COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022
la SARL ARCOLE- TOURS
la SCP REFERENS-TOURS
Me François-Xavier PELLETIER-TOURS
la SCP VALERIE DESPLANQUES-ORLEANS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : 19/03969 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCRS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247609243747
La SARL ETABLISSEMENTS AUJUMIER immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 309 319 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Clara MAULE substituant Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246944719057
Monsieur [V] [S]
né le 17 Juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline BORDE substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
La Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ayant comme n° de SIREN 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
-Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245388390044
La SARL ETABLISSEMENTS CELLIER, inscrite au RCS d'ANGERS sous le n° 350 813 887, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, du barreau d'ORLEANS et représentée par Delphine BRETON substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SCP LOISEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA. Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [S] exploite des terres agricoles situées commune de [Localité 7] dans le cadre d'un bail rural à long terme conclu le 8 février 2005 avec Mme [Y], sur une partie desquelles il a fait réalisé des travaux de drainage par la société établissements Aujumier suivant devis du 4 juillet 2007 pour le prix de 59'800 euros TTC. La pose des drains et les raccordements a été réalisée par la société Ets Cellier.
Constatant la présence anormale d'eau sur les zones drainées, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a, par décision du 3 juin 2014, ordonné une expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par acte d'huissier de justice en date des 29 et 30 mars 2016, M. [S] a fait assigner les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de réparation du préjudice subi. La société Ets Cellier a, par acte du 31 mai 2016, appelé en garantie son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA).
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Tours a':
- dit que M. [S] a qualité pour agir';
- déclaré en application de l'article 1792 du code civil, la société Aujumier responsable des désordres affectant les travaux de drainage';
- dit que M. [S] s'est immiscé dans la réalisation des travaux';
- fixé la part de responsabilité de M. [S] à 30'%;
- condamné la société Aujumier à payer à M. [S] la somme de 63'559,01'€ TTC en réparation du drainage défectueux';
- rejeté la demande présentée au titre du préjudice immatériel';
- dit que la société Ets Cellier a commis des fautes dans l'exécution des travaux';
- condamné la société Ets Cellier à garantir la société Ets Aujumier à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S], soit la somme de 12'711,81'€ TTC';
- dit que la CRAMA doit intégralement garantir son assuré la société Ets Cellier';
- condamné la société Ets Aujumier à verser à M. [S] une indemnité de 6'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié';
- rejeté toutes autres demandes';
- condamné les sociétés Ets Aujumier et Ets Cellier aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité';
- accordé à Maître Pelletier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 décembre 2019, la société établissements Aujumier a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':
- dit que M. [S] a qualité pour agir';
- déclaré en application de l'article 1792 du code civil, la société Aujumier responsable des désordres affectant les travaux de drainage';
- condamné la société Aujumier à payer à M. [S] la somme de 63'559,01'€ TTC en réparation du drainage défectueux';
- condamné la société Ets Cellier à garantir la société Ets Aujumier à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S], soit la somme de 12'711,81'€ TTC';
- condamné la société Ets Aujumier à verser à M. [S] une indemnité de 6'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné les sociétés Ets Aujumier et Ets Celliers aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, la société établissements Aujumier demande de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
- réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
- dire et juger M. [S] comme n'ayant pas la qualité à agir, et le déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes';
- condamner en conséquence M. [S] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1re instance';
Subsidiairement, et sur le fond,
- dire et juger que les travaux de pose de drains ne sont pas constitutifs d'un ouvrage relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil';
- en conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil';
- la mettre purement et simplement hors de cause';
- débouter M. [S] de toutes ses demandes à ce titre';
- condamner en conséquence M. [S] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1re instance';
Vu les dispositions des articles anciens 1134 et 1147 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de la responsabilité de M. [S] fixée à 30'% des dommages survenus';
- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées à son encontre et le dommage, tel qu'il résulte de la nécessité de procéder à des travaux de reprise';
- en conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes à ce titre';
- condamner en conséquence M. [S] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1re instance';
Si par impossible la cour venait à entrer en voie de condamnation,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le préjudice de M. [S] à la somme de 90'798,59'€ TTC';
- dire et juger que le préjudice de M. [S] doit être fixé à la somme de 66'226,17'€ HT';
- dire et juger que la société établissements Cellier est intervenue en qualité de sous-traitant de la société établissements Aujumier et qu'elle est ainsi soumise à une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère';
- dire et juger que les travaux de reprise constituant le préjudice allégué par M. [S] sont consécutifs uniquement à l'intervention de la société établissements Cellier';
- condamner la société établissements Cellier à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires';
- condamner en conséquence M. [S] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1re instance et de référé';
- débouter la CRAMA de toutes ses demandes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. [S] demande de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a': dit que M. [S] avait qualité pour agir'; déclaré en application de l'article 1792 du code civil la société établissements Aujumier responsable des désordres affectant les travaux de drainage'; dit que la société Ets Cellier avait commis des fautes dans l'exécution des travaux'; condamné la société Ets Cellier à garantir la société établissements Aujumier des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S]'; condamné les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais le réformer sur le montant retenu'; condamné les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier aux entiers dépens comprenant ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire';
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau':
- constater qu'il n'était pas maître d''uvre et qu'il ne s'est pas immiscé de manière fautive dans les travaux, qu'il n'a aucune compétence notoire en matière de drainage, qu'en qualité de cocontractant et maître de l'ouvrage il seul qualité à agir sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil';
- dire et juger qu'il ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité';
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier à prendre en charge l'intégralité des travaux de réfection du réseau de drainage, tels que décrits dans le rapport d'expertise définitif, et évalués à la somme actualisée globale de 108'803,81'€ TTC, outre les intérêts légaux depuis la date de la date de délivrance de l'assignation au fond';
- condamner in solidum les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier à lui payer la somme de 5'000'€ HT au titre du préjudice immatériel subi avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation';
En toute hypothèse,
- débouter les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier ainsi que la CRAMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
- condamner in solidum les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier à lui payer la somme de 15'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum les sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier aux entiers dépens comprenant notamment l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, ainsi que la procédure de référé.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Ets Cellier demande de':
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [S] a qualité pour agir';
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il':
' déclare en application de l'article 1792 du code civil, la société Aujumier responsable des désordres affectant les travaux de drainage';
' condamne la société Aujumier à payer à M. [S] la somme de 63'559,01'€ TTC en réparation du drainage défectueux';
' dit que la société Ets Cellier a commis des fautes dans l'exécution des travaux';
' condamne la société Ets Cellier à garantir la société Ets Aujumier à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S], soit la somme de 12'711,81'€ TTC';
' rejette les demandes de la SARL Ets Cellier formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
' condamne la société Ets Cellier aux entiers dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité';
- dire et juger que M. [S] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du drainage et le débouter pour défaut de qualité à agir';
- déclarer M. [S] irrecevable en son action, faute d'intérêt et de qualité pour agir';
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à son encontre';
- débouter la SARL Ets Aujumier de l'ensemble de ses demandes à son encontre';
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il':
' dit que la société Ets Cellier a commis des fautes dans l'exécution des travaux';
' condamne que la société Ets Cellier à garantir la société Ets Aujumier à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S], soit la somme de 12'711,81'€'TTC';
