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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02671

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 octobre 2022, 20/02671


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Laurent LECCIA

SCP PACREAU COURCELLES

EXPÉDITION à :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [12]

[S] [B]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS





ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022



Minute n°453/2022



N° RG 20/02671 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIJU



Décision de première instance : Tribunal

des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 23 Novembre 2020



ENTRE



APPELANTE :



CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représent...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Laurent LECCIA

SCP PACREAU COURCELLES

EXPÉDITION à :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [12]

[S] [B]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022

Minute n°453/2022

N° RG 20/02671 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIJU

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 23 Novembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [S] [B]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [P] [B] a contracté mariage avec Mme [S] [B] née [N] le 24 avril 1967.

De leur union sont issus deux enfants :

- [G] né le 19 novembre 1966,

- [L] née le 15 mars 1970.

M. [P] [B], retraité de la [12], est décédé le 3 novembre 2004, les époux étant séparés de fait depuis le 1er janvier 1998.

Le 9 novembre 2004, Mme [S] [B] a sollicité le versement d'une pension de réversion auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12].

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] a liquidé la pension de réversion à effet au 1er janvier 2005.

Dans le cadre d'un contrôle diligenté au mois d'octobre 2014 visant à connaître sa situation familiale, Mme [S] [B] a déclaré vivre en concubinage avec M. [H] [V] depuis le mois de juin 2012.

Faisant valoir que les investigations menées avaient permis de mettre en évidence que le début de sa vie de couple avec M. [H] [V] était antérieur au 1er juin 2012 et existait déjà au jour du décès de M. [P] [B], le 3 novembre 2004, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] a informé Mme [S] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018, que la pension de réversion dont elle était bénéficiaire lui avait été attribuée à tort et qu'elle ne lui serait plus servie à compter du 31 juillet 2018, sollicitant en outre le remboursement de la somme de 116 516,53 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2018.

Par lettre du 4 juillet 2018, Mme [S] [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] d'une contestation de cet indu, indiquant n'avoir débuté une vie commune avec M. [V] qu'en juin 2012 et l'avoir précédemment herbergé gratuitement à plusieurs reprises comme ami de son défunt mari.

Par requête du 25 septembre 2018, Mme [S] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (n° 2018/452).

Par requête du 23 octobre 2018, Mme [S] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de la décision de ladite commission intervenue le 25 septembre 2018 et notifiée à l'intéressée le 10 octobre 2018, rejetant explicitement son recours et confirmant la décision de notification d'indu de pension de réversion pour un montant de 116 516,53 euros (n° 2018/494).

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du Personnel de la [12] a notifié à Mme [S] [B] son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière d'un montant de 3 000 euros. Par décision du 24 mai 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] a notifié à Mme [S] [B] l'application d'une pénalité financière de 3 000 euros.

Par requête du 10 juillet 2019, Mme [S] [B] a formé un recours contentieux contre cette décision (n° 2019/296), sollicitant la jonction de cette instance avec les précédentes.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- ordonné la jonction des trois instances n°18/452, n°18/494 et n°19/296, sous le numéro 18/452,

- constaté qu'une fraude a été commise par Mme [S] [B] au préjudice de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12],

- condamné Mme [S] [B] à rembourser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] les pensions de réversion indûment perçues :

- du 1er janvier 2005 au 17 juin 2008,

- du 10 novembre 2009 au 31 juillet 2018,

- dit qu'il appartiendra à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] de procéder au calcul des pensions de réversions indûment perçues par Mme [B] sur les périodes précitées,

- dit que l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] relative au remboursement des pensions de réversion versées du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009 est prescrite,

- condamné Mme [S] [B] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 2 000 euros à titre de pénalité financière,

- condamné Mme [S] [B] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [B] aux entiers dépens.

Suivant déclaration effectuée par RPVA le 17 décembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/02671, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a écarté le remboursement des pensions de réversion servies à Mme [B] sur la période du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009 pour cause de prescription, et en ce qu'il a limité sans motivation la pénalité financière sur le fondement de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale à la somme de 2 000 euros.

Suivant déclaration effectuée par RPVA le 22 décembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/02717, Mme [S] [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] pour les pensions de réversion versées du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009.

