandes,

- condamné Mme [Y] [E] épouse [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 489 euros, soit 1 583 euros au titre des cotisations, 396 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement et 510 euros au titre des majorations de retard,

- condamné Mme [Y] [E] épouse [Z] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 24 novembre 2020, Mme [Y] [E] épouse [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [Y] [E] épouse [Z] demande à la Cour de :

Vu les articles R. 243-59 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris du 9 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [E] épouse [Z] ,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2019 rejetant la demande d'annulation de la mise en demeure du 19 mars 2018 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire,

- annuler la mise en demeure datée du 19 mars 2018 délivrée à Mme [Y] [E] épouse [Z] par l'URSSAF Centre Val de Loire,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Mme [Y] [E] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralemnt à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [E] épouse [Z] contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours rendu le 9 novembre 2020,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [Y] [E] épouse [Z] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,

- confirmer le jugement en ce qu'il valide la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 et condamne Mme [Y] [E] épouse [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire le montant de la mise en demeure du 19 mars 2018 soit 2 489 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [Y] [E] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [E] épouse [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [E] épouse [Z] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

L'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

L'appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l'objet exprès de la demande.

En l'espèce, le montant de la mise en demeure du 19 mars 2018, contestée par Mme [Y] [E] épouse [Z] et objet du litige, est de 2 489 euros, se décomposant comme suit :

87 euros : maladie maternité 1 plafond

858 euros : maladie maternité 5 plafonds

102 euros : indemnités journalières

87 euros : invalidité

7 euros : décès

318 euros : retraite de base

124 euros : retraite complémentaire

396 euros : majoration LCTI 25 %

510 euros : majorations de retard,

et s'avère inférieur au taux de ressort de 4 000 euros prévu par les textes pour ouvrir la voie de l'appel.

Le fait que le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que la décision est rendue en premier ressort procède d'une erreur, laquelle n'est pas créatrice de droit et ne saurait rendre l'appel possible.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [E] épouse [Z] à l'encontre du jugement du 9 novembre 2020 rendu en dernier ressort à raison du montant du litige.

Mme [Y] [E] épouse [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [E] épouse [Z] à l'encontre du jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne Mme [Y] [E] épouse [Z] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02403
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02403 ?
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