COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bruno ROPARS
[15]
SARL ARCOLE
SELARL ETHIS AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [13] [M]
[J] [M]
SA [16]
MINISTRE DE L'AGRIGULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022
Minute n°457/2022
N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIXX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [13] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau d'ANGERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 28 juin 2022
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me François CHAUMAIS, avocat au barreau de TOURS
SA [16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [M], salarié de la société [13] [M] gérant une exploitation vinicole, a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2015, se blessant au poignet gauche en tombant d'une échelle sur laquelle il avait voulu monter un tuyau de 15 kg afin d'effectuer le détartrage d'une cuve. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 25 août 2016, M. [J] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours afin de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté l'exception tirée de la péremption de l'instance ;
- dit que la société [13] [M] en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [J] [M] le 9 septembre 2015 ;
- déclaré le jugement commun à la [15], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
- dit que la [15] versera directement à M. [J] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
- alloué à M. [J] [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la [15] devra en faire l'avance, à charge pour la société [13] [M] de la rembourser à la caisse ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [16], prise en sa qualité d'assurance responsabilité civile de la société [13] [M] ;
- ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [J] [M] et commis pour y procéder le Dr [U] [O] ;
- condamné la société [13] [M] à payer à M. [J] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société [13] [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [13] [M] demande de :
- infirmer le jugement ;
- prononcer la péremption d'instance et, en conséquence, déclarer l'instance initiée par M. [J] [M] éteinte ;
- dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [16] demande de :
- infirmer le jugement,
In limine litis,
- constater la péremption de l'instance qui avait été engagée par M. [J] [M] devant le tribunal ;
- constater que la procédure engagée par M. [J] [M] devant le tribunal s'est éteinte par l'effet de la péremption ;
En conséquence,
- débouter M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
- dire et juger que la société [13] [M] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [J] [M] a été victime le 9 septembre 2015 ;
En conséquence,
- débouter M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
- réformer la mission confiée à l'expert judiciaire en ce qu'elle prévoit, à tort, la description de 'tout autre préjudice subi par l'intéressé' ;
En conséquence,
- supprimer la mission 'décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé' de la mission générale confiée à l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la [15] et à M. Le Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [J] [M] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter la société [13] [M] et la société [16], de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société [13] [M] et la société [16] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable, à la [15] et à la société [16], ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société [13] [M] ;
- renvoyer l'examen du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour la suite de la procédure (expertise médicale et liquidation des préjudices).
La [15], valablement convoquée, est absente et a indiqué s'en rapporter à justice.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
L'appelante soutient que M. [J] [M] a saisi le tribunal le 25 août 2016, et l'instance a fait l'objet de plusieurs renvois sans que le requérant ne dépose des écritures ou n'accomplisse des diligences ayant pour effet de faire avancer la procédure ; que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par jugement du 22 mai 2017, ce qui ne constitue pas un acte interruptif de la péremption ; que ce n'est que le 13 mai 2019, que M. [J] [M] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a communiqué ses premières écritures, soit postérieurement à l'expiration du délai de péremption ; que subsidiairement, il conviendrait de constater que dans sa convocation à l'audience du 13 février 2017, le tribunal a mis à la charge des parties une diligence, en sollicitant la production de toutes pièces ou documents 'de nature à justifier votre position dans le litige' ; qu'il s'est donc écoulé un délai de 2 ans et 3 mois entre l'audience du 13 février 2017 et les premières écritures du demandeur du 13 mai 2019.
La société [16] considère que la juridiction de première instance ayant sollicité la communication de documents pour l'audience du 13 février 2017, le point de départ du délai de péremption de l'instance doit être fixé à cette date ; qu'aucune des parties n'a communiqué de documents à la juridiction dans le délai de deux années suivant cette date ; que le retrait du rôle ne constitue pas le point de départ du délai de péremption de l'instance.