' rejette toutes autres demandes de la SARL Ets Cellier';
' condamne la société Ets Cellier aux entiers dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité';
- débouter M. [S] de sa demande de prise en charge de la maîtrise d''uvre';
- débouter M. [S] de sa demande d'indemnisation pour sa demande d'indemnisation de sa perte d'exploitation durant les opérations d'expertise';
- débouter la SARL Ets Aujumier de ses demandes à son égard';
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de la SARL Ets Cellier ne pourra pas être engagée à plus de 10'%;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il':
' révoque l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de la procédure à l'audience de plaidoiries du 26/09/2019';
' dit et juge que M. [S] s'est immiscé dans la réalisation des travaux';
' fixe la part de responsabilité de M. [S] à 30'%';
' rejette la demande présentée au titre du préjudice immatériel';
' dit que la CRAMA doit intégralement garantir son assuré la société Ets Cellier';
' rejette les demandes, autres que celles de la SARL Ets Cellier, formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
' ordonne l'exécution provisoire à hauteur de moitié';
' rejette toutes autres demandes, autres que celles de la SARL Ets Cellier';
' condamne la société Ets Aujumier aux entiers dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité';
' accorde à Maître Pelletier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- condamner à cet effet la CRAMA Loire Bretagne Pays de la Loire à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL Aujumier et M. [S], à payer à M. [U] Cellier la somme de 3'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire demande de':
- déclarer l'appel principal de la société Aujumier et l'appel incident de M. [S] irrecevables ou, en tout état de cause, non fondés';
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé et y faisant droit,
- réformer et, en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a': dit que M. [S] a qualité pour agir'; dit que la société Ets Cellier a commis des fautes dans l'exécution des travaux'; condamné la société Ets Cellier à garantir la société Ets Aujumier à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [S], soit la somme de 12'711,81'€ TTC'; dit que la CRAMA doit intégralement garantir son assuré la société Ets Cellier'; condamné la société Ets Aujumier à verser à M. [S] une indemnité de 6'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; rejeté toutes autres demandes'; condamné les sociétés Ets Aujumier et Ets Cellier aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il y aura à répartition entre elles au prorata de leurs parts de responsabilité';
- confirmer, subsidiairement et en tout état de cause, le jugement en ce qu'il a': dit que M. [S] s'est immiscé dans la réalisation des travaux'; fixé la part de responsabilité de M. [S] à 30'%; rejeté la demande présentée au titre du préjudice immatériel';
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable M. [S] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Ets Cellier, faute de qualité et d'intérêt à agir';
- débouter, en conséquence, M. [S] de l'ensemble de ses demandes';
- dire, en conséquence, l'appel en garantie formé par la société Ets Cellier à son encontre sans objet';
En tout état de cause,
- dire y avoir application des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de la SARL Aujumier et de la société Ets Cellier';
- débouter, en conséquence, M. [S] de l'ensemble de ses demandes';
- en conséquence, dire et juger l'appel en garantie de la société Ets Cellier à son encontre sans objet';
En tout état de cause,
- dire et juger que la société Ets Cellier n'a commis aucun manquement';
- mettre purement et simplement hors de cause la société Ets Cellier et son assureur';
- en conséquence, débouter M. [S] et la SARL Aujumier de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Ets Cellier et de son assureur';
- en conséquence, dire et juger l'appel en garantie de la société Ets Cellier à son encontre sans objet';
En tout état de cause,
- dire et juger que M. [S] s'est, de manière fautive, immiscé dans la réalisation des travaux confiés à la société établissements Aujumier';
- dire, en conséquence, que cette immixtion fautive est de nature à exonérer totalement les constructeurs de toute responsabilité';
- en conséquence, dire et juger l'appel en garantie de la société Ets Cellier à son encontre sans objet';
À titre subsidiaire et à tout le moins, ordonner un partage de responsabilité entre M. [S] et les constructeurs et dire et juger que la part incombant à M. [S] est de 30'% et que la part incombant à la société Ets Cellier ne saurait excéder in fine 10'% des sommes retenues';
À titre subsidiaire, débouter M. [S] de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre';
À titre encore plus subsidiaire, dire et juger n'y avoir lieu à majoration des honoraires du maître d''uvre';
- débouter, en conséquence, M. [S] de sa demande au titre de la majoration des honoraires du maître d''uvre';
- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5'000'€';
