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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00090

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 octobre 2022, 21/00090


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELAS ABRAHAM AVOCATS

SCP NORMAND & ASSOCIES

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[H] [G]

SOCIÉTÉ [12] - [12]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS



ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022



Minute n°456/2022



N° RG 21/00090 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIWV



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire

d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [H] [G]

[Adresse 7]

[Localité 10]



Assisté Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, su...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELAS ABRAHAM AVOCATS

SCP NORMAND & ASSOCIES

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[H] [G]

SOCIÉTÉ [12] - [12]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022

Minute n°456/2022

N° RG 21/00090 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIWV

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Assisté Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chine FEGER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ [12] - [12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Mme [S] [A], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [H] [G] a été embauché le 23 novembre 2009 en qualité de préparateur, selon un contrat à durée indéterminée, par la société [12], société de stockage et de distribution des produits destinés à être vendus dans les points de vente des magasins Intermarché en France.

Le 31 juillet 2012, la société [12] a déclaré un accident du travail survenu le 30 juillet 2012 dont M. [H] [G] a été victime dans les circonstances suivantes : 'M. [B] [R] manoeuvrait avec son engin de manutention. En voyant, M. [B] [R] arriver sur lui, M. [G] s'est écarté mais l'appareil a percuté la victime qui est tombée'. Il y est mentionné comme siège des lésions 'jambe, tibia droit et cheville droite' et comme nature des lésions 'fracture fêlure-fracture ouverte'.

M. [B] [R] se nomme en réalité [J] [B] [K], comme en atteste l'identité qu'il a déclinée lors de son audition par les services de police dans le cadre de cet accident le 31 juillet 2012. Il travaillait comme intérimaire au sein de la société [12] le jour de l'accident, affecté au service contenants depuis le 23 juillet 2012.

Il n'est pas contesté par aucune des parties que l'accident du 30 juillet 2012 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [H] [G] ayant été blessé sur son lieu de travail, pendant son temps de travail et alors qu'il se trouvait sous l'autorité de son employeur. Il lui a d'ailleurs été notifié, par courrier du 10 juillet 2018, l'attribution d'une rente à partir du 16 mars 2018, son taux d'incapacité permanente partielle étant fixé à 49 % dont 10 % pour le taux professionnel, pour les séquelles suivantes 'raccourcissement de 3 cm du MI droit, blocage de la cheville droite en bonne position avec perte de la mobilité des autres articulations du pied droit'.

M. [H] [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].

Après échec de la procédure de conciliation, un procès verbal de carence ayant été dressé le 16 mai 2018, M. [H] [G] a saisi, par requête du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 17 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [H] [G] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 12 janvier 2021, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [H] [G] demande à la Cour de :

Vu la décision critiquée,

Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles R. 4323-55 et 56 du Code du travail,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 décembre 2020,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer la requête en reconnaissance de faute inexcusable de M. [H] [G] recevable et bien fondée,

- juger que la société [12] - [12], employeur de M. [H] [G] le 30 juillet 2012, jour de l'accident, a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [H] [G] a été victime et des préjudices en résultant,

- ordonné une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et traumatologique, aux fins de remplir la mission détaillée dans le corps des présentes,

- allouer à M. [H] [G] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance de la somme qui sera allouée à M. [H] [G] à titre de provision, à charge pour elle d'en assurer l'éventuel recouvrement auprès de la société [12] - [12],

- juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,

- déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux,

- condamner la société [12] - [12] à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [12] demande à la Cour de :

- recevoir la société [12] en ses écritures,

A titre principal,

- juger que M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,

- juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise à l'origine de l'accident du travail de M. [H] [G],

- débouter M. [H] [G] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que le recours de l'organisme de sécurité sociale, au titre de la majoration de la rente, si l'existence d'une faute inexcusable était retenue, ne s'appliquera que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,

- débouter M. [H] [G] de la mission d'expertise proposée,

- ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs des présentes écritures, à savoir :

* se faire communiquer contradictoirement avant l'expertise tous documents et pièces utiles en lien avec l'accident et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [H] [G],

* convoquer l'ensemble des parties à l'examen de M. [H] [G],

* évaluer les préjudices de M. [H] [G] en lien avec l'accident du travail tels que visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte de chance de promotion professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation,

* décrire l'état antérieur de M. [H] [G] et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible,

* exclure de l'évaluation des préjudices de M. [H] [G] en lien avec l'accident du travail ceux imputables à son état antérieur,

- débouter M. [H] [G] de sa demande de provision à hauteur de 30 000 euros et la ramener à de plus justes proportions, sans excéder 5 000 euros,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à article 700 ni à exécution provisoire de la décision ni aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est volontairement intervenue à l'instance en cause d'appel. Elle a déclaré à l'audience s'en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a, par ailleurs, sollicité le remboursement des sommes dont elle serait éventuellement amenée à faire l'avance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2ème . Civ., 8 octobre 2020, pourvois n° 18-25.021 et 18.26-677).

