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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00534

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 octobre 2022, 21/00534


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Philippe BODIN

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022



Minute n°458/2022



N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVD



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2021
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ENTRE



APPELANTE :



SAS [8]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe BODIN, du cabinet ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES



D'UNE PART,



ET



INTI...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Philippe BODIN

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022

Minute n°458/2022

N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2021

ENTRE

APPELANTE :

SAS [8]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe BODIN, du cabinet ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par M. [B] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel une lettre d'observations valant redressement a été émise le 17 décembre 2018.

Le 19 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour la somme totale de 18 102 euros. Une seconde mise en demeure, annulant et remplaçant la première, a été émise le 10 décembre 2019 pour un montant ramené à 16 462 euros.

Le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester le redressement sur la forme et sur le fond.

En date du 23 septembre 2019, la société a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Le 23 décembre 2019, la société a de nouveau saisi le tribunal en contestation de la seconde mise en demeure.

Par jugement du 19 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- validé le redressement à l'exception du chef de redressement n° 7 ramené à 1 022 euros ;

- condamné en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 786 euros ;

- débouté la société [8] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [8] aux dépens.

Le jugement ayant été notifié le 19 janvier 2021, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 15 février 2022.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer prescrites les demandes fondées sur un redressement des cotisations au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de l'exercice clos le 31 décembre 2016 compte tenu de la mise en demeure délivrée le 8 janvier 2020 et annuler le redressement à ce titre ;

A titre subsidiaire,

- concernant les points de redressement n° 1 et 2, réduire l'assiette du redressement à la somme de 219 euros pour l'exercice 2015 (à défaut de prescriptions) 84 euros pour l'exercice 2016 (à défaut de prescription) et 95 euros pour l'exercice 2017 ;

- annuler le point de redressement n° 3 (garantie frais de santé : non respect du caractère collectif) ;

- concernant le point de redressement n° 6 (avantage en nature cadeaux), dire et juger que celui-ci doit être calculé sur la seule base déplafonnée.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société [8] à lui régler la totalité des sommes restant dues au titre du contrôle et de la mise en demeure du 10 décembre 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de la société [8].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription des régularisations des années 2015 et 2016

L'appelante soutient qu'en application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure délivrée en 2019 ne peut pas porter sur le recouvrement de cotisations afférentes à l'exercice 2015 ; que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période de 30 jours au moins, dite 'période contradictoire' ; que l'URSSAF Centre-Val de Loire est seule responsable de l'important délai entre la lettre d'observation du 12 octobre 2018 et l'envoi de la mise en demeure du 10 décembre 2019 ; que le 23 novembre 2018, l'URSSAF a répondu aux observations de l'entreprise en maintenant les régularisations initiales, de sorte que la période contradictoire s'est arrêtée à cette date.

L'URSSAF réplique que la mise en demeure pouvait être envoyée jusqu'au 31 décembre 2018, en ce qui concerne les régularisations au titre de l'année 2015 ; que le délai de prescription était suspendu jusqu'à l'émission de la mise en demeure qui est intervenue le 19 mars 2019 ; que cette mise en demeure n'ayant jamais existé, le délai de prescription a été effectivement suspendu jusqu'au 10 décembre 2019, date de l'émission de la mise en demeure 'annule et remplace' ; que par courrier non daté mais reçu le 9 mai 2019, la société a adressé un règlement de 1 640 euros en paiement des points non contestés des années 2015 à 2017 ; que la société a donc admis le bien-fondé des chefs de redressement n° 4, 5 et 6 dont la somme est égale à 1 640 euros, ce qui vaut interruption de la prescription en application de l'article 2240 du Code civil ; que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que la société n'est pas fondée à indiquer que la mise en demeure adressée le 8 janvier 2020 a été établie tardivement puisqu'un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 6 mai 2019 ; que le décret du 11 octobre 2019 paru postérieurement aux mises en demeures ne peut s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il convient de confirmer le jugement indiquant que les régularisations effectuées au titre des années 2015 et 2016 n'étaient pas prescrites.

L'URSSAF a émis une lettre d'observations le 17 décembre 2018 dans le cadre d'un contrôle achevé à cette même date, sur le fondement des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose :

'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A'.

Conformément à l'article 24 IV de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 244-3, alinéa 2, précitées s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

En l'espèce, le délai de prescription de trois ans a commencé à courir le 1er janvier 2016 pour les cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2015 et le 1er janvier 2017 pour les cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2016.

