COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [9]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022
Minute n°452/2022
N° RG 20/02558 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association [8], gérant une école de football, a fait l'objet d'une vérification comptable de l'assiette des cotisations sociales par l'URSSAF Centre Val de Loire, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 30 août 2018, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de l'association portant redressement à hauteur de 20 464 euros au titre des indemnités kilométriques versées aux entraîneurs, éducateurs sportifs, puis lui a envoyé une mise en demeure le 25 octobre 2018 d'avoir à lui régler la somme de 22 504 euros.
L'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 24 janvier 2019, rejeté la demande d'annulation du redressement opéré.
Par requête du 30 avril 2019, l'association a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de l'association [8] recevable mais partiellement fondé ;
- annulé la décision rendue le 24 janvier 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire ;
- annulé la mise en demeure émise le 25 octobre 2018 par l'URSSAF Centre Val de Loire ;
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2015 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 14 280 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2016 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 14 280 euros ;
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2016 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 8 912 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2016 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 8 912 euros ;
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2017 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 3 135 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2017 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 3 135 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 9 décembre 2020, l'association [8] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2015 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 14 280 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2016 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 14 280 euros ;
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2016 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 8 912 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2016 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 8 912 euros ;
- dit que les indemnités versées par l'association [8] en 2017 à ses éducateurs sportifs et entraîneurs doivent être soumises à cotisations pour le montant de 3 135 euros ;
- enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer le montant des cotisations dues au titre de 2017 pour les indemnités non justifiées versées par l'association [8] pour 3 135 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'association [8] demande de :
- infirmer le jugement rendu déféré en toutes ses dispositions ;
- annuler la mise en demeure du 25 octobre 2018 ;
- à titre subsidiaire, limiter le redressement en retenant pour base de calcul des cotisations sociales les sommes de :
2 320 euros pour 2015,
3 512 euros pour 2016,
1 095 euros pour 2017,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :
- déclarer l'appel formé par l'association [8] recevable mais mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2019 ;
- dire que le redressement est ramené à 12 521 euros ;
- à titre de demande reconventionnelle, condamner l'association [8] au paiement des causes de la mise en demeure du 25 octobre 2018 pour la somme restante de 14 186 euros, soit 12 521 euros de cotisations et 1 665 euros de majorations de retard.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur l'accord tacite de l'URSSAF
L'appelante soutient qu'il y a eu un accord tacite de l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, lié à un précédent contrôle s'étant déroulé en 2014 portant sur les années 2012 et 2013 et s'étant soldé par un rappel de cotisations d'un faible montant et concernant des problématiques tout à fait différentes de celles relatives aux indemnités kilométriques ; que lors de ce contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF avait eu accès à l'ensemble des documents lui permettant d'analyser les conditions dans lesquelles les indemnités kilométriques étaient versées aux sportifs et éducateurs de l'association lorsqu'ils accompagnent les équipes lors des matchs ; que l'URSSAF avait ainsi consulté le grand livre, interrogé l'expert-comptable sur la question des déplacements, et les fiches d'indemnités kilométriques, et aucune remarque n'avait été formulée sur sa pratique des indemnités kilométriques ; que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que les documents sur lesquels avaient porté le contrôle effectué par l'URSSAF en 2014, étaient différents de ceux sur lesquels le contrôle de 2018 a porté ; qu'il convient donc d'annuler le redressement au regard de l'accord implicite de l'URSSAF sur la pratique de l'association.
L'URSSAF fait valoir qu'il ressort de la lettre d'observations de 2014 que la vérification a porté sur les contributions AGS et sur l'assiette forfaitaire dans les associations sportives ; que la pratique de versement d'indemnités kilométriques n'a pas été vérifiée précédemment et l'association ne peut donc pas se prévaloir d'un accord tacite sur ce point ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de justifier que cette situation était identique lors de la précédente vérification ; que si lors de l'envoi de l'avis de passage préalable au contrôle sur place, il a été demandé au cotisant de tenir à disposition de l'inspecteur divers justificatifs ce n'est pas pour autant que la vérification a porté sur l'ensemble des documents listés dans l'avis de contrôle.
