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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02318

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 octobre 2022, 20/02318


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL AVARICUM JURIS

SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[K] [W]

SOCIÉTÉ [10]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES





ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2022



Minute n°463/2022



N° RG 20/02318 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHR7



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal

judiciaire de BOURGES en date du 23 Octobre 2020



ENTRE



APPELANTE :



Madame [K] [W]

[Adresse 4]

Appt 94

[Localité 3]



Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL AVARICUM JURIS

SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[K] [W]

SOCIÉTÉ [10]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2022

Minute n°463/2022

N° RG 20/02318 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHR7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Octobre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [W]

[Adresse 4]

Appt 94

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

CPAM DU CHER

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Mme [H] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

SOCIÉTÉ [10]

[Adresse 6]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 31 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 25 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [K] [W], née en 1960, est employée par la société [10], société de nettoyage industriel, depuis le 1er avril 2015 en qualité d'agent de propreté, à la suite de la reprise de son contrat de travail à raison du changement de prestataire en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 5 janvier 2018, la société [10] a déclaré un accident concernant cette salariée, survenu le même jour, dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de la salariée, celle-ci ramassait les feuilles mortes. La salariée déclare qu'en mettant les feuilles mortes dans le sac, elle aurait ressenti une douleur dans le dos'. L'employeur a émis des réserves, en l'absence de fait traumatique brutal et soudain.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 10 août 2018.

Par lettre du 4 décembre 2018, Mme [W] a sollicité auprès de la CPAM du Cher la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 5 janvier 2018. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 janvier 2019.

Par requête du 19 février 2019, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du 5 janvier 2018.

Le tribunal de grande instance de Bourges est devenu le tribunal judiciaire de Bourges à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 23 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté Mme [K] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'accident du travail de Mme [K] [W] en date du 5 janvier 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],

- débouté Mme [K] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [W] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 novembre 2020, Mme [K] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [K] [W] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 23 octobre 2020,

En conséquence,

- reconnaître la faute inexcusable de la société [10] concernant l'accident du travail dont elle a été victime le 5 janvier 2018 et en tirer toutes les conséquences de droit,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W],

* nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission rapportée dans les conclusions,

* dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi pour effectuer sa mission,

* dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à Mme [K] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,

- déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher,

- condamner la société [10] à payer à Mme [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [10] au paiement des entiers dépens de la présente procédure,

- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [10] demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 23 octobre 2020,

- débouter en conséquence Mme [W] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [10],

Y ajoutant,

- condamner Mme [W] à payer à la société [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'appel,

A titre subsidiaire,

- limiter la mission de l'expert aux seuls postes de souffrances physiques et morales endurées et le déficit fonctionnel temporaire à l'exclusion de tout autre,

- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Mme [W], et en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

A l'audience du 31 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher s'en est rapportée à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et a demandé à la cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, de condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème . 8 octobre 2020, n° 18-25021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de la faute inexcusable.

L'article L. 4131-4 du Code du travail dans sa version applicable dispose que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.

A titre préalable, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concerne l'accident du travail survenu le 5 janvier 2018 et non les précédents accidents du travail dont fait état Mme [K] [W] dans ses conclusions.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [W] a été affectée sur le site [9] en poste aménagé depuis le mois de décembre 2014 jusqu'au mois d'octobre 2016. A sa reprise à mi-temps thérapeutique après accident du travail du 27 octobre 2016 et du 19 janvier 2017, elle a été affectée sur le site de la zone industrielle de Michelin puis sur le site de Carrefour, avant d'occuper à compter du 24 juillet 2017 un poste d'agent d'entretien des locaux multi-sites en binôme. L'accident du travail est survenu sur ce dernier poste au Technopole de [Localité 8] le 5 janvier 2018.

Les courriers que Mme [K] [W] produit adressés par le [9] à la société [10] en date des 17 novembre 2016 et 6 décembre 2017 concernent la gestion générale du site [9] et évoquent 'la problématique rencontrée (par Mme [W]) avec l'auto-laveuse', lorsque celle-ci se trouvait sur un autre poste que celui qu'elle occupait lorsqu'elle s'est blessée le 5 janvier 2018.

Par ailleurs, Mme [W] a écrit à son employeur le 16 mars 2017, alors qu'elle était affectée sur le site de Carrefour, pour se plaindre de ses changements de poste et d'affectation, relatant notamment :

'J'avais un poste aménagé (auto laveuse) depuis que je suis rentrée en octobre 2014 avec la SAMSIC qui me convenait à cause de mes problèmes de santé. Le directeur Onet et M. [N] ne m'écoutent pas et n'écoutent que ce que dit Mme [R] et s'acharnent sur moi pour pas me remettre sur mon poste aménagé'.

Elle a de nouveau écrit à son employeur le 16 juin 2017, alors qu'elle était toujours en poste sur le site de Carrefour : 'au lieu de me remettre sur mon poste aménagé à Michelin, le directeur de Onet, M. [U], a décidé de me changer et de me sortir de [9] et de me faire travailler à Carrefour.

Le poste de Carrefour est encore plus pénible et au lieu de me faire travailler sur une machine comme le demande la médecine du travail, on me fait travailler à pousser une machine et je piétine 9 kilomètres par jour (')

ONET ne veut pas me remettre dans les conditions de travail qui sont adaptées à mon handicap et sur mon ancien poste qui existe toujours chez [9].'