L'article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit :

'À l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2".

Conformément à l'article 24 IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 243-7-1 A s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre, et elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.

En application de ces dispositions, le délai de prescription qui n'avait pas expiré pour les cotisations exigibles au titre des années 2015 et 2016, a été suspendu à compter du 19 décembre 2018, date de réception de la lettre d'observations, jusqu'à l'envoi de la mise en demeure du 19 mars 2019, soit pendant trois mois.

Par ailleurs, la mise en demeure envoyée par l'URSSAF interrompt le délai de prescription prévu à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ass. Plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353). En conséquence, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir pour l'ensemble des cotisations réclamées par l'URSSAF, à compter du 19 mars 2019.

L'URSSAF a ensuite envoyé une nouvelle mise en demeure à la cotisante le 10 décembre 2019, annulant et remplaçant celle du 19 mars 2019, dans le délai de prescription. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la contestation portait sur ces deux mises en demeure et non sur celle délivrée le 8 janvier 2020 qui a en outre été annulée.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les cotisations exigibles pour les années 2015 et 2016 n'étaient pas prescrites lors de la délivrance de la mise en demeure du 10 décembre 2019, de sorte que cette prétention sera rejetée. Le jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif sera donc complété en ce sens.

Sur la CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (chef de redressement n° 1)

L'appelante explique qu'elle a, pour chaque année, deux taux d'incapacité (l'un au titre du régime légal de prévoyance, et un autre pour le complément conventionnel obligatoire) ; que le taux cumulé de ces deux obligations à la charge notamment de l'entreprise assure le maintien de salaire tel qu'il est prévu par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que l'URSSAF n'a pas voulu accepter ces deux taux alors qu'ils sont indissociables dans le cadre du maintien de salaire et découle d'une obligation impérative à la charge de l'entreprise et non d'un avantage décidé par l'entreprise dont profiterait le salarié, de sorte que le redressement n'est pas justifié ; que l'assiette du redressement doit donc être réduite à la somme de 219 euros pour l'exercice 2015, à 84 euros pour l'exercice 2016 et à 95 euros pour l'exercice 2017 ; que la jurisprudence a retenu que les contributions versées par l'employeur à un organisme assureur en vue d'assumer l'obligation de maintien de salaire qui lui incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS, celles-ci ne constituant pas des garanties complémentaires au profit des salariés assujettis ; que l'URSSAF dénature la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait de la seule obligation de maintien de salaire, qu'elle soit légale ou conventionnelle, l'élément permettant l'exonération de cotisation ; que l'article 84-1 bis de la convention collective étendue de l'hospitalisation privée à but lucratif instaure bien une obligation de maintien de salaire justifiant l'exonération de CSG et de CRDS, car celle-ci ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés au sens de la jurisprudence précitée ; que l'ACOSS a précisé que le contrat collectif d'entreprise ne constitue pas en soi un régime de prévoyance complémentaire ; qu'elle justifie en cause d'appel de la ventilation de cotisation d'assurance mettant en exergue le caractère complémentaire de l'obligation conventionnelle par rapport à l'obligation légale.

L'URSSAF fait quant à elle valoir que contrairement aux affirmations de la cotisante, la convention collective applicable ne comporte pas de dispositions imposant à l'employeur de continuer à verser lui-même tout ou partie de son salaire au salarié en incapacité de travail ; que la seule obligation de maintenir les salaires incombant à l'employeur est celle fixée par la loi sur la mensualisation ; que l'obligation de maintien de salaire ne doit pas être confondue avec l'obligation pour l'employeur de financer un régime de prévoyance complémentaire, laquelle peut être prévue par ces mêmes dispositions conventionnelles ; que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 comporte en revanche des dispositions relatives à un régime de prévoyance obligatoire ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles que le régime de prévoyance obligatoire, qui permet de maintenir le salaire net dès le 1er ou le 3e jour d'arrêt de travail et ce pendant toute la durée d'incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale, intervient d'une part pendant la période pendant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation et d'autre part au-delà de cette période ; qu'il en résulte qu'une partie seulement de la contribution patronale finançant la garantie incapacité de travail de ce régime de prévoyance complémentaire a pour objet de financer l'obligation légale de maintien de salaire incombant à l'employeur, justifiant une exonération partielle de CSG/CRDS ;

qu'en l'espèce, l'employeur a exclu de l'assiette de la CSG/CRDS la totalité des contributions patronales finançant la garantie incapacité de travail, sans distinguer ce qui relevait de l'obligation légale du maintien du salaire ou du financement du régime de prévoyance complémentaire ; que seule la part de contribution patronale excédant le financement de l'obligation légale de maintien du salaire a été assujetti à la CSG/CRDS.