À titre subsidiaire sur ce dernier point, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée à ce titre';
- dire et juger n'y avoir lieu à l'augmentation sollicitée par M. [S] au titre des travaux de reprise
- débouter M. [S] de sa demande de majoration du montant des travaux de reprise';
- dire et juger que M. [S] ne peut, en l'état, solliciter au titre des travaux de reprise qu'une somme HT et non TTC soit la somme tout au plus de 66'226,17'€';
- dire et juger que les intérêts ne courront qu'à compter de la décision à intervenir et non à compter de la délivrance de l'assignation au fond';
En tout état de cause,
- condamner la société établissements Aujumier à la garantir de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à titre principal sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil / nouvel article 1231-1 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l'ancien article 1382 du code civil / nouvel article 1240 du même code';
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel';
À titre infiniment subsidiaire sur ce point, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée à ce titre';
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La cour a demandé à M. [S] de produire en cours de délibéré l'acte constitutif et d'apports de l'EARL La Haute Forêt.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 7 juillet 2022, la société Ets Cellier a indiqué que le fait que le bilan est clair concernant l'apport des drainages, en ce que ceux-ci se trouvent à l'actif du bilan au titre des immobilisations'; que du fait que la position de M. [S], il y a lieu de penser qu'il ne communiquera aucun élément qui mettrait à mal son positionnement devant la cour, concernant un apport en propriété.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 17 août 2022, M. [S] a indiqué qu'aucun acte d'apport n'a été signé consécutivement à la constitution de l'EARL La Haute Forêt, et il a produit le seul acte régularisé le 1er avril 2013, à savoir les statuts de l'EARL'; qu'à défaut de communication des éléments sollicités par la cour dans le délai imparti, il devra en être tiré toutes conséquences notamment quant à l'existence d'un apport des drainages à l'EARL.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 26 août 2022, la société Ets Cellier a indiqué que le fait que les drainages ne figurent pas au titre des apports en nature, dans les statuts de la société ne saurait établir la preuve de l'absence de transfert de propriété'; que les pièces versées établissent qu'à la date de création de l'EARL, les drainages ont été rachetés par celle-ci et qu'ils ont été amortis.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S]
L'appelante soutient que M. [S] exerce son activité depuis le 24 avril 2013 par le biais de l'EARL La Haute Forêt, qui est seule propriétaire du droit à indemnisation du preneur sortant sur le drainage'; que M. [S] n'est plus titulaire du droit de bail rural depuis le 24 avril 2013 et n'a pas sollicité d'indemnisation au bailleur au titre des améliorations apportées dans le délai d'un an'; que la perte de la qualité de preneur de M. [S] au 24 avril 2014 lui enlevait donc toute qualité à agir à compter de cette date sur les travaux et les terres précédemment louées par lui-même'; que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne visent que la qualité de propriétaire.
La société Ets Cellier explique que les tableaux d'amortissement produits mentionnent que les drainages litigieux ont été apportés à l'EARL La Haute Forêt, laquelle les a immobilisés, ce qui établit sa qualité de propriétaire'; que l'inscription au bilan, qui démontre la propriété des drainages, a été réalisée en vue d'obtenir des avantages fiscaux, mais le tribunal n'a tiré aucune conséquence de cette situation'; que l'accession différée prévue dans le cadre de l'indemnité due au preneur sortant est sans rapport quant à l'incidence d'un apport à la société d'exploitation en cours du bail rural'; que le tableau d'amortissement fait état du drainage et non du droit à indemnisation et précise qu'il s'agit d'un achat'; que l'apport du drainage est un actif corporel alors que l'apport d'un droit à indemnisation est un actif incorporel et dans le bilan produit, les drainages sont mis à l'actif corporel'; que l'action en responsabilité contractuelle à l'instar de l'action en garantie se transmet à l'acquéreur, mettant fin à toute possibilité d'action du propriétaire initial.
La CRAMA soutient les mêmes moyens que la société Ets Cellier et ajoute que le locataire d'un immeuble n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété et ce en application des dispositions de l'article 555 du code civil, de sorte que M. [S] n'était pas propriétaire des drainages'; que l'action en responsabilité contractuelle, comme l'action en garantie, se transmet à l'acquéreur de sorte que le propriétaire initial ne peut exercer d'action sur ce dernier fondement'; que M. [S], qui se prévaut aujourd'hui de l'acquisition le 20 avril 2021 des parcelles sur lesquelles il était titulaire d'un bail rural, n'était pas propriétaire du fonds sur lequel se trouve le drainage litigieux ni dudit drainage lors de l'introduction de l'instance.