Par ordonnance du 4 mai 2021, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/2671.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] demande à la Cour de:

Vu les articles 19-I et 19-II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, les articles 515-8, 2224, 2232 du Code civil, les articles L. 114-17 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale,

- la recevoir en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

' dit que l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] relative au remboursement des pensions de réversion versées du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009 est prescrite,

' condamné Mme [S] [B] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 2 000 euros à titre de pénalité financière,

Statuant à nouveau,

- juger que l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] n'est pas prescrite pour le recouvrement des pensions de réversion versées du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009,

- condamner Mme [S] [N] veuve [B] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 3 000 euros à titre de pénalité financière,

- confirmer ledit jugement pour le surplus,

- confirmer Mme [S] [N] veuve [B] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [N] veuve [B] aux dépens d'appel.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [S] [B] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [12], [12] et [12],

Vu les dispositions de l'article 19 de ce même décret,

Vu les dispositions de l'article 31 du même décret,

Vu les dispositions de l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale,

Vu les pièces versées au dossier,

- la recevoir en son appel d'un jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020,

- infirmer affirmer ledit jugement en ce qu'il a :

' énoncé que l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] relative au remboursement des pensions de réversion versées du 18 juin 2008 au 9 novembre 2009 est prescrite,

' condamné Mme [S] [B] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 2 000 euros à titre de pénalité financière,

' constaté qu'une fraude a été commise par Mme [S] [B] au préjudice de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12],

' condamné Mme [S] [B] à rembourser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] les pensions de réversions indûment perçues du 1er janvier 2005 au 17 juin 2008 et du 10 novembre 2009 au 31 juillet 2018,

' condamné Mme [S] [B] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- dire que l'action de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] relative au remboursement des pensions de réversion est prescrite sur les périodes du 1er janvier 2005 au 17 juin 2008, et du 10 novembre 2009 au 31 juillet 2018,

- constater qu'aucune fraude n'a été commise par Mme [S] [B] au préjudice de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12],

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] à rouvrir les droits à pension de réversion due à Mme [S] [B],

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] à verser à Mme [S] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] aux dépens de l'appel.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur l'indu de pension de réversion :

L'article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [12], entré en vigueur au 1er juillet 2008, dispose que :

'La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s'il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu'aux orphelins sous réserve que ces ayants droit ne recueillent pas un avantage de même nature d'un autre chef, quel que soit le régime dont procède cet avantage. Cependant, un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents.

Lorsque la pension de l'agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.

Lorsque la pension de l'agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent.

Dans le cas où un agent, remplissant les conditions définies par les articles 1er, 2 et 3, vient à décéder avant la liquidation de sa pension, les personnes précitées ont les mêmes droits que si l'agent avait été admis à la retraite le jour de son décès.

Les pensions de conjoints ou d'ex-conjoints sont, le cas échéant, majorées dans les conditions fixées à l'article 16; la majoration ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la moitié de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension. Les enfants ouvrant droit à ladite majoration, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cet avantage, sont ceux prévus par les dispositions qui étaient applicables à l'agent compte tenu de la date de sa cessation d'activité'.

Aux termes de l'article 19 de ce même décret :

'I. Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :

1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l'acte de naissance de l'enfant, dans le second, du jugement d'adoption plénière ;

2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident.

Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l'agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.

II. Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes:

1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;

2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent'.

En application de l'article 1302 du Code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.

Selon l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, (L. n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 114-VIII) sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.

En l'espèce, il n'est pas contestable que les époux [B] étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998 comme mentionné par Mme [S] [B] elle-même sur le formulaire de demande de pension de réversion.

Mme [S] [B] conteste le fait allégué par la caisse selon lequel elle vivait en concubinage au moment du décès de son mari.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12], qui demande la répétition d'un indu depuis 2005, supporte la charge de la preuve du caractère indû des sommes versées ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 9 février 1995, pourvoi n° 92-21.052; Soc. 1er avril 1999, pourvoi n° 97-11.141; Civ. 2ème , 17 mars 2010, pourvoi n° 09-14.091; Civ. 2ème , 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.188). Il lui appartient donc de démontrer que la condition d'isolement n'était pas remplie au moment du décès de M. [P] [B] et, pour écarter la prescription biennale, que Mme [S] [B] a commis une fraude ou à tout le moins de fausses déclarations en vue de percevoir un avantage indu.

La caisse fait tout d'abord valoir que le concubinage n'exige pas le partage de domicile à temps complet et qu'une relation stable et continue suffit à constituer une telle situation ; qu'en l'espèce, il ressort d'un faisceau d'indices que Mme [S] [B] vivait déjà en couple avec M. [H] [V] dès avant le décès de M. [P] [B] dont elle était séparée depuis 1998.

Elle établit à cet égard que dès l'année 1999, M. [V] et Mme [B] avaient des adresses communes successives :

- du 2 avril 1999 au 16 septembre 2005 au [Adresse 5] à [Localité 13] ainsi que le mentionnent d'une part la décision en date du 14 janvier 1999 du tribunal d'instance de Tours organisant la tutelle de la petite fille de Mme [B], d'autre part la lettre en date du 2 avril 1999 de la direction des ressources humaines de la [12] adressée à M. [V], mais également le courrier de la CRAM du Centre en date du 28 février 2005 adressé à M. [V],

- du 17 septembre 2005 au 15 février 2017 au [Adresse 1] à [Localité 14], conformément à la copie écran du dossier informatique reprenant l'historique des adresses de Mme [B] et à la lettre de M. [V] lui-même en date du 17 septembre 2005,

- depuis le 16 février 2017 au [Adresse 9] à [Localité 7], ce qui n'est pas contesté.