En application de l'article L. 136-2-II du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.

L'assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est identique à celle de la CSG en ce qui concerne la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire.

Si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.364 et n° 05-11.365).

En conséquence, les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourant au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devant être incluses dans l'assiette de la CSG/CRDS.

En l'espèce, la société [8] relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue le 29 octobre 2003 qui ne comporte aucune obligation de maintien du salaire. Il s'ensuit que l'employeur n'était tenu à l'obligation du maintien du salaire que dans le cadre de la loi sur la mensualisation.

La convention collective prévoit en revanche un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non-cadres et cadres sans condition d'ancienneté, permettant le versement d'indemnités journalières complémentaires dès le troième jour d'arrêt de travail pour les non-cadres et dès le premier jour pour les cadres, garantissant 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, sous déduction des indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

L'URSSAF a justement constaté que ce régime de prévoyance permet le maintien du salaire tant pendant la période durant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation qu'au-delà de cette période. Il s'ensuit que la société [8] n'est pas fondée à solliciter l'exonération totale de la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire au titre de la CSG/CRDS. L'organisme social a ensuite procédé à l'intégration dans l'assiette de la CSG/CRDS de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d'indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l'obligation de maintien du salaire auquel l'employeur était tenu.

En conséquence, le redressement opéré est fondé sur ce point et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance (chef de redressement n° 2)

L'appelante indique que ne sont pas assujetties au forfait social les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que pour les mêmes motifs que le chef de redressement n° 1, il y a lieu de réduire l'assiette du redressement dans les mêmes proportions.

L'URSSAF réplique qu'une partie seulement de la contribution patronale finançant la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance complémentaire a pour objet de financer l'obligation légale de maintien de salaire incombant à l'employeur ; que seule cette part de la contribution de l'employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire en application de la loi sur la mensualisation pourrait être exclue de l'assiette du forfait social ; que l'employeur a exclu de l'assiette du forfait social la totalité des contributions patronales finançant la garantie incapacité de travail, sans distinction ; que les éléments produits par l'organisme assureur permettant d'isoler la part de la contribution patronale affectée au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, le delta des contributions patronales liées au financement du risque incapacité a donc été dûment déterminé et a été assujetti à l'assiette du forfait social.

Les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ne sont pas soumises au forfait social.

Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé lors de l'examen du chef de redressement n° 1, l'employeur contribue au financement d'un régime de prévoyance permettant le maintien de la rémunération des salariés, allant au-delà de son obligation de maintien du salaire imposée par la loi sur la mensualisation, de sorte que la société [8] n'est pas fondée à solliciter l'exonération totale de la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire au titre du forfait social.

L'organisme social a procédé à l'intégration dans l'assiette du forfait social de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d'indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l'obligation de maintien du salaire auquel l'employeur était tenu.

En conséquence, le redressement opéré est fondé sur ce point et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la garantie des frais de santé des salariés cadres (chef de redressement n° 3)

L'appelante fait valoir que le régime a été mis en place au profit des seuls cadres bénéficiaires de la classification conventionnelle correspondant aux cadres titulaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 au sens de la convention collective, correspondant à l'ensemble des directeurs des différents établissements (maisons de retraite) ; que l'annexe médico-sociale de la convention collective de l'hospitalisation privé à but lucratif consacre des grilles de classifications distinctes pour la catégorie cadres et pour la catégorie des professionnels de santé ; que les cadres administratifs et les cadres 'médicaux' ne font pas partie des mêmes grilles et classifications ; que la définition par référence à un critère conventionnel constitue une référence à un critère objectif ; que la catégorie vise tous les directeurs d'établissement de la société et la lettre d'observations permet de constater que le redressement a été identique pour tous les établissements de l'entreprise ; que la catégorie ne se limite donc pas à une seule personne mais à une catégorie objective de personnes, à savoir les directeurs d'établissement ; que l'article D. 242-1-1 4° renvoie à la notion de responsabilité et le directeur d'établissement est le seul à être tenu par une délégation de pouvoir.