M. [J] [M] réplique qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance ; que l'instance ne peut être périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par un jugement ou une ordonnance de la juridiction ; que la convocation à l'audience du 13 février 2017 n'a pas pu mettre à la charge des parties l'accomplissement de diligences en l'absence d'une décision du tribunal en ce sens ; que jusqu'au 1er janvier 2019, le délai de péremption d'instance, alors régi par l'article R. 142-22 ancien du Code de la sécurité sociale, n'a donc pas commencé à courir ; qu'à compter du 1er janvier 2019, et en vertu du nouvel article R. 142-1-A, II du Code de la sécurité sociale, combiné aux articles 386 et suivants du Code de procédure civile, le délai de péremption a commencé à courir ;
que le 13 mai 2019, il a déposé des conclusions auprès du tribunal, tout en sollicitant la réinscription au rôle de l'affaire, interrompant ainsi le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de cette date pour deux ans ; qu'en conséquence, à la date du 21 juin 2019 où la société a déposé des conclusions soulevant la péremption d'instance, celle-ci n'était pas acquise ; qu'enfin, à compter du 1er janvier 2020, est entré en vigueur
l'article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, ne faisant courir le délai de péremption d'instance qu'à compter du jour où le juge a expressément mis des diligences à la charge des parties ; que subsidiairement, en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que les diligences accomplies pour la mise en 'uvre de la tentative de conciliation devant la [15], ont donc interrompu la péremption.
En application de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, M. [J] [M] a saisi le tribunal le 25 août 2016. À cette date, l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, prévoyait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de cette disposition que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-12.767). Le juge ne peut donc prononcer la péremption de l'instance sans rechercher si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président (2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-20.197).
Il n'est allégué d'aucun jugement du tribunal ni d'aucune ordonnance de son président qui aurait mis à la charge des parties des diligences à accomplir. Les mentions figurant sur la convocation à l'audience du 13 février 2017 établie et envoyée par le greffe de la juridiction, ne constituent pas une injonction ordonnée par jugement ou par ordonnance de sorte que ladite convocation n'a pu faire courir le délai de péremption.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a prononcé le retrait du rôle des affaires de la juridiction, sans mettre à la charge des parties de diligences à réaliser pour son rétablissement. La décision qui n'ayant pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, ne peut fonder une péremption d'instance (Soc., 3 octobre 1991, pourvoi n° 87-42.609).
L'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, de sorte que seules les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile étaient applicables devant la juridiction de sécurité sociale de première instance à compter de la date d'entrée en vigueur de cette abrogation. Le délai de péremption avait donc vocation à courir à compter du 1er janvier 2019 en l'absence d'accomplissement de diligences des parties pour faire avancer l'instance.
Cependant, le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 a créé l'article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 qui dispose :
'L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Les dispositions transitoires du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 prévoient, à l'article 9 III, que les dispositions de l'article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, 'y compris aux péremptions non constatées à cette date'.
