COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 04 OCTOBRE 2022
Minute n°438/2022
N° RG 20/02263 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHOX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 1er Octobre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [M], née en 1985, a été embauchée par la société [7] en qualité d'opératrice sur machine numérique le 1er décembre 2013.
Le 21 mars 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'dermatose sévère des mains (touchant les ongles)'. Le certificat médical initial du 21 février 2018 fait état d'une 'dermite sévère des mains suite à une exposition professionnelle Tableau n° 65 des MP'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié à la société [7], le 10 septembre 2018, la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 12 novembre 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.
A défaut de réponse, par requête du 7 janvier 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance du Loir-et-Cher du rejet implicite de son recours.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la société [7] recevables,
- dit que la prise en charge de Mme [Y] [M] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 21 mars 2018 est opposable à la société [7],
- condamné la société [7] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2020 et enregistrée au greffe le 4 novembre 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les tableaux de maladies professionnelles,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater que la preuve du strict respect de la condition dite de 'la désignation de la maladie' n'était pas rapportée concernant la pathologie présentée par Mme [M] conformément aux exigences du tableau 65 justifiant sa prise en charge,
- constater que la condition tenant au 'délai de prise en charge' n'était pas vérifiée concernant la maladie déclarée par Mme [M] conformément aux exigences du tableau 65 justifiant sa prise en charge,
- constater que la condition d'exposition de Mme [M] à une liste limitative d'agents n'était pas vérifiée préalablement à la prise en charge de sa maladie sur le fondement du tableau 65,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [M] le 21 mars 2018, en méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 65 des maladies professionnelles annexé à ce code,
Par voie de conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de la maladie de Mme [M] inopposable à la société [7] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er octobre 2020,
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Mme [M],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins plus amples et contraires,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que:
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Dans ses rapports avec l'employeur, la présomption de l'alinéa 2 de cet article bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.
En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [Y] [M] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau n° 65.
Le tableau n° 65 des maladies professionnelles relatif aux lésions eczématiformes de mécanisme allergique désigne notamment les 'lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé'. Selon ce tableau, le délai de prise en charge de la maladie est de 15 jours et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne 'préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumés ci-après : A agents chimiques (...) B produits végétaux ou d'origine végétale (...)'.
La société [7] soutient que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels ne respecte aucune des conditions prescrites par le tableau n° 65, si bien que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu'à défaut ladite décision doit lui être déclarée inopposable.
Sur la désignation de la maladie :
La société [7] fait valoir que les conditions du tableau sont d'application stricte ; que dès lors que l'intégralité du libellé de la maladie n'est pas reportée sur le certificat médical initial, le médecin conseil doit justifier d'éléments extrinsèques pour le compléter le cas échéant.
La caisse primaire d'assurance maladie réplique ne pas être liée par l'intitulé du certificat médical ; qu'il doit être recherché si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau de maladies professionnelles ; et qu'il est de la seule compétence du médecin conseil de statuer sur la correspondance entre la constatation médicale et la référence à l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Il est constant qu'il n'y a pas lieu de se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles (Cass. 2ème Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13862).
Si en l'espèce le certificat médical initial comme la déclaration de maladie professionnelle ne font pas état de la maladie telle qu'exactement libellée au tableau 65, il ressort toutefois des colloques médico-administratifs des 4 juillet 2018 et 17 août 2018 que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, au vu du dossier médical de l'intéressée, a validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et s'est prononcé à deux reprises en faveur d'un rattachement de cette pathologie à la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 65 'lésions eczématiformes' puis 'lésions eczématiformes de mécanisme allergique'.
Par ailleurs, à l'occasion de l'enquête, Mme [M] a communiqué le compte-rendu d'une consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du 1er février 2018 par le docteur [V] qui mentionne notamment qu'elle 'présente depuis 1 an des lésions eczématiformes au niveau des mains, suintantes, fissuraires, bilatérales, très invalidantes'. Si ce médecin conclut à une 'dermite allergique de contact avec tests épicutanés positifs pour la méthylisothiazolinone (+) et le mélange méthylisothiazolinone + méthylchloroisothiazolinone (+) pertinent à la fois sur le plan professionnel car l'allergène est présent dans le savon utilisé par l'entreprise, ainsi que sur le plan personnel car retrouvé dans de nombreux produits ménagers utilisés...', il apparaît que ces produits auxquels est allergique Mme [M] ne figurent pas dans la liste des agents nocifs limitativement énumérés au tableau 65. En revanche, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort de ce compte rendu que les lésions avant de devenir chronique s'amélioraient pendant les congés de Mme [M], si bien que le caractère récidivant de la lésion est établi.
En conséquence, la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 65 est remplie.