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

La faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.

Sur la faute inexcusable de la société [12] :

A titre préalable, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges, l'accident de travail survenu le 30 juillet 2012 dont M. [H] [G] a été victime dans les locaux de la société [12] ne fait pas débat.

En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées, à savoir que le 30 juillet 2012 vers 23 h 15, M. [H] [G] avait terminé la préparation des commandes et allait entamer le tirage à quai à l'aide des transcombis ; que le chef de service de M. [H] [G], M. [P], a interpellé M. [B] [J] travailleur intérimaire affecté au service contenant, lui a demandé s'il avait une autorisation afin de conduire les transcombis (chariot prépareur de commande), question à laquelle celui-ci a répondu par l'affirmative ; que M. [H] [G] a voulu montrer à M. [B] [J] le principe de la manoeuvre de 'tirage à quai' ; que M. [B] [J] a pris les commandes du transcombi ; qu'en manoeuvrant, celui-ci n'a pas maîtrisé l'appareil pour l'arrêter dans le petit espace où il se trouvait et a percuté M. [H] [G], lequel s'est retrouvé coincé entre un transcombi à l'arrêt devant lequel il se trouvait et celui conduit par M. [B] [J].

L'article R. 4323-55 du Code du travail dispose que 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire'.

L'article R. 4323-56 du Code du travail prévoit que 'la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale...'.

L'arrêté du 2 décembre 1998 'relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes' indique en son article 2 que 'les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite' pour notamment les 'chariots automoteurs de manutention à conducteur porté', catégorie à laquelle appartient le transcombi en cause dans l'accident du 30 juillet 2012.

En application de l'article 3 du même arrêté, 'l'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

b) un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

c) une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation'.

Il en résulte que l'autorisation de conduite nécessite une évaluation réalisée par le chef d'établissement au regard des trois éléments susvisés.

Selon l'article L. 4141-2 du Code du travail, l'obligation de formation à la sécurité dispensée par l'employeur aux travailleurs s'applique également aux 'salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention'.

Lors de son audition par les services de police le 31 juillet 2012, M. [B] [K] Lumfulu a déclaré qu'il était 'en mission d'intérim pour travailler à la base intermarché d'[Localité 10] jusqu'au 15 septembre 2012. J'ai commencé le 23 juillet 2012 et j'ai été reçu par un monsieur dont j'ignore le nom et qui m'a fait visiter la base. Il m'a indiqué où se trouvait mon lieu d'affectation et il m'a précisé qu'à cet endroit il faudrait que j'utilise un transcombi mais qu'auparavant je devrai avoir une autorisation pour m'en servir. Une autre personne est arrivée. Il s'appelle IJIT 'phonétique'. C'est un employé (illisible) a duré environ deux heures tout en travaillant. Le lendemain j'ai de nouveau travaillé avec cet appareil sans aucun souci. La nuit de dimanche à lundi, j'ai travaillé seul et j'ai aussi utilisé un transcombi mais je n'ai jamais eu le document qui atteste de pouvoir les utiliser'.

L'affirmation de la société [12] selon laquelle M. [B] [J] a été formé à l'utilisation du transcombi par M. [L] qui a été en double avec lui toute la semaine du 23 au 29 juillet 2012 est ainsi à prendre avec précaution à l'aune des déclarations de M. [B] [J] lui-même. De surcroît, au vu de cette seule 'formation' par un collègue de travail qui n'est pas un formateur habilité par l'entreprise, comme le confirme M. [P] lors de son audition par les services de police, même si ce collègue a de l'expérience pour travailler dans la société depuis des années, la société [12] ne saurait prétendre que M. [B] [J] a bien été formé à la conduite de chariot automoteur, les premières bases données par une personne sachant manier l'engin en question ne pouvant être confondues avec la formation requise telle que définie par l'arrêté du 2 décembre 1998, bien plus rigoureuse.

