COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Nadia ECHCHAYB
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 04 OCTOBRE 2022
Minute n°437/2022
N° RG 20/02122 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Octobre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [E], né le 13 janvier 1938, a sollicité l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juin 2003, ainsi que l'attribution de l'allocation supplémentaire (AS), objet du litige, laquelle lui a été accordée à effet du 1er juillet 2003.
A la suite de l'envoi le 17 avril 2006 d'un questionnaire de contrôle des ressources, la CARSAT a informé M. [E] de l'attribution de la majoration pour enfants de 10 %.
M. [E] ayant adressé à la CARSAT une attestation de paiement de sa retraite complémentaire ARRCO pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, il a été avisé le 25 août 2006 de la diminution du montant de l'allocation supplémentaire en raison des ressources du ménage à compter du 1er août 2006.
En 2018, une enquête réalisée par un agent assermenté de la CARSAT a indiqué que M. [E] détenait plusieurs placements financiers jamais déclarés pour un montant de 41 625,90 euros au 31 décembre 2008, que Mme [E] avait exercé une activité salariée à partir de juillet 2006 sans que ses revenus ne soient déclarés à la caisse et que M. [E] était séparé de fait de sa conjointe depuis le 2 juin 2009 sans en avoir informé la CARSAT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, M. [E] a été avisé de la révision de l'allocation supplémentaire en fonction des ressources de son couple avec un plafond ménage, puis en juin 2009 au vu de ses seules ressources à effet du 1er août 2003 et de la détermination d'un trop perçu qualifié de frauduleux d'un montant de 51 578,37 euros sur la période du 1er août 2003 au 31 janvier 2019.
M. [L] [E] a saisi, par courrier du 21 mars 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle a, par décision du 6 juin 2019, rejeté sa contestation, avant de former un recours contentieux contre la décision de rejet de la commission de recours amiable et la notification de l'indu (RG 19/1581 et 19/1183).
Parallèlement, le 10 juillet 2019, le directeur de la CARSAT Centre Val de Loire a notifié à M. [L] [E] une pénalité financière de 1 500 euros, laquelle a également été contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal (RG 19/1601 et 19/1806) .
Par jugement du 1er octobre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- joint les dossier 19/1183, 19/1581, 19/1601 et 19/1806,
- débouté M. [E] de ses contestations et de ses demandes,
- constaté le caractère frauduleux de l'absence d'information donnée par M. [E] sur sa situation réelle et sur l'évolution de celle-ci,
- constaté que les règles de prescription permettent à la CARSAT de réclamer un trop-perçu pour la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2019,
- constaté que le trop-perçu est de 51 578,37 euros,
- dit M. [E] redevable de cette somme envers la CARSAT et l'a condamné à payer cette somme à la CARSAT,
- validé la pénalité financière de 1 500 euros notifiée à M. [E] et condamné celui-ci à payer cette somme à la CARSAT,
- condamné M. [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 22 octobre 2020, M. [L] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [L] [E] demande à la Cour de :
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 1er octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
En conséquence,
A titre principal,
- sommer la CARSAT Centre Val de Loire de produire un relevé détaillé de la somme réclamée de 51 578,37 euros,
- dire et juger que la CARSAT Centre Val de Loire ne justifie pas du calcul de la somme due, déduction faite des rétentions,
- dire et juger qu'en l'absence de fraude seul le délai de deux ans de la prescription peut s'appliquer et que la répétition de l'indu ne peut porter que sur les deux années précédant la date de la décision de la CARSAT Centre Val de Loire,
- juger que l'action de la CARSAT Centre Val de Loire est prescrite pour la période du 1er août 2003 au 31 janvier 2017,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la prescription de l'action de la CARSAT Centre Val de Loire est quinquennale,
- dire et juger que la répétition de l'indu ne peut porter que sur les cinq années précédant la date de la décision de la CARSAT Centre Val de Loire,
En tout état de cause,
- débouter la CARSAT Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que la CARSAT Centre Val de Loire a manqué à ses obligations et notamment son obligation d'information,
- dire et juger que la CARSAT Centre Val de Loire a commis une faute qui a causé à M. [E] des dommages et qui l'oblige à les réparer,
- condamner la CARSAT Centre Val de Loire au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'il a subis,
- rejeter la demande de pénalité de la CARSAT Centre Val de Loire d'un montant de 1 500 euros,
- condamner la CARSAT Centre Val de Loire au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CARSAT Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 1er octobre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l'indu d'allocation supplémentaire :
Il convient de rappeler que cette allocation n'est plus attribuée et que l'attribution déjà attribuée continue à être servie selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006.
