COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL POUEY AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[Localité 3] HABITAT (OPH)
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022
Minute n°459/2022
N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ3Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Localité 3] HABITAT (OPH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'office public de l'habitat (OPH) [Localité 3] Habitat a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une mise en demeure lui a été notifiée par l'URSSAF le 14 janvier 2020 portant sur un montant total de 78 678 euros
Par courrier du 28 février 2020, l'OPH [Localité 3] Habitat a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par requête du 29 mai 2020, l'OPH [Localité 3] Habitat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par l'OPH [Localité 3] Habitat et l'a déclaré partiellement fondé ;
- annulé la décision rendue le 23 juillet 2020 par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- validé le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : absence proratisation (chef de redressement n° 6) pour un montant de 12 335 euros ;
- annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif (chef de redressement n° 5) pour un montant de 30 006 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration en date du 22 février 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par l'OPH [Localité 3] Habitat et l'a déclaré partiellement fondé ;
- annulé la décision rendue le 23 juillet 2020 par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- validé le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : absence proratisation (chef de redressement n° 6) pour un montant de 12 335 euros ;
- annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif (chef de redressement n° 5) pour un montant de 30 006 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour 30 006 euros et en ce qu'il a confirmé le redressement sur la réduction générale seulement à hauteur de 12 335 euros au lieu de 35 322 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'OPH [Localité 3] Habitat demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable son recours ; annulé la décision rendue le 23 juillet 2020 par la commission de recours amiable de l'URSSAF ; annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif (chef de redressement n° 5) pour un montant de 30 006 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : absence - proratisation (chef de redressement n° 6) pour un montant de 12 335 euros ;
Et statuant à nouveau :
- réduire le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations : absence - proratisation (chef de redressement n° 6) à hauteur de 544,25 euros ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- assortir le prononcé de la décision à intervenir du versement des intérêts au taux légal ;
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur le redressement portant sur la prévoyance complémentaire
L'appelante soutient que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales qui s'applique au nancement patronal des garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés est conditionnée au caractère collectif de ces garanties ; que le régime de prévoyance 'frais de santé' au sein de [Localité 3] Habitat est à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel régi par le décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 correspondant aux personnels employés par les offices publics de l'habitat ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, ce qui exclut du bénéfice du régime les fonctionnaires territoriaux rémunérés par [Localité 3] Habitat ; qu'en application de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013, les bénéficiaires du régime spécial doivent se trouver dans une situation différente des autres salariés au regard du risque concerné ; que l'employeur n'établit pas que les fonctionnaires territoriaux se trouvent dans une situation différente des autres salariés relevant du régime général au regard des garanties frais de santé, de sorte qu'ils ne peuvent constituer une catégorie objective permettant de les exclure du régime frais de santé dès lors que le niveau des garanties de base du régime général est équivalent à celui des garanties de base du régime des fonctionnaires territoriaux ; qu'il n'y a pas eu d'accord implicite dans le contrôle réalisé en 2009, car l'inspecteur n'avait pas à se prononcer sur le caractère collectif lors du précédent contrôle, l'employeur ayant jusqu'au 31 décembre 2008 pour se mettre en conformité ; que les accords d'entreprise de [Localité 3] Habitat relatifs aux garanties complémentaires de frais de santé, en excluant formellement les agents de droit public de leur bénéfice, ne respectent pas le caractère collectif ; que le jugement est erroné en ce qu'il affirme que l'OPH avait le droit de ne pas participer au nancement du régime de santé des fonctionnaires territoriaux qui est facultatif, sans établir que les fonctionnaires territoriaux étaient dans une situation différente des autres salariés au regard du risque concerné.