L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, résultant du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, dispose :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
En l'espèce, l'association a fait l'objet d'un précédent contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
La lettre d'observations émise par l'URSSAF le 23 septembre 2014 mentionne les documents consultés à l'occasion de ce contrôle : livre et fiches de paie ; journal de paie ; grand livre ; statuts et registres de délibérations.
La seule consultation du grand livre ne permet pas de considérer que l'URSSAF a eu l'occasion de vérifier l'ensemble des comptes y figurant et en particulier le compte relatif aux indemnités kilométriques versées.
Si l'avis envoyé préalablement au contrôle le 7 août 2014 demandait à l'employeur de tenir à la disposition de l'URSSAF une liste importante de documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques, dont les pièces justificatives des frais de déplacements, ce n'est pas pour autant qu'il est établi que l'inspecteur a effectivement consulté l'ensemble de ces pièces lors de son contrôle qui ne s'est focalisé que sur certains points d'application de la législation de sécurité sociale.
M. [M], expert-comptable de la société [6], présent lors du contrôle de l'URSSAF réalisé en 2014, a attesté que 'le contrôleur a contrôlé le grand livre et les fiches d'indemnités kilométriques, et celui-ci n'a formulé aucune remarque'.
Cependant, il ne résulte ni des énonciations de la lettre d'observations du 23 septembre 2014 ni des pièces produites par l'appelante que l'URSSAF a sollicité et a pu consulter les justificatifs portant sur le kilométrage et les motifs des déplacements ainsi que la puissance fiscale des véhicules utilisés, permettant de vérifier la pertinence des indemnités kilométriques versées. Il s'ensuit que l'URSSAF n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le versement des indemnités kilométriques notamment quant au respect des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 et des barèmes kilométriques établis par l'administration fiscale.
En outre, le redressement opéré au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 concerne d'autres déplacements et parfois d'autres bénéficiaires d'indemnités kilométriques que lors du contrôle réalisé lors de l'année 2014, de sorte que l'URSSAF ne pouvait se prononcer utilement en tout état de cause, sur la validité des indemnités kilométriques qui seraient versées à l'avenir.
L'association [8] ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de l'URSSAF lors d'un contrôle précédent, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté de moyen.
Sur le redressement au titre des indemnités kilométriques
L'appelante soutient qu'elle conteste le bien fondé de ce redressement, car si lors du contrôle, elle n'a pas été en mesure de produire l'intégralité des éléments justifiant des indemnités versées aux éducateurs, elle a fourni les documents adéquats lors de la saisine de la commission de recours amiable qui n'en a pas tenu compte ; qu'au vu des éléments fournis, il convient d'annuler purement et simplement le redressement envisagé, car il est justifié du fait que les indemnités versées le sont conformément aux dispositions applicables en la matière ; que si l'URSSAF prétend que les justificatifs fournis ne sont pas assez complets, car ils ne mentionneraient ni la date, ni le motif, ni l'adresse exacte du déplacement, elle ajoute à la réglementation des conditions que celle-ci ne prévoit nullement.
L'URSSAF indique qu'elle a régularisé le compte de l'association conformément au jugement de sorte que le montant du redressement est ramené à 14 186 euros soit 12 521 euros de cotisations et 1 665 euros de majorations de retard ; que s'agissant des pièces produites pour l'année 2015, il n'est pas indiqué le lieu de domicile (lieu de départ), ni les adresses de déplacement (lieu d'arrivée), de sorte qu'il est impossible de vérifier le nombre de kilomètres inscrit sur les feuilles de frais ; que s'agissant des années 2016 et 2017, sont retenues et déduites du redressement les notes de frais fournies contenant les informations suivantes : lieu de départ, lieu d'arrivée, nombre de kilomètres, motif du déplacement et carte grise du bénéficiaire.
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).
Il résulte de la lettre d'observations émise par l'URSSAF le 30 août 2018 que l'examen de la comptabilité a permis de constater que les entraîneurs, éducateurs et sportifs utilisent leur véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements liés à leur activité au sein de l'association et perçoivent à ce titre des indemnités kilométriques.
