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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01588

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 04 octobre 2022, 20/01588


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [12]

SAS [10]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [C]

SAS [11]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS



ARRÊT du : 04 OCTOBRE 2022



Minute n°436/2022



N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCP



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juillet

2020



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART,

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [12]

SAS [10]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[Y] [C]

SAS [11]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 04 OCTOBRE 2022

Minute n°436/2022

N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCP

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juillet 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SAS [11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Clémentine DAILLOUX, avocat au barreau de TOURS

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Mme [J] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 27 mai 2016, la société [11] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] [C], son salarié, embauché le 8 avril 2011, employé en qualité de 'agent d'entretien chef d'équipe' faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'Laveur de vitres - chute d'un 3 points (escabeau 3 marches)'.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de M. [Y] [C] a été déclaré consolidé le 19 février 2018 sans séquelles indemnisables par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2018, M. [Y] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins de voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 27 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement en date du 20 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:

- déclaré M. [Y] [C] recevable en son action,

- débouté M. [Y] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] pour l'accident du travail du 27 mai 2016,

- débouté M. [Y] [C] de ses plus amples demandes d'expertise judiciaire, de provision et d'indemnisations,

- débouté la société [11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [Y] [C].

Selon déclaration d'appel du 20 août 2020, par le RPVA, M. [Y] [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [C] demande à la Cour de:

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] pour l'accident du travail du 27 mai 2016, l'a débouté de ses plus amples demandes d'expertise judiciaire, de provision et d'indemnisation et a laissé les dépens à sa charge.

Statuant à nouveau,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [11] et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.

- juger que la société [11] a commis une faute inexcusable ayant directement causé l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2016.

- fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail versée.

Avant dire droit,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour, avec mission de :

' donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer, et à la partie adverse, toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission;

' en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens lui ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;

' en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations;

' se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;

' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils par lettre simple;

' l'entendre et recueillir les observations contradictoires des parties;

' reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure;

' consigner ses doléances;

' procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident survenu le 28 mai 2016;

' dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé;

' donner les éléments permettant de déterminer:

' les préjudices patrimoniaux

Temporaires, avant la consolidation: dépenses de santé, frais divers, assistance par tierce personne avant consolidation;

Permanents, après consolidation: dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle;

' les préjudices extra-patrimoniaux

Temporaires, avant consolidation: taux du déficit fonctionnel temporaire sur une échelle de 0 à 7, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire de 0 à 7;

Permanents, après consolidation: taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudices permanents exceptionnels;

Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) préjudices liés à des pathologies évolutives;

- dire que cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.

- fixer à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

- dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui pourra la recouvrer contre la société [11].

- condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- la débouter de toutes ses demandes.

- condamner la société [11] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la Cour de:

A titre principal,

- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 20 juillet 2020 en toutes ses dispositions.

- débouter M. [Y] [C] de toutes ses demandes.

Y ajoutant;

- condamner M. [Y] [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,

- réduire à des plus justes proportions le montant de la provision pouvant être accordée à M. [Y] [C].

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement des sommes qu'elle serait amenée, le cas échéant, à verser.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Il appartient au salarié de prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé.

La faute inexcusable de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

En l'espèce, il est constant que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 27 mai 2016, M. [Y] [C], salarié de la société [11], a été victime d'un accident du travail survenu le jour même à 12h15, au centre de radiologie, situé [Adresse 8] à [Localité 13] dans les circonstances suivantes: 'laveur de vitres - chute d'un 3 points (escabeau 3 marches)'.

M. [Y] [C] précise qu'il est intervenu sur ce site avec son équipe constituée de Mme [T] [P] et de lui-même, que l'accident s'est produit alors qu'il nettoyait les vitrages extérieurs du centre de radiologie, qu'il avait constaté que ces vitrages n'avaient pas été nettoyés depuis longtemps et que la prestation allait prendre plus de temps que prévu, qu'il a utilisé des perches pour effectuer la prestation dans un premier temps mais que l'état des vitrages a rendu l'utilisation de ces perches inefficaces, et qu'il a donc été nécessaire d'utiliser l'escabeau trois marches mis à disposition par l'employeur pour pouvoir agir directement sur la surface avec plus de force et de précision, rien ne démontrant qu'il aurait mal positionné cet escabeau.

