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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02711

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 octobre 2022, 20/02711


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Nadir BESSA

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [14]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS



ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022



Minute n°455/2022



N° RG 20/02711 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMP



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020



E

NTRE



APPELANTE :



SARL [13]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Nadir BESSA

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [14]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022

Minute n°455/2022

N° RG 20/02711 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMP

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

SARL [13]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par M. [O] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SARL [11] (la société [12]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, qui lui a notifié une lettre d'observations en date du 23 août 2018 portant redressement sur plusieurs points.

Le 23 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la société [12] une mise en demeure de régler la somme totale de 126 698 euros dont 10 576 euros de majorations de retard.

La société a contesté le redressement en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 29 mai 2019, rejeté sa demande.

Par requête du 9 août 2019, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours de la société [12] recevable mais mal fondé ;

- dit que la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 est régulière ;

- validé la décision rendue le 25 mai 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire ;

- validé la mise en demeure émise le 23 janvier 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire ;

- validé le chef de redressement n° 3 (avantage en nature) pour son montant de 8 556 euros ;

- validé le chef de redressement n° 12 (RGC) pour son montant de 44 056 euros ;

- condamné la société [12] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 126 698 euros, dont 10 576 euros de majorations, au titre du redressement effectué sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- condamné la société [12] aux entiers dépens de première instance.

Par déclaration du 21 décembre 2020, la société [12] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [12] demande de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à différentes sommes aux chefs du redressement effectué et en conséquence,

- déclarer irrégulière la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF ;

- déclarer mal fondés les redressements opérés par les services de l'URSSAF ;

En conséquence,

- annuler en la forme et au fond le redressement litigieux et dire la mise en demeure du 23 janvier 2019 sans objet ;

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :

- déclarer l'appel formé par la société [12] recevable mais non fondé et l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 23 janvier 2019 pour la somme restante de 126 698 euros soit 116 122 euros de cotisations et 10 576 euros de majorations de retard.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité du contrôle et du redressement

L'appelante soutient que la procédure mise en 'uvre par les inspecteurs de l'URSSAF est entachée d'une irrégularité de fond, l'organisme de recouvrement ayant entendu appliquer la procédure de vérification et de redressement par échantillonnage sans respecter la procédure en vigueur, et notamment sans recueillir l'accord préalable de l'employeur ; que ce manquement aux dispositions protectrices des droits du cotisant a entaché de nullité, pris en son ensemble, les chefs de redressement n° 4, 5, 6 et 12 ; que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.

L'URSSAF n'a pas répondu à ce moyen.

L'article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale dispose :

'Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa.

La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés'.

Il résulte des énonciations de la lettre d'observations que l'URSSAF a proposé à la société de procéder à une vérification au moyen de la méthode d'échantillonnage et extrapolation définie par l'arrêté du 11 avril 2017. La société [12] ayant refusé le recours à cette méthode suivant courrier du 6 mars 2018, l'URSSAF a procédé à un examen exhaustif des pièces de la société, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre d'observations et l'appelante ne produit aucun élément propre à démontrer le contraire.

Si la société [12] fait état du courrier du 21 décembre 2018 de l'URSSAF quant au chef de redressement n° 4, il résulte de celui-ci que l'inspecteur a fait droit aux demandes de la société, ne souhaitant pas procéder à une nouvelle vérification exhaustive au regard des faibles montants concernés. Ce courrier établit de nouveau que l'URSSAF a procédé à une vérification exhaustive des pièces communiquées par la société suite à son refus de voir mise en 'uvre la procédure d'échantillonnage, et l'appelante ne peut se plaindre d'un refus d'une nouvelle vérification exhaustive par l'URSSAF dès lors que celle-ci a préféré faire droit à sa contestation sur les remboursements de frais demeurant sans justification probante.

En conséquence, le contrôle et le redressement opérés par l'URSSAF sont réguliers et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'un véhicule (chef de redressement n° 3)

L'appelante fait valoir que M. [L] [G] est un salarié 'volant', pouvant être appelé pour remplacer les salariés absents de l'entreprise, de sorte qu'il est nécessaire qu'il dispose d'un véhicule de fonction pour se déplacer dans les régions de [Localité 16], [Localité 15], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8] ; que ce véhicule de société est dédié à cette utilisation spéci que ; que M. [G] qui est propriétaire d'un véhicule personnel, ne béné cie pas d'une utilisation personnelle et exclusive du véhicule de la société.

L'URSSAF indique que l'avantage en nature résulte de la mise à disposition d'un véhicule permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter ; qu'il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel ; qu'il importe peu que le salarié soit, par ailleurs, titulaire à titre privé d'un véhicule, car la mise à disposition du véhicule constitue l'avantage soumis à cotisations ; qu'il appartient à la société qui l'invoque de démontrer l'absence d'usage privé d'un véhicule mis à la disposition de ses salariés ; que la société [12] a décompté un avantage en nature véhicule pour M. [G] à hauteur de 50 euros par mois sur les salaires versés en 2015 et 2016 puis 400 euros par mois à compter de mars 2017 ; qu'il n'a pas été justifié que M. [G] n'utilise pas le véhicule à titre personnel ; qu'en l'absence d'éléments sur le véhicule utilisé par ce salarié en novembre et décembre 2017, la réévaluation de l'avantage déclaré sur ces deux mois (400 euros) a été effectuée forfaitairement.