S'agissant des justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques versées, la lettre d'observations mentionne notamment :
'Lors du contrôle, l'association n'a pas été en mesure de présenter les justificatifs des montants relevés dans les grands livres de la comptabilité.
Par mail du 21 mars 20l8, il a été demandé les documents permettant d'établir la réalité des déplacements et les éléments justifiant de l'exonération de charges sociales.
Par courrier du 24 avril 2018, l'association a transmis les écritures comptables et des feuillets intitulés 'Versement frais kilométriques' à l'exception des éléments suivants :
- écritures comptables du compte 625200 du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015
- justificatifs des sommes versées dans le compte 625200 pour l'année 2015
En conséquence, les documents manquants listés ci-dessus ont été réclamés par courrier en date du 19 juin 2018.
L'association a également indiqué dans son courrier ne pas pouvoir fournir les photocopies de carte grise des véhicules utilisés pour les motifs suivants :
- personnes ne faisant plus partie du club
- véhicules vendus
M. Heisinho Serge, président, a indiqué dans son courrier reçu le 23 juillet 2018 qu'il était dans l'incapacité de transmettre les documents demandés pour l'année 2015.
Au regard de la législation en vigueur, lorsqu'une association verse des indemnités kilométriques, elle doit être en mesure de justifier :
- du nombre de kilomètres parcourus
- de la puissance fiscale du véhicule
- du lieu de départ et d'arrivée
- du motif du déplacement
En l'espèce, les justificatifs fournis concernant les indemnités kilométriques ne sont pas assez complets et précis pour justi er le versement des sommes relevées en comptabilité.
En effet, les cartes grises des bénéficiaires n'ont pas été fournies alors que ces dernières doivent être conservées aux fins de justifications de la cylindrée fiscale.
Les feuillets 'versement indemnités kilométriques' n'indiquent ni la date ni le motif ni l'adresse exacte du déplacement.
Certaines écritures comptables et notamment l'intégralité des sommes versées sur l'année 2015 ne font pas l'objet de justificatifs probants.
' Concernant les documents "versement indemnités kilométriques"
Au regard de la situation explicitée ci-dessus, il a été décidé à titre exceptionnel et non générateur de droit pour l'avenir de prendre en considération les justificatifs "versement indemnités kilométriques" de la manière suivante :
- application du barème fiscal sur les sommes versées en fonction du nombre de kilomètres relevés sur les feuillets 'versement indemnités kilométriques'
La puissance fiscale retenue pour le calcul est de 3 cv, l'association n'étant pas en mesure de fournir les cartes grises des véhicules.
Suite aux calculs dont vous trouverez le détail en annexe, il a été constaté un dépassement au regard des limites fixées par le barème fiscal.
En conséquence, la fraction excédant les limites légales est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'.
Il résulte de cette lettre d'observations que l'association n'a pas communiqué à l'URSSAF l'ensemble des documents sollicités permettant de justifier de toutes les indemnités kilométriques versées. L'organisme social a néanmoins fait preuve d'indulgence en acceptant de pratiquer le taux minimum du barème fiscal pour les déplacements justifiés pour lesquels les cartes grises n'ont pas pu être produites.
Les pièces produites par l'association postérieurement, qui n'ont donc pas été soumises à l'inspecteur lors du contrôle, ne peuvent établir la preuve que les personnes bénéficiaires des indemnités kilométriques étaient contraintes d'utiliser leur véhicule personnel à raison de leurs activités associatives, outre qu'elles ne comportent pas la mention des lieux de départ et d'arrivée des déplacements permettant de vérifier le kilométrage indemnisé.
En conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF tel que ramené, à la suite du jugement, à la somme de 14 186 euros soit 12 521 euros de cotisations et 1 665 euros de majorations de retard, est fondé. Le jugement sera donc confirmé et l'association sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de ces sommes au profit de l'URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, l'association [8] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'association [8] de ses demandes ;
Condamne l'association [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 14 186 euros soit 12 521 euros de cotisations et 1 665 euros de majorations de retard ;
Condamne l'association [8] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,