Il s'avère que ses doléances portent sur le refus de l'employeur de ne pas la remettre sur le poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail de 2016, soit sur le site de la société [9], l'affectation sur le site de Carrefour lui paraissant inadaptée, sans pour autant alerter sur un risque particulier. En outre, il sera relevé que Mme [K] [W], affectée en binôme sur le site de [Localité 8] depuis le mois de juillet 2017, n'établit pas avoir signalé de risque sur ce site et ce nouveau poste.

Mme [W] qui ne démontre pas avoir alerté la société [10] du risque qui s'est matérialisé le 5 janvier 2018 dans le poste qu'elle occupait ne peut bénéficier de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Il lui appartient en conséquence de prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait du avoir la société [10] du danger auquel elle était exposée sur son poste multi-sites à [Localité 8] et l'absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable ne peut résulter que d'éléments se rapportant à une période antérieure ou concomitante à l'accident.

Il n'est pas contesté par les parties que Mme [W] avait la qualité de travailleur handicapé et qu'elle a été placée en invalidité catégorie 1 à compter du 1er février 2015.

Mme [W] s'étant plainte des tâches à effectuer sur le site de Carrefour dans son courrier précité du 16 juin 2017, une réunion a été organisée le 6 juillet 2017 pour évoquer sa situation, en sa présence, avec le médecin du travail, le [11] (service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) et la société [10], à l'issue de laquelle il a été 'convenu :

* que la date du courrier de réclamation de la salariée était antérieure à la visite de poste du site de Carrefour pour laquelle les préconisations convenaient à tous et avaient reçu l'aval du médecin du travail ;

* de tester un poste d'agent d'entretien de locaux en binôme sur multi-sites entre le 24/7/2017 et fin septembre (étant donné le début des congés) ;

* ce poste est à ce jour tenu par une seule et unique personne. Mme [W] viendra donc en supplément du salarié en charge de ce poste ;

* le contrat de Mme [W] sera toujours un contrat à temps plein 35 heures hebdo (5h-12h);

* la prise de poste se fera aux bureaux de Onet et le départ du binôme vers les sites se fera à cet endroit ;

* le binôme conduira le véhicule de services et effectuera toutes les tâches physiquement pénibles pour Mme [W] ;

* les sites concernés (une vingtaine de sites) sont essentiellement des bureaux, des sanitaires, des entrepôts' situés dans un rayon de 20 km autour de [Localité 8] ;

* un point sera réalisé à mi-parcours puis en fin de test afin de confirmer ce reclassement par le médecin du travail'.

Il en résulte que le poste auquel Mme [W] a été affectée à compter du 24 juillet 2017 et qu'elle occupait lors de son accident de travail le 5 janvier 2018 avait été validé par le médecin du travail et le [11], celle-ci venant en supplément du salarié en charge de ce poste dont il était convenu qu'il conduirait le véhicule et qu'il effectuerait toutes les tâches physiquement pénibles pour l'intéressée. A cet égard, lors de la déclaration d'accident du travail et dans le questionnaire rempli par Mme [K] [W] pour la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci n'a mentionné que le ramassage des feuilles sans faire état du port des sacs une fois remplis, précisant qu'elle s'était baissée à de nombreuses reprises pour effectuer cette tâche -étant précisé qu'aucune contre-indication n'avait été posée par la médecine du travail pour cette activité-, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle devait soulever les sacs comme elle le prétend désormais dans ses conclusions. Il ne saurait ainsi être reproché à la société [10] de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail en ce qui concerne les restrictions relatives au port de charges lourdes.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, s'il est exact que le bilan qui devait être effectué à la fin du mois de septembre 2017 ne semble pas l'avoir été, il importe de constater que Mme [K] [W] a été en accident du travail à compter du 25 août 2017 (le certificat médical initial de ce jour mentionnant 'rachialgie après effort de soulèvement') jusqu'au 20 septembre 2017 puis en arrêt maladie du 21 novembre 2017 au 12 décembre 2017, et qu'elle n'a repris ses fonctions que le 4 janvier 2018, date à laquelle avait déjà été évoqué un rendez-vous avec la médecine du travail pour envisager un autre poste.

Dès lors, si la société [10] n'ignorait pas les problèmes de santé de Mme [K] [W] du fait des accidents du travail précédents, de son suivi régulier par la médecine du travail, des échanges de correspondances et des réunions en vue de l'adaptation de ses postes de travail successifs, il n'est pas établi que l'employeur qui a respecté les préconisations de la médecine du travail ait eu ou aurait du avoir conscience du danger auquel sa salariée a été exposée ni qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Quant à l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 5 novembre 2021 ayant confirmé le jugement de première instance qui a requalifié le licenciement de Mme [K] [W] pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne saurait s'imposer à la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale n'étant pas saisie et ne s'étant pas prononcée sur la faute inexcusable de l'employeur relatif à l'accident du travail du 5 janvier 2018, lequel n'a qui plus est entraîné aucuune incapacité permanente partielle.

En conséquence, le jugement entrepris qui n'a pas retenu la faute inexcusable de la société [10] sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Mme [K] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Compte tenu des conditions respectives des parties et en considération de l'équité, la société [10] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 23 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel ;

Déboute la société [10] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02318
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02318 ?
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