L'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou les allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'.
L'article L. 815-10 ancien du même code précise que 'l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié'.
L'article R. 815-22 ancien du même code indique que 'les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent'.
Enfin, l'article R. 815-25 ancien du Code de la sécurité sociale prévoit qu''il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande' et l'article R. 815-30 que 'pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps'.
Il ressort de l'ensemble de ces textes que le montant de l'allocation suppplémentaire dépend de la situation matrimoniale de l'allocataire et des ressources du foyer.
En l'espèce, la demande d'allocation supplémentaire datée du 24 mai 2003, signée par M. [E], mentionne clairement : 'J'atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m'engage à vous faire connaître toute modification de ma situation et celle de mon conjoint, ainsi que tout changement de domicile, à faciliter toute enquête', tout comme le formulaire d'enquête pour le contrôle des ressources daté du 17 avril 2006 et signé également par M. [E].
Il apparaît à l'étude des documents versés aux débats que sur sa demande de retraite personnelle, M. [E] s'est déclaré salarié du régime général en France de 1981 à 2003.
Sur la demande d'allocation supplémentaire, il a déclaré une allocation pour un montant de 269,68 euros et l'APL pour un montant de 61,98 euros. Lors du contrôle effectué en 2006, il n'a déclaré aucune ressource.
Selon le rapport d'enquête établi le 26 novembre 2018 par l'agent assermenté de la CARSAT, il s'avère que l'épouse de M. [E], Mme [C] [I], a perçu des salaires en 2003 et du 17 mai au 31 mai 2006, en tant que salariée d'ISS propreté. Alors que les salaires de l'épouse auraient dû être déclarés, ils n'apparaissent pas sur le formulaire d'enquête de 2006.
De plus, il apparaît sur le rapport d'enquête de la CARSAT que l'agent assermenté a interrogé la Caisse d'Epargne qui détient les comptes bancaires et placements de M. [E] dont il résulte que celui-ci possédait en 2003, lors de la demande de l'allocation supplémentaire, un livret A et un LDD, sans que ces ressources n'apparaissent sur la demande initiale. De même, en 2006, M. [E] possédait, outre le livret A et le LDD, un PEA, un compte-titre, un compte-titre PEA, un compte 'initiatives transmission', deux comptes 'Nuances 3D', sans que ces derniers et leurs produits n'aient été déclarés dans le questionnaire adressé en 2006, d'autres comptes ayant été ouverts postérieurement (Livret B, LEP, LEL, PEL, Parts sociales, Nuances plus) sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient été déclarés.
Selon le rapport d'enquête, d'après M. [E] lui-même, celui-ci percevait, outre sa retraite CARSAT et une retraite ProBTP, une retraite ONAC.
Il est dès lors établi que M. [E] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources. A cet égard, il ne saurait être reproché à la CARSAT de ne pas avoir adressé de questionnaire annuellement et d'avoir attendu 15 années pour réaliser une enquête, M. [L] [E] ayant l'obligation de faire connaître spontanément toute modification de sa situation ainsi que celle de son conjoint, s'agissant d'un système déclaratif.
