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04/10/2022 | FRANCE | N°20/02513

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 04 octobre 2022, 20/02513


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[S] [O]

[7]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS





ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022



Minute n°439/2022



N° RG 20/02513 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAE



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Novembre 2020



ENTRE



APPELANT :
>

Monsieur [S] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté à l'audience du 21 juin 2022





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



[7]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par M. [D] [N], en ve...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[S] [O]

[7]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022

Minute n°439/2022

N° RG 20/02513 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAE

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 21 juin 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [D] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [S] [O] est affilié à l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles obligatoires depuis le 17 janvier 2011 en qualité de chef d'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, M. [S] [O] a formé opposition à une contrainte en date du 21 janvier 2019 portant sur les cotisations et majorations des 2ème et 3ème trimestres 2018 d'un montant total de 9 730 euros, signifiée le 24 janvier 2019.

Il a contesté devant les premiers juges le calcul des cotisations et fait valoir que l'obligation d'affiliation est contraire au droit communautaire prescrivant la libre prestation de service et interdisant le monopole pour la protection sociale.

Par jugement du 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [S] [O],

- validé la contrainte n° 267000001064012487920180569431078 du 21 janvier 2019 signifiée le 24 janvier 2019 à M. [S] [O] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les majorations et cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018,

- condamné M. [S] [O] à payer à l'[7] la somme de 1 773 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,

- condamné M. [S] [O] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021 pour l'audience du 21 juin 2022, M. [S] [O] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter. Il n'a fait parvenir aucune conclusion à l'appui de son appel.

Dans ses conclusions du 23 mai 2022 soutenues oralement à l'audience et préalablement adressées à la partie adverse le 24 mai 2022, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :

- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [S] [O],

- constater l'appel non soutenu,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 2 novembre 2020 en ce qu'il condamne M. [S] [O] au paiement de la contrainte et des frais y afférents,

- condamner M. [S] [O] au paiement de la contrainte du 21 janvier 2019 pour son montant actualisé de 1 773 euros,

- condamner M. [S] [O] au paiement de la contrainte du 21 janvier 2019 pour 1 773 euros et des frais engagés par l'huissier de justice de 72,98 euros,

- condamner à titre reconventionnel M. [S] [O] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [S] [O] aux dépens.

MOTIFS

M. [S] [O], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimé.

M. [S] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Constate que l'appel interjeté par M. [S] [O] n'est pas soutenu ;

Confirme en conséquence le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02513
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.02513 ?
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