M. [S] réplique que la mise à disposition par le preneur de parcelles au profit d'une EARL n'emporte pas transfert de la qualité de preneur à bail rural'; qu'il est resté propriétaire des améliorations qu'il a apportées sur le fonds loué, le bailleur n'en acquérant la propriété qu'en fin de bail moyennant l'indemnisation du preneur en application de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime'; que l'existence de la société d'exploitation, au profit de laquelle il a consenti une mise à disposition du bail rural, n'a strictement aucune incidence sur sa qualité de preneur à bail rural'; que le 20 avril 2021, il a acquis les parcelles données à bail, de sorte que la distinction entre le propriétaire du sol et le propriétaire du drainage n'a plus aucune pertinence'; que l'EARL est sans lien avec la société établissements Aujumier avec lequel il a contracté, de sorte qu'il avait seul qualité pour agir à l'encontre de celle-ci sur le fondement de l'article 1792 du code civil'; qu'il a toujours été propriétaire du drainage que ce soit en qualité de preneur à bail rural qu'en qualité de propriétaire du fonds par voie d'accession, et son action est donc recevable'; qu'au surplus, l'EARL La Haute Forêt a été constituée par lui seul dont est l'unique associé et gérant.
En l'espèce, M. [S] agit à l'encontre de la société établissements Aujumier, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et agit à l'encontre de la société Ets Cellier sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant. Il sollicite la réparation de préjudices matériel (réfection du drainage, frais de maîtrise d''uvre, frais de fouille) et immatériel (perte de récolte subie pendant les opérations d'expertises).
Les actions fondées sur la garantie décennale accompagnent, en tant qu'accessoire, l'immeuble vendu, nonobstant l'absence dans l'acte de vente de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 23 septembre 2009, n° 08-13470'; Civ. 3e, 7'mai 2014, n° 13-16400). Cette transmission des actions indemnitaires, que ce soit au titre de la garantie décennale ou de responsabilité contractuelle, vaut même si le vendeur a, avant la vente, engagé une action en réparation pour une action déjà engagée par le vendeur contre les constructeurs (Civ. 3e, 10 juillet 2013, n° 12-21910).
En l'espèce, M. [S] a constitué l'EARL La Haute Forêt en avril 2013 à laquelle il a mis à disposition des parcelles agricoles. La communication des tableaux des immobilisations corporelles de ladite société établit que M. [S] lui a cédé la propriété du drainage. Ainsi, les tableaux d'amortissement des immobilisations corporelles mentionnent une acquisition par l'EARL du drainage par «'achat'» et un amortissement sur plusieurs années à compter du 1er avril 2013. Il n'est pas justifié par M. [S] qu'il n'aurait procédé qu'à un simple apport en jouissance du drainage à l'EARL, et ce malgré la demande de la cour de justifier des apports réalisés au profit de ladite société.
L'acquisition par M. [S] des parcelles agricoles données à bail n'est pas de nature à modifier l'existence d'un transfert de propriété du drainage à l'EARL La Haute Forêt.
En conséquence, l'EARL La Haute Forêt est devenue propriétaire du drainage et peut seule exercer les actions fondées tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle relativement aux défectuosités du drainage, quand bien même les contrats avec les entrepreneurs avaient été conclus par M. [S].
M. [S] sollicite la réparation des préjudices suivants':
- travaux de réfection du drainage': 92'180,09'€ TTC';
- frais de maîtrise d''uvre': 4'977,72'€ TTC';
- plan de repérage effectué par la société SICAA Études': 7'086'€ TTC';
- frais de prospection de la société Jérôme BTP pour l'étude SICAA': 4'560'€ TTC';
- perte de récolte pendant les opérations d'expertise': 5'000'€ TTC.
Les travaux de réfection du drainage et les frais de maîtrise d''uvre ne constituent pas un préjudice personnel de M. [S], l'EARL La Haute Forêt ayant seule qualité à demander réparation de ces dommages. Il en est de même des factures SICAA Études et de Jérôme BTP établies à destination de l'EARL La Haute Forêt et non de M. [S] qui ne justifie pas les avoir réglées sur ses deniers personnels.
La perte de récolte alléguée pendant les opérations d'expertise constitue non un préjudice personnel de M. [S], mais de l'EARL La Haute Forêt qui bénéficiait d'une mise à disposition des parcelles pendant les opérations d'expertise.
En l'absence de préjudice personnel allégué par M. [S], il se trouve être irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] avait qualité pour agir et statué au fond.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
DÉCLARE M. [S] irrecevables en ses demandes formées à l'encontre des sociétés établissements Aujumier et Ets Cellier';
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
DIT que Maître François-Xavier Pelletier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT