COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[S] [G]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022
Minute n°443/2022
N° RG 20/02776 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIZS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 3 septembre 2019, M. [S] [G], en sa qualité de président de la SASU [7], a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Tours à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, notifiée le 10 juillet 2019, rejetant sa demande à bénéficier de l'ACCRE (aide à la création et à la reprise d'une entreprise) pour la société [7].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 161-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce,
Vu les dispositions de l'article L. 5141-1 du Code du travail dans sa version applicable à l'espèce,
Vu les dispositions de l'article L. 5141-2 du Code du travail dans sa version applicable à l'espèce,
- déclaré le recours de M. [S] [G] recevable mais mal fondé,
- validé la décision rendue le 27 juin 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,
- dit que la société [7] est forclose à solliciter le bénéfice de l'ACCRE,
- condamné M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 novembre 2020, M. [S] [G] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 21 juin 2022, M. [S] [G] indique qu'il a fait une demande d'ACCRE (aide à la création et à la reprise d'une entreprise) le 7 février 2018 sans mentionner le nom de la société concernée, à savoir la SASU [7], alors en cours de création, laquelle a débuté son activité le 21 mars 2018 ; que sa demande d'ACCRE a été acceptée par courrier de l'URSSAF du 8 juin 2018 ; qu'il s'est rendu compte en 2019 de la confusion entre un statut d'auto entrepreneur -pour lequel l'ACCRE a été accordé le 8 juin 2018- et la création de sa société -pour laquelle il avait sollicité l'ACCRE- et a demandé à bénéficier de cette aide pour la création de sa société, entreprenant parallèlement des démarches en vue de la cessation de cette activité d'auto entrepreneur jamais exercée, à compter du 1er février 2018 ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté, par courrier du 10 juillet 2019, sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l'ACCRE pour la création de sa société [7].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [S] [G] en sa qualité de président de la société [7] recevable mais non fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019.
L'URSSAF Centre Val de Loire expose que le 7 février 2018, M. [S] [G] a établi un formulaire de demande d'ACCRE à son nom ; que les services de l'URSSAF ont procédé à l'ouverture d'un compte auto-entrepreneur à effet du 1er février 2018 ; qu'une décision d'octroi de l'ACCRE a été notifiée à M. [S] [G] le 8 juin 2018 pour son compte auto-entrepreneur ; que M. [S] [G] a indiqué aux services de l'URSSAF qu'il n'y avait pas lieu qu'il soit immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur puisqu'il était salarié de la SASU [7] créée le 1er avril 2018 ; que l'URSSAF a annulé le compte auto-entrepreneur de M. [S] [G] à effet de sa date d'ouverture ; que M. [S] [G] n'a donc jamais bénéficié de l'exonération ACCRE.
L'URSSAF fait valoir que l'appelant a commis une erreur lors de l'établissement du formulaire de demande d'ACCRE le 7 février 2018 puisque cette demande aurait dû être faite au nom de la société ; que M. [S] [G] a sollicité le transfert rétroactif du bénéfice de l'exonération ACCRE pour la société [7] le 13 mars 2019 ; qu'aucune demande d'ACCRE n'a été formulée pour cette société avant cette date ; que la société ayant démarré son activité le 1er avril 2018, la demande d'ACCRE ne pouvait être formulée que jusqu'au 16 mai 2018, de sorte que la décision de l'URSSAF du 9 avril 2019 ayant refusé l'ACCRE devra être confirmée et le recours de M. [S] [G] rejeté.
MOTIFS
En application de l'article L. 5141-1 du Code du travail, l'ACCRE consiste en une exonération de cotisations sociales au profit de demandeurs d'emploi, de certains titulaires de minima sociaux notamment qui créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, et ce au titre des douze premiers mois d'exercice de l'activité pouvant être prolongée sous certaines conditions.
Aux termes de l'article R. 5141-8 du Code du travail, 'la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R.5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le 45ème jour qui suit ce dépôt'.
En l'espèce, le 7 février 2018, M. [S] [G] a rempli un formulaire de demande d'ACCRE en mentionnant son nom et son adresse dans la partie 'déclaration relative au demandeur', en cochant dans la partie 'situation du demandeur' la case bénéficiaire du RSA et en indiquant son niveau de formation brevet technicien hôtelier, la date et le motif d'inscription à pôle emploi, soit le 1er janvier 2017 et problème suite à une séparation. Le paragraphe 3 'pour une société dénomination sociale' de la partie 'situation du demandeur' n'est aucunement renseigné.
Par courrier du 8 juin 2018, l'URSSAF a fait savoir à M. [S] [G] que sa demande d'exonération ACCRE était acceptée en ces termes : 'Vous avez débuté le 1er février 2018 une activité professionnelle pour laquelle vous relevez du régime micro-entrepreneur et demandez le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE). Je vous informe que votre demande d'exonération Accre est acceptée'.
Il résulte des déclarations de l'URSSAF qu'au vu de la demande d'ACCRE, ses services ont procédé à l'ouverture d'un compte auto-entrepreneur à effet du 1er février 2018, sans que M. [S] [G] n'ait voulu avoir le statut d'auto-enterpreneur ni en ait fait la demande. L'absence de mention d'une dénomination sociale dans la demande de M. [S] [G] du 7 février 2018 ne saurait nécessairement être interprétée comme une erreur de celui-ci, au vu de la présentation du formulaire dont la distinction entre 'création d'une entreprise individuelle' et 'création ou reprise d'une société' n'apparaît pas suffisamment claire au regard de l'intitulé du document 'demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise'. Tout au plus, l'absence de mention dans le paragraphe 3 -resté totalement vierge- révèle une demande incomplète suceptible d'être régularisée, M. [S] [G] ayant expliqué que sa société était en cours de création lors de sa demande. Il sera en outre relevé qu'au vu de la situation de celui-ci, le bénéfice de l'ACCRE lui a été accordé.
Dans ces circonstances, la décision ultérieure de l'URSSAF du 9 avril 2019 de refuser le bénéfice de l'ACCRE à la société [7] au motif que M. [S] [G], son président, en a fait la demande et en a bénéficié en tant que auto-entrepreneur, ne saurait être validée, dès lors que si l'exonération de l'ACCRE a été accordé à celui-ci à la suite de sa demande du mois de février 2018, il est établi qu'il n'en a jamais de facto bénéficié.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a validé la décision du 27 juin 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF et, statuant à nouveau, de dire que M. [S] [G] bénéficie de l'exonération ACCRE pour la création de la SASU [7], sans qu'aucune forclusion ne soit encourue au vu de la demande du 7 février 2018.
L'URSSAF, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [S] [G] recevable ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [G] bénéficie de l'exonération ACCRE pour la création de la SASU [7], à compter du 21 mars 2018 ;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,