La péremption d'instance n'ayant pas été constatée avant le 1er janvier 2020, elle n'était pas plus acquise au jour du jugement, en l'application de l'article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale en l'absence de diligences mises à la charge des parties par le tribunal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption d'instance.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'appelante soutient que l'imprudence de M. [J] [M] était tant imprévisible qu'irrésistible et a été la cause déterminante de l'accident ; que le détartrage des cuves est une opération qui se réalise obligatoirement à deux personnes pour des raisons de sécurité ; que M. [J] [M] a agi de façon totalement insensée en voulant procéder au détartrage des cuves de façon isolée et dissimulée ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, personne ne se doutait que M. [J] [M] était parti détartrer les cuves seul ; que ce n'est pas parce que M. [J] [M] était parti chercher les bidons de baso détartre liquide que cela signifiait qu'il allait intervenir seul pour détartrer les cuves, en dépit des instructions claires et précises qui lui avaient été données ; que les auditions réalisées par les gendarmes d'[Localité 12] infirment en tout point chaque allégation de l'inspection du travail qui a manifestement réalisé son enquête à la hâte ; que c'est de manière erronée que le tribunal a retenu que les salariés de la société n'avaient pas reçu de formation ou de consignes précises sur l'opération de détartrage, puisque les salariés auditionnés avaient bien connaissance de cette procédure ; que M. [J] [M] affirme de façon totalement mensongère que l'entreprise lui aurait donné la directive de faire le détartrage des cuves seul, ou à tout le moins, ne lui aurait pas donné de directive contraire ; que M. [J] [M] a bien reçu la directive, d'une part, de débuter les opérations de détartrage le 9 septembre 2015, et non le 7 septembre 2015 et, d'autre part, d'attendre qu'une deuxième personne l'assiste avant de débuter, ainsi qu'il résulte de pièces versées aux débats ; qu'en outre, M. [J] [M] a refusé l'aide qui lui avait été proposée par un autre salarié, M. [H] ; que ni M. [H] ni l'employeur n'avait connaissance ni conscience du fait que M. [J] [M] allait, malgré l'absence d'aide, tenter de détartrer seul les cuves ; qu'elle justifie avoir respecté ses obligations en matière de principes généraux de prévention, conformément à son obligation de moyens renforcée, et avoir également pris les mesures de sécurité propres au travail de hauteur sur échelle mobile, utilisée par M. [J] [M] ; que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à l'obligation de sécurité de la société ; que les causes de l'accident ne résident ni dans la défectuosité de l'échelle, ni dans la prétendue défaillance de la prévision raisonnable du risque d'utilisation de l'échelle à laquelle l'employeur est tenu, mais dans le fait que M. [J] [M] a refusé, d'une part, de respecter les directives de sécurité de la société et, d'autre part, de se faire assister par ses collègues de travail.
La société [16] explique que l'accident est intervenu alors que M. [J] [M] avait décidé de procéder seul au détartrage des cuves, opération qui devait pourtant être réalisée à deux personnes ; que le salarié a réalisé cette opération de nettoyage alors même que sa hiérarchie lui avait expressément demandé de patienter afin de pouvoir réaliser cette opération avec un binôme ; que cette opération nécessite en effet qu'une personne monte le long de l'échelle fixée sur la cuve, tout en se tenant à la rampe qui se trouve sur ladite échelle, avec une corde, au bout de laquelle un tuyau se trouvera attaché dans un second temps ; que lorsque la personne située sur la passerelle a récupéré l'embout du tuyau, elle peut le fixer sur le haut de la cuve, tandis que la seconde personne fixe l'autre bout du tuyau à la pompe située en bas de la cuve ; que cette opération était toujours réalisée à deux et les consignes étaient connues de tous ; que M. [J] [M] a décidé de réaliser seul cette man'uvre à l'insu de son employeur, alors qu'il lui avait été précisé que le nettoyage des cuves ne débuterait que le 9 septembre afin de pouvoir être assisté d'une deuxième personne ; que la société ne pouvait en aucun cas avoir conscience du risque pris par son salarié, ignorant que M. [J] [M] avait entrepris de procéder seul à ce nettoyage, sans aucune aide ni assistance ; que la société a justifié du respect de ses obligations en matière de prévention des risques, notamment par la production du document unique d'évaluation des risques, dans lequel le risque de chute d'une échelle mobile était identifié ; que l'information du personnel était effective, avec notamment la réalisation d'affichages.
M. [J] [M] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, d'une part, en mettant à disposition de ses salariés, pour des travaux en hauteur, un équipement de travail ne préservant pas leur sécurité, et d'autre part, en omettant d'élaborer des consignes précises concernant l'organisation et les procédés de travail propres à garantir la sécurité, alors que le risque de chute était parfaitement identifiable et identifié ; que le jour de l'accident du 9 septembre 2015, il était seul affecté et ce, depuis le 7 septembre 2015, au nettoyage des cuves et devait monter à une échelle de 7 mètres de haut, se tenant d'une seule main à la seule rampe de l'échelle, avec dans l'autre main un tuyau à vide d'environ 20 kg ; qu'il est établi que la société avait conscience du danger de chute auquel était exposé son salarié en cas de nettoyage de la cuve et donc de travail en hauteur avec une échelle mobile, comme en atteste le document unique d'évaluation des risques établi le 14 décembre 2014 ; qu'aucune fiche de poste ou de consignes de sécurité, à la date de l'accident du 9 septembre 2015, ne définissait les consignes de sécurité à respecter pour le nettoyage des cuves ; que Mme [G] a con rmé l'absence de consignes de sécurité à l'époque des faits lors de son audition par les gendarmes ; que plusieurs témoignages attestent d'une pratique de nettoyage des cuves dans la société, à l'époque de l'accident, qui n'était pas conforme aux règles de sécurité ; que l'employeur et son assureur ne sauraient alléguer qu'il aurait manqué à des règles de sécurité tellement bien établies et respectées dans la société au jour de l'accident ; que le 7 septembre 2015, il a demandé à M. [H] si un salarié pouvait l'aider et ce dernier lui a répondu que tous étaient occupés dans les vignes ; que l'employeur n'a pas pris des mesures propres à éviter les risques encourus comme l'a relevé l'inspection du travail ; que le document unique ne mentionne pas la nécessité de la présence de deux salariés, ou d'équipements de sécurité ; qu'aucune fiche de poste portant des consignes de sécurité spécifiques pour l'accès en haut des cuves aux fins de leur nettoyage, n'existait au jour de l'accident, ni aucune formation des salariés sur ce point ; qu'une pratique contraire à la sécurité des travailleurs, connue de l'employeur, s'était instaurée dans la société, avec la plupart du temps, un seul salarié chargé de procéder au nettoyage des cuves et donc de
monter seul à l'échelle avec le tuyau dans une main ; que le 9 septembre 2015, cela faisait trois jours qu'il s'occupait seul de nettoyer les cuves au vu de tous, sans que l'employeur n'intervienne.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, la déclaration du travail établie par l'employeur le 11 septembre 2015 mentionne les circonstances de l'accident survenu le 9 septembre 2015 aux environs de 11h00 : 'Chute d'une échelle en voulant monter des tuyaux sur une cuve d'environ 7 m de haut pour la laver'. Cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et aucun témoin n'était présent lors des faits.
Entendu par les gendarmes après son accident, M. [J] [M] a notamment relaté ce qui suit :
'Je savais également qu'il fallait détartrer les cuves. Vous me demandez en quoi consiste cette opération, il s'agit de mettre dans les cuves en fibre de verre des produits mélangés à de l'eau. Cela a pour effet d'enlever la couche de tartre qui s'est déposée sur les parois. Pour cela il faut monter sur le haut des cuves, y installer des tuyaux et ensuite les raccorder à une pompe qui se trouve au pied de la cuve.
Le jour de l'accident, comme tous les jours d'ailleurs, en arrivant le matin j'ai dit à ma responsable de site Mme [G] [S] ce que j'allais faire dans la journée, à savoir continuer le détartrage. Je précise que le 09 septembre 2015 était un mercredi, et que je détartrais depuis le lundi 07 septembre 2015.
Je me souviens que le lundi 7, j'ai vu M. [Y] et je lui ai expliqué tout ce que j'allais faire. Il s'agit du directeur de la société. Avant de commencer à détartrer, j'avais demandé au responsable de culture M. [H] [E] si je pouvais être accompagné pour ces opérations. Il m'a été répondu que tout le personnel présent était dans les vignes, et que personne ne pouvait m'aider.