Il fait valoir qu'il a procédé de la façon la plus sécurisée possible compte tenu des moyens mis à sa disposition, du temps imparti, et en l'absence de toutes consignes de sécurité données par l'employeur ainsi que de formations dispensées par ce dernier alors même qu'il s'agissait d'un travail en hauteur.

Il indique qu'en sa qualité de chef d'équipe niveau C3, il ne devait pas participer aux travaux de nettoyage de vitres lui-même mais seulement en assurer la supervision, mais qu'il a été contraint par son employeur d'effectuer des travaux ne relevant pas de ses missions faute de quoi la prestation n'aurait pas été réalisée dans les temps.

Il ajoute que la société [11] connaissait parfaitement ses antécédents de santé et notamment le fait qu'il présentait une fragilité du genou droit.

Il soutient, en conséquence, qu'en lui faisant accomplir des fonctions ne relevant pas de son statut de chef d'équipe alors qu'il avait connaissance de sa situation de santé, la société [11] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver de sorte qu'elle a ainsi commis une faute inexcusable.

M. [Y] [C] a été embauché par la société [9], dont la nouvelle dénomination est [11], le 8 avril 2011, en qualité d'agent de propreté, niveau 1, échelon A.

Il a ensuite été promu chef d'équipe, niveau 1, échelon A, à compter du 1er mai 2011, puis chef d'équipe, niveau 3, échelon A, à compter du 1er septembre 2011.

Il résulte des pièces produites par la société [11], et notamment des attestations qu'elle verse aux débats (attestation de Mme [R] [Z] épouse [I], attestation de Mme [X] [S]), que la qualité de chef d'équipe de M. [Y] [C] n'excluait pas la réalisation de travaux de nettoyage ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

Il convient, par ailleurs, de relever que M. [Y] [C], qui a été opéré du genou en 2012, a néanmoins été déclaré apte sans aucune restriction à son poste de travail 'chef d'équipe agent propreté' par la médecine du travail le 5 mai 2015.

Il ressort d'un devis, d'un bon d'intervention et d'une facture produits par la société [11] que M. [Y] [C] était déjà intervenu le 2 septembre 2015 pour effectuer le nettoyage de la face extérieure de la vitrerie périphérique du centre de radiologie.

Mme [T] [P], qui travaillait sous la direction de M. [Y] [C] le 27 mai 2016, a établi une attestation en ces termes le 18 juin 2018 dont sa seule qualité de salariée de la société [11] ne saurait suffire à remettre en cause la sincérité: 'Je soussignée (...) travaillant pour la société [9] depuis le 19/02/2015 certifie véridique la déclaration suivante. M. [C], mon chef d'équipe, utilisait régulièrement le 3 marches pour effectuer les prestations de vitrerie qui pouvaient être fait à la perche. Le 27/05/2016, nous sommes intervenus sur le centre de radiologie [Adresse 8] à [Localité 13] pour nettoyer les vitres extérieures. Alors que nous avions le matériel nécessaire pour effectuer la prestation en toute sécurité, M. [C] a pris la décision de se servir du 3 marches, alors que c'était dangereux et non sécurisé. Nous avions des perches à disposition dans nos véhicules qu'on aurait dû utiliser. M. [C] étant mon chef d'équipe, j'ai suivi ses instructions'.

Il n'est nullement contesté par l'appelant que des perches avaient été mises à la disposition de M. [Y] [C] le jour de l'accident pour effectuer le nettoyage des vitres.

L'appelant se borne, à cet égard, à procéder par simples affirmations lorsqu'il prétend que ces perches étaient inefficaces et qu'il était contraint de ce fait d'utiliser l'escabeau trois marches pour effectuer la prestation commandée.

L'employeur ayant mis à la disposition du salarié des perches permettant d'exécuter le travail sans qu'il soit nécessaire de travailler en hauteur, M. [Y] [C] échoue à établir que la société [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures appropriées pour l'en préserver.

La preuve d'une faute inexcusable commise par la société [11] n'étant, dès lors, pas rapportée, il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [Y] [C] aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01588
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01588 ?
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