La société [12] ne saurait non plus soutenir que l'absence de délivrance du document écrit attestant de l'autorisation de conduite n'est pas la cause de l'accident, au même titre que l'absence de visite médicale, puisque la non-délivrance de l'autorisation de conduite résulte précisément en l'espèce d'une formation incomplète dès lors qu'il n'y a pas eu de la part du chef d'établissement d'évaluation du contrôle des connaissances et savoir-faire de M. [B] [J] pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail.

La délivrance de l'autorisation de conduite ne peut être ramenée au rang d'une simple formalité, étant d'une part rappelé que selon l'article R. 4323-56 du Code du travail elle doit être tenue à la disposition de l'inspection du travail notamment, d'autre part relevé que, selon ses propres déclarations, M. [P] a pensé à demander peu avant l'accident à M. [B] [J] s'il avait l'autorisation de conduite, précisant 'il m'a répondu oui. Il ne me l'a pas montrée et je n'ai pas eu le réflexe de lui demander de me la présenter'.

L'absence d'autorisation de conduite de M. [B] [J] ne fait ainsi que révèler l'insuffisance de sa formation à la conduite de chariot automoteur à conducteur porté, à l'origine de la survenance de l'accident. Dans son procès-verbal du 10 janvier 2013, l'insepction du travail a d'ailleurs retenu que le fait de ne pas délivrer d'autorisation de conduite à un salarié utilisant un équipement de travail pour lequel cette autorisation est requise constituait une infraction à l'article R. 4323-56 du Code du travail précité.

Alors que des procédures existent au sein de la société [12] pour la formation et l'obtention de l'autorisation de conduite -ainsi que l'employeur l'a reconnu devant le CHSCT du 27 août 2012 (v. PV de l'inspection du travail) et comme évoqué par M. [P] aux termes de son audition- et que M. [B] [V] conduisait au vu et au su de tous des engins pour lesquels il n'avait pas obtenu d'autorisation de conduite, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.

La société [12] se prévaut enfin du 'mensonge' de M. [B] [V] qui a déclaré avoir une autorisation de conduite, un tel mensonge ne pouvant lui être imputé. Il convient de relever à cet égard qu'il n'est pas certain que celui-ci ait intentionnellement procéder par fausse déclaration, dès lors qu'il avait déjà conduit 'aux yeux de tout le monde' un transcombi pour travailler et qu'il pouvait légitiment considérer avoir obtenu une telle autorisation, n'étant pas nécessairement au fait des règles en la matière. En tout état de cause, il sera rappelé qu'alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, la faute inexcusable de l'employeur peut néanmoins être retenue dès lors qu'elle est une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

1/ La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.

Ladite faute inexcusable ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'état de M. [H] [G] a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 49 % par le médecin conseil et attribution d'une rente à compter du 16 mars 2018.

Il convient donc de dire que la majoration de la rente servie à M. [H] [G] sera fixée au maximum dans la limite des plafonds prévus à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne les rapports caisse/assuré, qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [G]. S'agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de prévoir que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.

2/ Indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.

En l'espèce, M. [H] [G] sollicite une expertise en vue de chiffrer ses préjudices.

S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, le préjudice d'établissement et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.

La mission d'expertise telle que formulée par M. [H] [G] sera rejetée et il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à la mission prévue au dispositif de la présente décision.

Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

3/ Eu égard aux blessures de M. [H] [G] ayant souffert de multiples fractures, dû subir cinq opérations et effectué de nombreuses séances de rééducation, ayant été contraint de porter des plâtres à plusieurs reprises et d'utiliser une canne anglaise, il y a lieu de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dans l'attente du rapport d'expertise, d'un montant de 10 000 euros.

Sur les demandes accessoires :

La société [12], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera d'ores et déjà condamnée à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement du 17 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident dont M. [H] [G] a été victime le 30 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;

Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] [G] ;

Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [H] [G] ;

Dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne pourra s'exercer à l'encontre de la société [12] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;

Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,

Ordonne une expertise médicale de M. [H] [G] ;

Commet pour y procéder le Docteur [O] [W],

expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges,

demeurant [Adresse 4] [Localité 3],

courriel : [Courriel 11]

tel : [XXXXXXXX01]

avec mission, la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2018, de :

- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,

- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :

* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :

¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),

¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),

¿ le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* le préjudice sexuel,

* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,

* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,

* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,

* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;

Rappelle que M. [H] [G] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert .

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [12] .

Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale .

Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif .

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation .

Alloue à M. [H] [G] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 10 000 euros ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance de cette somme à charge pour elle d'en assurer l'éventuel recouvrement auprès de la société [12] ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures ;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;

Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [12] à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00090
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00090 ?
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