L'OPH [Localité 3] Habitat réplique que les salariés et les fonctionnaires territoriaux ne relèvent pas du même régime juridique ; que l'adhésion des agents fonctionnaires à un régime de prévoyance 'frais de santé' est facultative, contrairement à celle des salariés, de même que la participation patronale au financement de ce régime ; que si la collectivité ou l'établissement public ne verse pas de contributions pour financer la mutuelle des fonctionnaires, il ne peut en aucun cas être redressé par l'URSSAF, le versement d'une telle contribution étant purement facultatif ; qu'il a choisi de ne pas participer au financement du régime frais de santé des fonctionnaires territoriaux, de sorte qu'il ne doit pas verser de cotisations de sécurité sociale et le redressement est infondé.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Aux termes du 6e alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ces garanties collectives, en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il résulte de ces textes que l'exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Le contrat est collectif lorsqu'il bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie de celui-ci appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées.
En cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit, l'URSSAF est fondée à réintégrer, dans l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur au financement de ce contrat (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.929 ; Civ. 2e, 25 janvier 2018, n°16-26. 580).
La lettre d'observations mentionne les constatations suivantes :
'Un régime de prévoyance 'frais de santé' mis en place par accord d'entreprise est en place au sein de [Localité 3] Habitat depuis le 1er juillet 1995.
Il a pu être constaté à l'examen de l'accord d'entreprise 22e volet du 5 juillet 2018 récapitulant l'évolution de la formalisation du régime que celui-ci est à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel régi par le Décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008.
Le personnel régi par le Décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 correspond aux personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, ce qui exclut du béné ce du régime les fonctionnaires territoriaux rémunérés par [Localité 3] Habitat.
La véri cation des documents de paie de l'of ce indique qu'effectivement ces personnels ne béné cient pas du régime "frais de santé"'.
Il convient de rappeler qu'un office public de l'habitat est un établissement public industriel et commercial de sorte que les fonctionnaires qu'il emploie sont soumis au droit privé et sont ainsi assimilés aux salariés quant aux règles qui leur sont applicables. Le jugement est donc erroné en ce qu'il mentionne que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux fonctionnaires employés par l'OPH [Localité 3] Habitat.
L'OPH [Localité 3] Habitat ne peut en effet bénéficier de l'exonération de cotisations sociales que si le régime de prévoyance qu'il a mis en place bénéficie à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs.
Il est établi et non contesté que le régime de prévoyance 'frais de santé' ne s'applique pas à tous les salariés de l'OPH [Localité 3] Habitat puisqu'il ne présente un caractère obligatoire que pour le personnel ne relevant pas de la fonction publique territoriale.
L'employeur soutient qu'en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent est facultative, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF.
Cependant, le caractère facultatif pour l'employeur de la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux n'implique nullement la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire qui exclut le personnel de la fonction publique territoriale sans se référer aux catégories de salariés définies à partir des critères objectifs prévus à l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale. Le moyen tiré du caractère facultatif de la participation à la prévoyance complémentaire des fonctionnaires territoriaux est donc inopérant.
L'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en effet que les garanties de prévoyance complémentaire peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, et le texte énumère les critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés.
L'OPH [Localité 3] Habitat ne soutient pas que les fonctionnaires territoriaux sont placés dans une situation différente que le personnel ne relevant pas de la fonction publique territoriale au regard des prestations de santé dont ils bénéficient. Il n'est pas établi que les salariés ne relevant pas de la fonction publique territoriale constituent une catégorie de salariés définie à partir des critères objectifs de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place par l'OPH [Localité 3] Habitat n'est pas établi de sorte que le redressement réalisé par l'URSSAF était fondé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif (chef de redressement n° 5) pour un montant de 30 006 euros.