En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

En l'espèce, la société [12] ne conteste pas l'existence d'un avantage en nature que procure la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit de M. [G] et de Mme [P], puisqu'elle en décompte un sur les bulletins de paie. Un autre salarié, M. [X], a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule sans toutefois qu'un avantage en nature n'ait été décompté par l'employeur.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.

En l'espèce, les deux véhicules mis à disposition des salariés ont moins de cinq ans, le véhicule Mercedes ayant été acheté, et le véhicule Audi ayant fait l'objet d'une location avec option d'achat dont les mensualités ont cessé à compter de novembre 2017.

L'employeur n'a pas fourni d'éléments sur le kilométrage parcouru à titre professionnel ou personnel par les salariés concernés ni sur la prise en charge du carburant pour les kilomètres effectués à titre personnel, alors que l'URSSAF avait formulé des remarques sur ce point lors de la précédente vérification.

En conséquence, l'URSSAF était fondée à réévaluer l'avantage en nature pour la mise à disposition du véhicule Mercedes à Mme [P] jusqu'au mois de septembre 2015, puis d'évaluer un avantage en nature pour M. [X] à compter du mois d'octobre 2015, et à réévaluer forfaitairement l'avantage en nature pour la mise à disposition d'un véhicule par M. [G] en novembre et décembre 2017 en l'absence d'éléments fournis par la cotisante sur le véhicule concerné.

Le redressement de ce chef ne peut donc qu'être validé, et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la réduction générale des cotisations (chef de redressement n° 12)

L'appelante indique qu'elle conteste le montant de ce redressement, dès lors que cette réduction générale des cotisations tient compte des régularisations opérées sur le motif des différents chefs de redressement ; que les modifications opérées ont nécessairement contribué à la modification de la réduction générale des cotisations, ce dont il résulte que le service contrôleur aurait dû fournir le détail du calcul effectué au regard des régularisations effectuées par ses soins et lui transmettre une information transparente et claire ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'ensemble des cotisations et

régularisations mises à son compte alors que la mise en demeure mentionnée y fait référence ; que ce manque de transparence est une infraction à l'obligation de loyauté et d'information du service véri cateur et de défaut du contradictoire qui entraîne la nullité de la régularisation effectuée.

L'URSSAF réplique que l'ensemble des redressements opérés soit 11 chefs ont entraîné un nouveau calcul de la réduction générale pratiquée et ont généré à ce titre un redressement de 44 056 euros de cotisations.

En application de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant de la réduction générale de cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

La lettre d'observations notifiée par l'URSSAF mentionne : 'Les régularisations effectuées sur les précédents motifs de redressement ont pour effet de modifier la rémunération brute à prendre en compte dans la formule de calcul du coefficient des réductions générales. Il convient donc de procéder à une régularisation dont vous trouverez le détail du calcul en annexe'.

Pour les années 2015, 2016, 2017, la régularisation au titre de la réduction générale de cotisations a été calculée à la somme totale de 132 517 euros. Les calculs de cette régularisation figurant en annexe à la lettre d'observations, la société [12] est mal fondée à invoquer un défaut d'information et de loyauté de l'URSSAF.

Par courrier du 26 septembre 2018 adressé à l'URSSAF, la société [12] a formulé des observations sur certains chefs de redressement à l'exclusion notamment du chef relatif à la régularisation de la réduction générale de cotisations. L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier du 17 décembre 2018 et a informé la cotisante qu'elle procédait à la réduction de certains chefs de redressement

Le courrier de l'URSSAF mentionnait en dernier lieu ce qui suit :

'Concernant le motif n° 12 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÉMUNÉRATION BRUTE A PRENDRE EN COMPTE DANS LA FORMULE : il est à noter que son montant a été rectifié pour tenir compte des régularisations annulées ou diminuées à la suite de l'examen de vos pièces complémentaires.

Le montant initial de 132 517 € notifié sur ce point est diminué et ramené à 44 056 €.

Vous trouverez en annexe le détail du calcul effectué'.

La modification à la baisse du redressement relatif à la réduction générale des cotisations a donc été notifiée à la société [12] qui a été mise en possession du calcul figurant en annexe au courrier de l'URSSAF du 17 décembre 2018.

En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.

La Cour n'étant pas saisie de moyens de contestation des autres chefs de redressement, il y a lieu de confirmer le jugement sur les chefs de redressement ayant donné lieu à contestation en première instance. Le tribunal ayant déjà fait droit à la demande de condamnation de la société [12] à payer à l'URSSAF la somme de 126 698 euros, il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau cette condamnation qui sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [12] aux dépens, laquelle sera également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [12] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02711
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02711 ?
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