Le matin du 09, je croise l''nologue du groupe [11], qui se prénomme [A]. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Je lui dis également ce que je vais faire comme travail dans la journée. Elle me précise qu'elle viendra me chercher plus tard pour que je rencontre l''nologue qui allait être présent pendant toutes les vendanges.
[']
Question : Que se passe-t-il entre 08 heures 15, heure du début de votre travail, et 11 heures 06, l'instant ou vous avez eu l'accident '
Réponse : Je mets en place le détartrage sur les cuves. Je ne me souviens plus combien de cuves j'ai traitée, mais en général, il faut 40 minutes pour en faire une. Je me souviens de l'heure précise de l'accident, car je savais que j'allais bientôt rencontrer l''nologue et que je me suis dit que j'allais mettre en route le détartrage avant d'aller le voir. J'ai donc consulté ma montre lorsque j'ai commencé à monter sur l'échelle, pour savoir à quel moment il faudrait que je revienne pour terminer l'opération.
Question : Expliquez-moi le plus précisément possible les man'uvres que vous faites, le matériel que vous montez au sommet de la cuve '
Réponse : J'arrive au pied de la cuve avec mon tuyau. Je le pose sur le sol. Vous me demandez de vous décrire ce tuyau, il est en plastique et doit mesurer environ 20 ou 25 mètres. Concernant le poids, je dirais entre 35 et 40 kilogrammes. Ensuite concernant les opérations je prends le bout du tuyau, et je commence à monter à l'échelle. Celle-ci est déjà en place. C'est moi-même qui l'a installée depuis le début de semaine. Vous me demandez de vous décrire l'échelle. Elle est en aluminium, elle doit mesurer environ 10 mètres. J'ignore son poids, mais elle est très lourde et donc dif cile à déplacer.
Il y a une rambarde, une main-courante sur le côté gauche. Deux crochets sont fixes sur le sommet. Sur le haut de la cuve, il y a une sorte de plate-forme qui dépasse, ce qui permet d'y insérer les deux crochets. Ce dispositif est prévu pour éviter que l'échelle ne glisse.
Je commence à monter. Je tiens le tuyau qui fait un diamètre de 50 millimètres dans la main droite. De la main gauche, je tiens la main courante de l'échelle pour m'aider à monter. Pour être très précis, quand je monte l'échelle, je le fais barreau après barreau, et à chaque barreau je m'arrête pour hisser le tuyau. Quand je suis arrivé au sommet, lorsque je hisse le tuyau, je sens que je suis déséquilibré. Je tente de me rattraper, et là, je m'aperçois que je suis déjà dans le vide. La chute est alors inévitable'.
Il est établi et non contesté que l'accident est survenu alors que M. [J] [M] était sur une échelle pour effectuer des travaux de détartrage en hauteur sur des cuves. Le risque de chute de hauteur de l'échelle mobile est identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et l'action préventive correspondante mentionnée est la suivante : 'échelle aux normes : crochets + patins, rampe'. L'employeur avait donc conscience du danger auquel tout salarié était exposé s'agissant des travaux avec l'échelle mobile.
Cependant, l'employeur soutient qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [J] [M] était exposé en raison du fait qu'il a pris l'initiative de procéder seul au détartrage des cuves sans attendre d'être accompagné par un autre salarié.
Entendue au cours de l'enquête pénale, Mme [G], directrice du site, a notamment déclaré :
'Question : Au moment de l'accident, M. [M] était affairé à nettoyer des cuves. En règle générale, comment se déroulent ses opérations '
Réponse : Normalement, c'est une opération qui se réalise à deux employés. Je tiens à préciser que là encore, cette consigne n'était pas formalisée par écrit. Cependant ça s'est toujours passé comme ça. Un salarié montait à l'échelle, en tenant la tête d'un tuyau. Le second restait au sol et guidait le tuyau pour empêcher que cela se coince. Je tiens à préciser, à ce stade, que l'échelle utilisée par M. [M] au moment de l'accident était aux normes.