Sur la date de première constatation de la maladie et le délai de prise en charge :
Conformément à l'article L. 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, le débat porte sur la date de première constatation médicale de la maladie. Selon l'article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Elle peut se situer antérieurement à la cessation de l'exposition au risque ou être antérieure à la date du certificat médical initial. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Il ressort des éléments du dossier que :
- la fiche colloque médico-administratif du 4 juillet 2018 produite par la caisse faisant état de l'avis favorable du médecin conseil indique :
*'date de première constatation médicale : 23 octobre 2017 ;
document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin...): arrêt en rapport',
- la fiche colloque médico-administratif du 17 août 2018 produite par la caisse faisant état de l'avis favorable du médecin conseil indique :
'date de première constatation médicale : 23 octobre 2017 ;
document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin...): arrêt de travail'.
Ainsi la date du 23 octobre 2017 correspond au point de départ d'un arrêt de travail de Mme [Y] [M] en rapport avec la maladie ultérieurement déclarée.
A cet égard, il importe seulement de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue, peu important que le certificat médical afférent à l'arrêt de travail du 23 octobre 2017 ne figure pas matériellement au dossier consultable par l'employeur. Il n'est pas contesté que les fiches colloque médico-administratif ont été communiquées à la société [7] dans le cadre de la procédure d'instruction, laquelle a été en mesure de faire valoir ses observations sur la décision de prise en charge et notamment sur les constats médico-administratifs figurant sur cette fiche.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la date du 23 octobre 2017, premier jour de l'arrêt de travail suivant l'exposition au risque, devait être retenue comme date de première constatation médicale et que le délai de prise en charge n'était en conséquence pas expiré.
Sur l'exposition au risque :
Le tableau 65 mentionne une 'liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies', à savoir 'préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
A - Agents chimiques :
Acide chloroplatinique ;
Chloroplatinates alcalins ;
Cobalt et ses dérivés ;
Persulfates alcalins ;
Thioglycolate d'ammonium ;
Épichlorhydrine ;
Hypochlorites alcalins ;
Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ;
Dodécyl-aminoéthyl glycine ;
Insecticides organochlorés ;
Phénothiazines ;
Pipérazine ;
Mercapto-benzothiazole ;
Sulfure de tétraméthyl-thiurame ;
Acide mercapto-propionique et ses dérivés ;
N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ;
Hydroquinone et ses dérivés ;
Dithiocarbamates ;
Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ;
Benzisothiazoline-3-one ;
Dérivés de la thiourée ;
Acrylates et méthacrylates ;
Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ;
Dicyclohexylcarbodiimide ;
Glutaraldéhyde.
B - Produits végétaux ou d'origine végétale :
Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ;
Baume du Pérou ;
Urushiol (laque de Chine) ;
Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ;
Primevère ;
Tulipe ;
Alliacées (notamment ail et oignon) ;
Farines de céréales.'.
L'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale exige que les travailleurs exposés aux agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladie professionnelle le soit de façon habituelle.
L'avis de l'ingénieur conseil de la prévention des risques professionnels de la CARSAT retient que selon 'le dossier transmis, on note que cette assurée utilise un savon d'atelier contenant des thiazolinones connues pour être particulièrement allergisantes : le kathon CG (mélange de deux thiazolinones).
Par ailleurs, elle manipule des tissus de fibres enduites de colles dont la nature n'est pas spécifiée. Elle est donc susceptible de se trouver exposée à des acrylates (tableau n°65), des résines époxydiques (tableau n°51), voire du formaldéhyde (résine urée formol- tableau n°43.
Par ailleurs, elle utilise régulièrement des gants en caoutchouc nitrile. Les additifs de vulcanisation du caoutchouc (carbamates, thiurames...)sont repris au sein du tableau n°65 des maladies professionnelles - une exposition à des additifs résiduels présents peut être retenue'.
Il en résulte que l'exposition aux acrylates n'est pas démontrée mais seulement éventuelle ainsi que l'ont relevé les premiers juges. En ce qui concerne l'exposition aux thiazolinones, il convient de rappeler que ces agents chimiques ne figurent pas à la liste limitative du tableau n° 65. Reste l'exposition aux carabamates et thiurames présents de manière résiduelle dans les gants en caoutchouc nitrile. Le questionnaire employeur -que ne contredit pas les déclarations de Mme [M] recueillies le 28 juin 2018- révèle que la salariée est 'amenée à porter des gants anti-coupure lorsqu'elle utilise un cutter pour une découpe particulère. La fréquence de cette découpe est d'environ 1 fois par jour. Elle est également amenée à porter une fois par semaine des gants nitriles (latex interdit) pour nettoyer la tête de la machine. Le reste du temps, il n'y a pas de port de gant' et qu' 'il n'y a pas eu de changement de gants en 2017". Dès lors, l'exposition habituelle à des agents nocifs figurant sur la liste du tableau n° 65 n'est pas caractérisée.
L'une des conditions du tableau n° 65 des maladies professionnelles n'étant pas respectée, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir à l'encontre de l'employeur de la présomption de maladie professionnelle de l'alinéa 2 de l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,