Sur la réduction générale de cotisations
L'URSSAF soutient qu'en application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de nancement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ; que pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ; qu'en l'espèce, la vérification indique que le montant des réductions générales calculées et déclarées par l'employeur est erroné sur la période contrôlée ; qu'il a ainsi été constaté, lors des mois pour lesquels l'employeur procède à une retenue sur salaire pour tenir compte d'une absence, les éléments non affectés par l'absence n'étaient pas correctement paramétrés dans la formule de calcul retenue par l'employeur ; qu'il a notamment été constaté que les primes de rendement versées ponctuellement en mai et novembre, aux agents administratifs, techniques et surveillants d'immeubles, ainsi qu'au personnel de maintenance, ne sont pas proratisées pour tenir compte des absences ; qu'il résulte tant des termes du décret du 8 juin 2011 que de ceux de la convention collective nationale des OPH du 6 avril 2017 que si l'employeur est effectivement tenu au maintien intégral du salaire, ce maintien doit toutefois se faire sous déduction des prestations versées par le régime général de la sécurité sociale ce qui a pour conséquence en fait, un maintien de la rémunération pour partie effectué par la sécurité sociale et pour partie par [Localité 3] Habitat ; que le tribunal a validé le redressement opéré mais a commis une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en validant le redressement à hauteur de 35 222 euros.
L'OPH [Localité 3] Habitat fait valoir qu'elle a véri é la rémunération de base perçue par l'ensemble des salariés listés dans l'annexe de la lettre d'observations et a constaté que seuls trois salariés avaient dépassé le plafond de 1,6 fois le SMIC, de sorte qu'elle a bénéficié à tort d'une réduction Fillon de 544,25 euros ; qu'en revanche, pour les autres salariés, le dépassement du plafond de 1,6 fois le SMIC est lié au versement de la prime de rendement en mai et novembre, et contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, cette prime est impactée par les absences ; qu'il ressort des bulletins de paye des salariés visés dans la lettre d'observations que la prime de rendement, versée en deux échéances, est bien impactée par l'absence du salarié lors du versement de la deuxième échéance ; que le raisonnement de l'URSSAF est donc erroné et il convient de réduire le redressement opéré au titre des réductions Fillon en cas d'absence du salarié à hauteur de 544,25 euros.
L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
L'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant [...]'
En cas d'absence d'un salarié entrant dans le champ de la mensualisation, la fraction du montant du SMIC, pour le mois où l'absence est constatée, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée à défaut d'absence le mois considéré, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Il s'ensuit que la correction de la fraction du SMIC pour le mois pendant lequel l'absence a été constatée, ne tient pas compte des éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.
L'OPH [Localité 3] Habitat explique que la prime de rendement, versée en mai en en novembre, est impactée par l'absence du salarié lors du versement de la deuxième échéance, de sorte qu'il doit en être tenu compte dans le calcul de la correction de la fraction du SMIC dans la formule de calcul de la réduction de cotisations, alors que l'URSSAF estime que les primes de rendement ne sont pas proratisées pour tenir compte des absences.
Le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient n'est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, comme tel est le cas en l'espèce.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats et des compte-rendus de négociation annuelle obligatoire que l'employeur procède bien à des retenues sur la prime de rendement en fonction du nombre de jours d'absence, ces déductions s'opérant lors du versement de la seconde échéance de la prime de rendement au mois de novembre. La prime de rendement est donc bien affectée par l'absence et doit être incluse dans la correction de la fraction du SMIC pour le mois pendant lequel l'absence a été constatée.
En estimant que les primes de rendement étaient des éléments de rémunération non affectés par l'absence des salariés, l'URSSAF a procédé à un redressement sur des bases de calcul erronées. Il convient par conséquent de ne valider le redressement opéré qu'à hauteur de 544,25 euros, que l'OPH [Localité 3] Habitat reconnaît devoir à l'URSSAF en raison du dépassement du plafond pour le bénéfice de la réduction de cotisations.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : absence proratisation (chef de redressement n° 6) pour un montant de 12 335 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- annulé le redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif (chef de redressement n° 5) pour un montant de 30 006 euros ;
- validé le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : absence proratisation (chef de redressement n° 6) pour un montant de 12 335 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Valide le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de l'OPH [Localité 3] Habitat au titre de la prévoyance complémentaire pour la somme de 30 006 euros ;
Valide le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de l'OPH [Localité 3] Habitat au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 544,25 euros ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,