Question : Comment expliquez-vous que M. [M] se soit trouvé seul au moment de cette opération '
Réponse : Normalement, il n'aurait pas dû travailler seul sur cette opération. Le lundi 7 septembre, quand il a repris le travail, je l'ai rencontré. Je lui ai confirmé qu'il fallait nettoyer les cuves. Je lui ai dit qu'il ne commencerait à le faire que dans la journée du mercredi 9, car il allait être accompagné par une autre personne. De plus, les produits 'nologiques nécessaires n'avaient pas encore été livrés par le laboratoire '[14]' Normalement, c'est l'oenologue de chez '[11]' qui devait lui dire, le mercredi 9, quand commencer les opérations, et avec qui il allait les mener.
Question : Quand vous lui donnez ces consignes, quelle est sa réaction '
Réponse : Il ne m'a rien dit de particulier. Par contre dès le lundi 7, il est allé chez '[14]' chercher lui-même les produits, alors qu'il savait qu'ils allaient être livrés.
Question : Est-ce que des témoins étaient présents au moment de cette conversation du lundi 7 '
Réponse : Non, nous n'étions que tous les deux.'
Il convient de relever que Mme [G] a confié à M. [J] [M] la mission de détartrer les cuves, dès le premier jour de son retour au travail, le lundi 7 septembre 2015 à l'issue d'un arrêt maladie. Mme [G] reconnaît par ailleurs qu'elle savait que M. [J] [M] était parti chercher les produits pour procéder au détartrage dès le 7 septembre 2015, et elle ne s'y est nullement opposée.
Mme [G] a également indiqué aux enquêteurs ne pas se souvenir le travail que M. [J] [M] avait réalisé entre l'entretien avec lui le 7 septembre 2015 au matin et l'accident du 9 septembre 2016, bien qu'elle dirige le site de production. L'employeur n'indique d'ailleurs pas quels auraient dû être les travaux réalisés par M. [J] [M] du 7 au 9 septembre 2015, alors qu'il s'agissait de ses premiers jours de reprise de travail.
Il est établi que M. [J] [M] a procédé au détartrage depuis le lundi 7 septembre 2015, au vu et au su de plusieurs salariés qui ont confirmé que M. [H] lui avait proposé de lui laisser un employé pour l'aider ce qu'il avait refusé. En outre, M. [J] [M] avait déplacé l'échelle mobile pour la poser sur une cuve à détartrer, ce qui ne pouvait être ignoré des personnes présentes sur le site.
Enfin, si l'employeur soutient que le détartrage ne devait être réalisé qu'à compter du 9 septembre 2015, lorsqu'un nouveau salarié M. [L] serait présent, il résulte du registre unique du personnel de la société [13] [M] que M. [L] n'a été embauché par celle-ci en qualité d'assistant 'nologue qu'à compter du 14 septembre 2015, bien qu'il était présent dans l'entreprise le 9 septembre 2015 pour une réunion de présentation.
Il résulte de ces éléments que l'employeur avait attribué à M. [J] [M] la mission de procéder au détartrage des cuves et qu'il savait qu'il avait débuté ces travaux dès le 7 septembre 2015.
En tout état de cause, il n'est nullement établi que la présence d'un second salarié au sol aurait permis d'éviter la chute d'échelle de M. [J] [M].
En effet, il est établi que la personne chargée des opérations de détartrage et de nettoyage des cuves (dont quatre d'une hauteur similaire à celle sur laquelle la victime intervenait), devait monter en haut de la cuve, par une échelle, en portant un tuyau d'une longueur de plus de 20 mètres et d'un poids de 15 kg à vide, et ce pour chaque cuve. Selon Mme [G], les opérations étaient effectuées habituellement de la manière dont la victime les a réalisées le jour de l'accident et elles ne faisaient pas l'objet de consignes particulières de sécurité écrites.
