COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[O] [G]
[7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022
Minute n°444/2022
N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIYN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 6 février 2020, M. [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Tours pour trouver une solution avec la [7] avec laquelle il rencontre des difficultés de règlement de certaines prestations familiales notamment.
A l'audience en première instance, M. [O] [G] a indiqué que la [7] ne lui avait pas versé toutes les prestations qu'elle aurait dû depuis 2018 et sollicité que celle-ci lui communique un état détaillé des sommes qu'elle lui a versées et à quoi elles correspondent précisément. Il a précisé qu'il avait perçu différentes aides mais que celles-ci ont été arrêtées sans qu'une explication lui soit donnée, qu'il a de nombreux problèmes de santé par suite de crises cardiaques et d'un accident du travail, qu'il a été expulsé de son logement et que certains de ses biens personnels auraient disparu.
La [7] a précisé que les documents sollicités avaient déjà été adressés à M. [O] [G] et a soulevé l'irrecevabilité de la saisine au motif que M. [O] [G] ne conteste aucune décision rendue par la [7].
Par jugement du 14 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile,
- déclaré la saisine de M. [O] [G] irrecevable puisqu'elle est sans objet,
- condamné M. [O] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 14 janvier 2021, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
M. [O] [G] a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas perçu d'APL pendant quatre ans, qu'il avait été en arrêt et n'avait rien reçu, et qu'il s'agissait de ces deux demandes.
La [7] a répliqué que l'APL était servie directement au bailleur, que le loyer n'étant plus payé, l'APL n'a plus été versée. Concernant les indemnités journalières, elle s'est prévalue de la prescription. Elle a sollicité la confirmation du jugement, rappelant que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie par M. [O] [G]. Elle a ajouté qu'elle avait indiqué à l'avocat assistant M. [O] [G] en première instance de la nécessité de saisir ladite commission.
MOTIFS
En vertu de l'article 4 du Code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'. L'objet de la demande doit être défini.
Par ailleurs, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
L'omission de la saisine prélable de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-20.669).
En conséquence, les prétentions de M. [O] [G] n'étant pas définies ni n'ayant été préalablement soumises à la commission de recours amiable, sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera confirmé et M. [O] [G] condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,