L'URSSAF expose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif ; que la catégorie des cadres C 'coefficient 455 à 555 de la grille de classification' ne relève pas des catégories pour lesquelles la réglementation pose une présomption de caractère collectif ; qu'il appartenait donc à la cotisante de justifier du caractère objectif de la catégorie instituée en démontrant l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie justifiant ainsi la mise en place d'une garantie frais de santé ne concernant qu'une partie du personnel ; que la société n'apporte aucun élément permettant de justifier de ces différences de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie, de sorte qu'en l'absence du caractère objectif de la catégorie instituée, les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

L'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Aux termes du 6e alinéa, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.

En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Il résulte de ces textes que l'exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

En cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit, l'URSSAF est fondée à réintégrer, dans l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur au financement de ce contrat (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.929 ; 2e Civ. 25 janvier 2018, pourvoi n°16-26. 580).

En l'espèce, la société [8] a, par décision unilatérale du 17 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008, mis en place un contrat de frais de santé au profit des salariés cadres bénéficiaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 de la grille de classification, qu'il a partiellement financé en 2015 à hauteur de 1 302 euros.

L'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2015, dispose :

'Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée'.

L'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable prévoit que sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place, les prestations destinées à couvrir des frais de santé qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.

Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégorie(s) établie(s) à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

En l'espèce, le régime de garantie des frais de santé mis en place n'est pas applicable à l'ensemble des cadres de la société, dès lors que l'employeur a fixé une condition de niveau de coefficient salarial. En outre, elle n'a pas défini la catégorie de salariés concernés par référence à l'une des limites inférieures des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

En conséquence, la société [8] ne peut pas bénéficier de la présomption d'objectivité prévue par l'article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale au titre des prestations destinées à couvrir des frais de santé, et il lui appartient de justifier que la catégorie établie à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Or, la société [8] n'établit pas que la catégorie des cadres bénéficiaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 de la grille de classification permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de la garantie des frais de santé mise en place. La cotisante ne produit ainsi aucune explication propre à établir que les seuls cadres de la société bénéficiaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 seraient exposés à des frais de santé relevant du régime de prévoyance mis en place.

Le caractère collectif de la garantie frais de santé n'étant pas établi, la société [8] ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Le redressement opéré par l'URSSAF doit donc être validé et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les avantages en nature (chef de redressement n° 6)

L'appelante indique que les cadeaux litigieux concernent des parfums offerts aux directeurs des établissements ; qu'elle ne conteste pas le redressement en lui-même, mais les taux appliqués ; que l'URSSAF a calculé la régularisation sur une base plafonnée et déplafonnée, alors que toutes les personnes concernées ont une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale de sorte qu'il n'était pas possible de procéder à une régularisation sur la base plafonnée ; qu'elle communique l'ensemble des bulletins de salaire des salariés concernés au titre des années 2015, 2016, 2017 afin de démontrer la réalité des bénéficiaires dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale.

L'URSSAF affirme que l'employeur a alloué des cadeaux à certains salariés de la société et ce, malgré l'existence d'un comité d'entreprise ; que l'octroi de cadeaux par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise, n'entre pas dans les prévisions de la tolérance ministérielle du 12 décembre 1988 ; qu'aucun élément probant ne permet d'identifier les réels bénéficiaires des cadeaux litigieux.

En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, tels que les cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses salariés. En présence d'un comité d'entreprise, l'octroi de cadeaux par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise ne peut bénéficier de la dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations.

La cotisante ne conteste pas le principe du redressement, mais son mode de calcul. Si la société [8] verse aux débats les bulletins de paie de plusieurs de ses salariés dont elle prétend qu'ils ont été bénéficiaires des cadeaux litigieux, ces pièces ne font nullement mention de la réception de tels cadeaux de sorte que l'employeur ne démontre pas qui ont été les bénéficiaires de ces derniers ni que leur rémunération dépassait le plafond de la sécurité sociale.

Le redressement opéré par l'URSSAF sur ce point doit donc être validé et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de pièces comptables (chef de redressement n° 7)

Ce chef de redressement n'est plus contesté aux termes des conclusions soutenues oralement par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement en ramenant la somme due au titre du chef de redressement n° 7 à la somme de 1 022 euros.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et contributions dues au titre des années 2015 et 2016 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00534
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00534 ?
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