Or, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, 'ces conditions d'accès à la partie haute de ces cuves, avec le port par le salarié d'une charge encombrante et lourde ne permettaient pas au salarié de disposer à tout moment d'une prise sûre et rendaient cette opération particulièrement dangereuse pour la santé et la sécurité des salariés concernés. Celles-ci ont ainsi été directement à l'origine de l'accident de Monsieur [M], qui à la suite d'une perte de prise avec sa main gauche (sa main droite tenant le tuyau qu'il devait monter sur la cuve) a chuté au sol depuis le haut de la cuve'.
L'inspecteur du travail a ainsi notamment conclu à un manquement de l'employeur à ses obligations découlant de l'article R. 4323-88 du Code du travail qui dispose :
'Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre'.
Il s'ensuit que l'employeur avait conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés lors des missions de détartrage des cuves, lors de la montée de l'échelle avec une main encombrée d'un lourd tuyau, qui ne leur permettait pas de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûr, quand bien même aucune chute de l'échelle n'était encore survenue. La présence d'un second salarié au sol, dont le rôle consistait, selon Mme [G], à guider le tuyau 'pour empêcher que cela se coince' n'était pas de nature à éviter le danger pour le salarié chargé de monter à l'échelle avec le port d'un tuyau lourd dans une main. En conséquence, il ne peut être reproché à M. [J] [M] d'avoir refusé de l'aide ni même de ne pas avoir attendu le 9 septembre 2015 pour débuter le détartrage des cuves alors que l'aide éventuelle qui aurait pu lui être fournie n'était pas de nature à garantir sa sécurité sur l'échelle.
Il résulte de ces éléments que l'accident n'était nullement imprévisible pour l'employeur qui avait connaissance des tâches effectuées par M. [J] [M] et conscience du danger auquel il était exposé.
S'agissant des mesures prises pour préserver le salarié de ce danger, l'employeur se prévaut de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels identifiant le risque de chute de hauteur de l'échelle mobile. Cependant, il n'a nullement procédé à l'évaluation particulière du risque résultant de l'opération de détartrage des cuves pendant laquelle les salariés étaient tenus de monter le long d'une échelle un tuyau de 15 kg les empêchant de disposer de leurs deux mains pour s'appuyer et éviter une chute.
En ne procédant à aucune étude du risque particulier liée à ce port de charge lourde sur une échelle mobile permettant à un accès à près de 7 mètres de hauteur, ni à l'organisation d'un procédé pour lequel les salariés auraient été formés, leur permettant de monter en toute sécurité en haut des cuves, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires permettant d'éviter le danger dont la réalisation est survenue lors de l'accident du 9 septembre 2015.
L'accident dont M. [J] [M] a été victime est donc dû à la faute inexcusable de l'employeur et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société [16] demande de réformer la mission de l'expert judiciaire en ce qu'elle mentionne qu'il devra 'décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé', alors que sa mission doit se cantonner à la description des préjudices pris en charge au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
M. [J] [M] sollicite la confirmation du jugement sur toutes les conséquences de la faute inexcusable.
Le tribunal a justement ordonné la majoration de la rente due à la victime, fixé à la somme de 5 000 euros la provision qui lui sera versée, et ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En revanche, s'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
L'expert ne pouvait donc avoir pour mission de 'décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e)' qui ne pourrait pas être indemnisé dans le cadre de l'instance devant une juridiction de sécurité sociale. Il convient donc de réformer le jugement en supprimant ce seul chef de mission.
Sur les demandes accessoires
Il convient de déclarer le jugement commun à la société [16] et à la [15]. Il n'y a pas lieu de 'renvoyer l'examen du dossier' devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui demeure saisi en vue de la liquidation des préjudices de M. [J] [M].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [13] [M] à payer à M. [J] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [13] [M] et la société [16] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'expert devra 'décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e)', sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la société [16] et à la [15] ;
Condamne la société [13] [M] et la société [16] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [13] [M] et la société [16] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,