La caisse se prévaut également de l'attestation de l'employeur de M. [V] qui indique que ce dernier 'habitait au [Adresse 5] à [Localité 13] jusqu'en juin 2005, puis à partir de juillet 2005, [Adresse 1] à [Localité 14]. Concernant l'affectation de M. [V] en 2004/2005, nous vous informons que celui-ci assurait une fonction itinérante en qualité de chef de secteurs, qui l'amenait notamment à assurer de grands déplacements sur la région Ouest et Francilienne".

Mme [S] [B] réplique qu'il n'existait aucune communauté de vie affective et matérielle avant le mois de juin 2012 entre elle et M. [H] [V] qu'elle n'a fait qu'héberger à titre gratuit jusque lors. Les attestations produites à l'appui de ses dires ne permettent pas de remettre en cause les éléments produits par la caisse dont il résulte que Mme [S] [B] et M. [H] [V] ont des adresses communes, stables et continues depuis 1999, l'adresse de M. [V] au [Adresse 8] [Localité 11] dont il est fait état dans ces attestations pour les années 2004, 2005 et 2006 correspondant manifestement à une résidence secondaire au vu des éléments recueillis.

En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'hébergement gracieux allégué par Mme [S] [B] apparaît pour le moins curieux, au regard de sa durée d'une part, soit pendant 12 années avant la situation de concubinage déclarée, de la situation de M. [V] d'autre part, lequel disposant de revenus comme salarié puis retraité de la [12] avait les moyens de se loger.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la situation de concubinage de Mme [S] [B] et de M. [V] au [Adresse 6] à [Localité 13] était suffisamment caractérisée au moment du décès de M. [P] [B].

Il en résulte que Mme [S] [B] n'avait pas droit au versement de la pension de réversion lors du décès de son mari.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] soutient ensuite que Mme [S] [B] a déclaré vivre seule lors de sa demande de pension de réversion et a en conséquence dissimulé sa situation de concubinage.

Il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter les éléments constitutifs. Quant aux fausses déclarations reprochées à Mme [S] [B], il ressort du formulaire de demande de pension de réversion rempli par celle-ci qu'aucune question ou mention ne porte sur la situation familiale du demandeur autre que celle relative à l'agent décédé (vous êtes séparé de fait, vous êtes séparée judiciairement, vous êtes divorcé). Aucune information sur ce document ne fait état de la nécessité d'un célibat à la date du décès comme condition d'attribution de la pension de réversion pas plus que de l'obligation déclarative d'informer la caisse de tout changement ultérieur dans sa situation personnelle, contrairement à ce qu'affirme la caisse. Il ne peut donc être fait grief à Mme [S] [B] d'avoir attendu l'envoi d'un questionnaire fin 2014 pour déclarer sa situation de concubinage à effet du 1er juin 2012.

Il en résulte que Mme [S] [B] ne s'est pas rendue coupable de fraude ou de fausse déclaration et qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 précité, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2018, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] a averti Mme [S] [B] de ce que la pension de réversion de M. [B] cesserait de lui être servie le 31 juillet 2018 et de ce qu'elle était redevable de l'intégralité des sommes versées du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2018. Or en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, l'action de la caisse se trouve prescrite, en application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, pour les sommes versées antérieurement au 28 juin 2016, Mme [S] [B] restant tenue du seul remboursement des pensions de réversion perçues du 28 juin 2016 au 31 juillet 2018.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [B] au remboursement des pension de réversion pour la période antérieure au 28 juin 2016 et confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande à être rétablie dans ses droits pour la période litigieuse.

Sur la pénalité financière :

L'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que 'peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée...'.

En application de l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, 'le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés'.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité susvisée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l'espèce, il résulte des motifs précédemment énoncés qu'il n'est établi ni que Mme [S] [B] ait commis de fausses déclarations ni qu'elle ait manqué à une quelconque obligation de déclaration à la caisse dans les conditions de l'article L.114-17 précité, de sorte que l'application de la pénalité financière n'est pas justifiée en son principe.

Il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [B] tendant à voir annuler ladite pénalité et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les autres demandes :

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des trois instances introduites par Mme [S] [B] ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [S] [B] à rembourser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] les pensions de réversion indûment perçues du 28 juin 2016 au 31 juillet 2018 ;

Dit qu'il appartiendra à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] de procéder au calcul des pensions de réversion indûment perçues par Mme [S] [B] sur la période précitée ;

Dit n'y avoir lieu à pénalité financière envers Mme [S] [B] ;

Rejette le surplus des demandes de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] et de Mme [S] [B] ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [12] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02671
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02671 ?
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