En outre, selon le rapport d'enquête réalisée en 2018, l'agent assermenté de la CARSAT a interrogé la caisse d'allocations familiales, laquelle a indiqué que Mme [E] percevait une pension alimentaire de la part de son époux et que son adresse était différente de celle de celui-ci. M. [E] a lui-même révélé qu'il était séparé de son épouse depuis 2009, présentant à l'agent de la CARSAT un jugement de séparation mentionnant comme date de séparation le 2 juin 2009. Si Mme [E] atteste du maintien d'une communauté de vie affective, il n'en demeure pas moins que le couple effectue des déclarations d'impôt séparées et que M. [E] déclare aux services fiscaux verser une pension alimentaire, laquelle vient en déduction de ses revenus imposables. Il y a lieu dès lors de considérer la séparation du couple comme effective depuis 2009 ce dont la CARSAT n'avait pas été informée.
M. [E] invoque son analphabétisme pour arguer de sa bonne foi et écarter les fausses déclarations qui lui sont reprochées. S'il n'est pas contesté que celui-ci ne sait ni lire, ni écrire le français et sollicite l'aide de tiers pour ses démarches, ceci ne saurait conduire à une application distincte de la législation de sécurité sociale, laquelle est d'ordre public, étant observé que la méconnaissance de la langue française n'a pas entravé les démarches accomplies par M. [E] pour percevoir les prestations en cause.
Quant au prétendu manquement de la CARSAT à son obligation générale d'information et de conseil tirée de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, à savoir que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, et ce afin de permettre à chaque assuré de vérifier ses droits à retraite personnelle, il s'avère que l'allocation supplémentaire qui est une prestation contributive financée par la solidarité nationale n'est pas concernée par cette disposition.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] a omis dans ces déclarations à la CARSAT plusieurs ressources et modification de sa situation matrimoniale. Ces omissions réitérées en 2003, 2006 et 2009, alors que M. [E] s'était engagé en signant les formulaires à signaler à la CARSAT toute modification dans sa situation, caractérisent à tout le moins de fausses déclarations ayant permis à M. [E] d'obtenir des droits auxquels il ne pouvait prétendre.
L'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
En présence de fausses déclarations du bénéficiaire, la prescription biennale susvisée est inapplicable. Dès lors, l'action de la caisse est soumise au délai de prescription de droit commun -de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (article 2224 du Code civil) - et dont le point de départ est la date à laquelle la caisse a eu connaissance des fausses déclarations, soit au mois de novembre 2018.
Quant au délai butoir de l'article 2232 alinéa 1er du Code civil retenu par les premiers juges, il ne crée pas un délai de prescription de 20 ans mais signifie seulement que quels que soient les événements affectant le cours de la prescription (report du point de départ, suspension, interruption) la situation juridique est définitivement acquise au bout de 20 ans.
La CARSAT est donc recevable à réclamer le remboursement à M. [L] [E] des sommes indument versées sur une période de cinq ans à compter de la découverte des fausses déclarations.
La CARSAT verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du calcul et du montant détaillé de l'indu réclamé du 1er août 2003 au 31 janvier 2019, sans que ces calculs ne soient sérieusement remis en cause par M. [E], lequel n'en propose pas d'autres.
Il en ressort que pour la période quinquennale concernée, M. [L] [E] est redevable de la somme de 22 932,87 euros trop perçue.
M. [L] [E] sera donc condamné au remboursement de cette somme et le jugement entrepris réformé à concurrence de ce montant.
Sur la pénalité financière :
L'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que 'peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée...'.
En application de l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, 'le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés'.
En l'espèce, au regard des faits retenus à l'encontre de M. [L] [E], le principe de la pénalité financière n'est pas contestable. Son montant de 1 500 euros -lequel pouvait être fixé entre 125,90 euros et 15 108 euros- apparaît en adéquation avec les éléments du dossier et proportionné au regard du trop perçu retenu.
Le jugement entrepris qui a validé la pénalité financière de 1 500 euros et condamné M. [E] à son paiement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède et de l'existence d'un indu, la demande de dommages-intérêts de M. [L] [E] ne saurait prospérer. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [L] [E], qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 1er octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts, validé la pénalité financière de 1 500 euros et condamné M. [L] [E] à son paiement ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [E] à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 22 932,87 euros au titre du trop perçu de l'allocation supplémentaire ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,