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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02703

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 octobre 2022, 20/02703


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[D] [O]

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022



Minute n°454/2022



N° RG 20/02703 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIL2



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020



ENTRE



APPEL

ANT :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant en personne





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIRET

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Mme [C] [N], en vertu d'un pou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[D] [O]

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022

Minute n°454/2022

N° RG 20/02703 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIL2

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Mme [C] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 31 octobre 2018, le Centre Hospitalier Régional d'[Localité 6] en qualité d'employeur a établi une déclaration d'accident de trajet concernant M. [D] [O], praticien hospitalier, survenu le 26 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : 'chute à vélo sur pavés mouillés'. Aucune réserve de l'employeur n'a été jointe à cette déclaration. Le certificat médical initial daté du 29 octobre 2018 du docteur [R] fait état d'une 'fracture clavicule suite à accident sur trajet du retour au domicile'.

Après instruction médico-administrative du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a, par décision du 6 mars 2019, refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : 'la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée'.

M. [D] [O] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 juillet 2019.

Par requête du 1er octobre 2019, M. [D] [O] a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir ordonner la prise en charge de l'accident du 26 octobre 2018 comme accident de trajet.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 17 novembre 2020 notifié le 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté la demande de M. [D] [O] de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 26 octobre 2018,

- condamné M. [D] [O] aux dépens.

Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée du 18 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 21 décembre 2020, M. [D] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [D] [O] demande à la Cour de :

- ordonner à la caisse de produire l'enveloppe qui contenait le certificat médical initial établi par le docteur [R] attestant d'une fracture claviculaire sur la personne de M. [D] [O], daté du 29 octobre 2018, précision faite que cette enveloppe est au logo du CHR d'[Localité 6], porte l'adresse manuscrite de la caisse de la main du demandeur, le cachet de la poste faisant foi et, en toute hypothèse, le tampon mentionnant la date de sa réception par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,

- dire que le délai donné par la loi à la caisse pour statuer sur la demande de reconnaissance de la fracture claviculaire droite comme résultat d'un accident de trajet est en l'occurence de 30 jours,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas respecté le délai de 30 jours imposé par la loi et pour cette raison infirmer la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 6 mars 2019 de la reconnaissance comme accident de trajet de l'accident dont M. [D] [O] a été victime le 26 octobre 2018,

- dire que M. [D] [O] a été victime le 26 octobre 2018 d'un accident de trajet qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 17 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,

- confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 26 octobre 2018,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de M. [D] [O],

- condamner M. [D] [O] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-2 du même code dispose que :

'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail (...)

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi'.

L'ancien article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale alors applicable prévoit :

- alinéa 1er que 'la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie' ;

- alinéa 3 : 'Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.

En application de l'ancien article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale alors applicable, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.

En l'espèce, M. [D] [O] soutient qu'il a été victime d'un accident de trajet le vendredi 26 octobre 2018, alors qu'il avait quitté son service (praticien hospitalier temps plein en médecine interne) vers 20 h 30 et qu'il regagnait son domicile à bicyclette ; qu'il tombait une pluie fine et que la roue arrière de son vélo a dérapé sur les pavés enduits de résidus graisseux des gaz d'échappement qui, mouillés par la pluie, sont devenus glissants, à l'angle entre la cathédrale d'[Localité 6] et le musée des [5].

A l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, M. [D] [O] se prévaut uniquement devant la cour de l'absence de respect par la caisse primaire d'assurance maladie du délai d'instruction d'un mois imposé par la loi. Il soutient à cet égard que la caisse a reçu la déclaration d'accident de trajet et le certificat médical initial daté du 29 octobre 2018 au plus tard le 19 décembre 2018 et non, s'agissant du seul certificat médical initial, le 21 janvier 2019 comme le prétend celle-ci, en se fondant notamment sur un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui lui a été adressé le 20 décembre 2018. Il relève que la caisse ne lui a notifié la prolongation du délai d'instruction du dossier que le 8 février 2019, soit un mois et vingt jours après le 19 décembre 2018, au-delà du délai légal maximal d'un mois.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret réplique qu'elle n'a été mise en possession du certificat médical initial qu'à la date du 21 janvier 2019 comme en témoigne la copie d'écran du logiciel ORPHEE traitant de la gestion des dossiers risques professionnels et que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu débuter l'instruction du dossier, point de départ du délai de 30 jours pour prendre une décision quant au caractère professionnel de l'accident de trajet du 26 octobre 2018 ; que par courrier du 8 février 2019, elle a informé M. [D] [O] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction car son dossier était toujours en cours d'étude ; qu'après avoir invité l'intéressé à venir consulter les pièces du dossier, elle a notifié le 6 mars 2019 à M. [D] [O] sa décision de refus de prise en charge ; qu'en prenant sa décision dans un délai de moins de trois mois, elle a respecté les délais d'instruction qui lui sont imposés.

Il apparaît que seul fait débat en l'espèce, concernant le non-respect des délais d'instruction, la date à laquelle la caisse a reçu le certificat médical initial daté du 29 octobre 2018.

Il n'est pas contesté que la déclaration d'accident de trajet établie par le Centre Hospitalier Régional d'[Localité 6] a été reçue par la caisse primaire d'assurance maladie au plus tard le 23 novembre 2018 puisque c'est à cette date qu'elle a été enregistrée par ses services.

Selon un courrier du 20 décembre 2018 -produit par l'appelant (sa pièce 3)-, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'est adressée à celui-ci en ces termes : 'Monsieur,

Pour compléter l'étude de votre dossier relatif à l'accident du 26 octobre 2018, je vous remercie de bien vouloir m'adresser dans les meilleurs délais le(s) document(s) suivant(s) :

le certificat médical du 29.10.2018 (ci-joint) après avoir revu le médecin pour qu'il indique la latéralité (droite ou gauche) du siège des lésions...'.

Il ressort de ce courrier faisant expressément état du certificat médical initial du 29 octobre 2018, dont il est dit qu'il est joint à l'envoi dudit courrier, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a bien réceptionné avant le 20 décembre 2018 le certificat litigieux, soit au plus tard le 19 décembre 2018. Au demeurant, rien n'explique que le certificat médical initial du 29 octobre 2018 adressé à la caisse par les mêmes moyens, soit par le vaguemestre de l'hopital et envoi postal, que la déclaration de trajet du 31 décembre 2018, parvienne à son destinataire plus de deux mois après celle-ci, le 21 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant reçu au plus tard le 19 décembre 2018 la déclaration d'accident et le certificat médical initial, c'est au plus tard à cette date qu'elle a pu débuter l'instruction du dossier. S'il lui apparaissait qu'une précision devait être apportée quant à la latéralité du siège des lésions et qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire pour statuer sur le dossier de l'intéressé, elle devait en informer M. [D] [O] avant l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le 19 décembre 2018. Or la caisse n'a notifié à M. [D] [O] la prolongation du délai d'instruction que le 8 février 2019.

Il en résulte qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai d'un mois de l'ancien article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'en l'absence de notification dans le délai imparti de la prolongation du délai d'instruction prévue à l'ancien article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [D] [O] doit être reconnu et le jugement entrepris qui a rejeté la demande de celui-ci infirmé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement du 17 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas respecté les délais d'instruction imposés par les anciens articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

Reconnaît en conséquence le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [D] [O] en date du 26 octobre 2018, lequel doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02703
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02703 ?
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