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26/09/2022 | FRANCE | N°19/03882

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 26 septembre 2022, 19/03882


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS -TOURS

la SCP GUILLAUMA PESME-ORLEANS





ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022



N° : - N° RG 19/03882 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCLV







DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Novembre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249784927266

La sociétÃ

© CARRE O, SCI de construction-vente immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 750 473 738, prise en la personne de son dirigeant domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Local...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS -TOURS

la SCP GUILLAUMA PESME-ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022

N° : - N° RG 19/03882 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCLV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249784927266

La société CARRE O, SCI de construction-vente immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 750 473 738, prise en la personne de son dirigeant domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246106492781

La SAS COREAL ayant pour numéro unique d'identification 479 579 716 RCS CRETEIL, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, venant aux droits de la société COGC ayant pour numéro unique d'identification 523 825 008 RCS VESOUL.

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Décembre 2019.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un acte d'engagement du 4 avril 2013, la société Carré O a confié à la société COGC, devenue la société Coreal, l'exécution du lot n° 1 Terrassement-Fondations-Gros 'uvre d'une opération de construction d'un immeuble de 36 logements à [Localité 6], pour le prix global et forfaitaire de 910'000 euros HT et donc la fin de travaux était prévue au 28 octobre 2013.

Après la délivrance à la société COGC d'une mise en demeure d'avoir à achever le chantier, suivant courrier daté du 24 février 2014, la société Carré O a notifié à l'entrepreneur la résiliation du marché de travaux, par courrier recommandé daté du 7 mars 2014, pour les motifs suivants': abandon du chantier'; retard d'exécution des travaux de plus de 5 mois sur la tâche «'prêt à étancher'»'; malfaçons'; sous-traitance occulte.

Par courrier daté du 25 février 2014, la société COGC a quant à elle demandé à la société Carré O de lui fournir une garantie de paiement en application de l'article 1799-1 du code civil.

La société COGC a saisi le juge des référés aux fins de condamnation de la société Carré O à lui payer une provision au titre des sommes impayées et à lui fournir une garantie de paiement.

Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a rejeté les demandes de la société COGC en raison de l'existence de contestations sérieuses et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2016, concluant à l'existence de retard d'exécution et de malfaçons imputables à la société COGC.

Statuant sur l'appel de la société COGC, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 22 juin 2015, réformé l'ordonnance de référé quant à la garantie de paiement et condamné la société Carré O à justifier auprès de la société COGC de cette garantie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par ordonnances de référé des 5 février 2016 et 23 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, sur requête de plusieurs acquéreurs de logements, ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 12 avril 2017.

Parallèlement à l'instance de référé devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la société COGC avait fait assigner la société Carré O devant la juridiction statuant aux fins de la voir condamner au paiement des sommes impayées.

Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a':

- déclaré forclose l'action en réparation des désordres affectant les voiles, formée par la société Carré O sur le fondement de la garantie de parfait achèvement';

- déclaré recevable la demande tendant à la résiliation judiciaire du marché aux torts du maître d'ouvrage telle que formée par la société Coreal';

- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O pour défaut de garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sollicitée par la société Coreal';

- condamné la société Carré O à fournir à la société Coreal une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement';

- dit qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'Orléans au profit du juge de l'exécution d'Orléans';

- renvoyé la question de la liquidation de cette astreinte au juge de l'exécution d'Orléans';

- condamné la société Carré O à payer à la société Coreal la somme de 202'323 euros HT au titre du compte des sommes dues entre les deux parties, compte tenu de la résiliation fautive de la société Carré O du marché pour cause de non fourniture d'une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché';

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par la société Coreal';

- rejeté les demandes de condamnation de la société Coreal au titre de désordres affectant les voiles formées par la société Carré O et des surcoûts de l'entreprise substituée';

- rejeté les demandes de la société Carré O au titre des pénalités de retard';

- condamné la société Carré O aux dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire';

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles';

- rejeté tous autres chefs de demande.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':

- tant que la société Carré O n'avait pas fourni la garantie de paiement, elle n'était pas en droit de résilier le marché, de sorte que la résiliation du marché notifiée par elle le 7 mars 2014 est fautive et il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O';

- compte tenu de la responsabilité de la société Carré O pour n'avoir pas délivré la garantie de paiement sollicitée, la société Coreal ne saurait être tenue de pénalités de retard'; le calcul de comptes entre les parties, établi par l'expert judiciaire, doit être retenu, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation complémentaire formées par les parties.

Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Carré O a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'Orléans au profit du juge de l'exécution d'Orléans, a renvoyé la question de la liquidation de cette astreinte au juge de l'exécution d'Orléans et a rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par la société Coreal.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, la société Carré O demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Coreal à payer la somme de 41'000 euros HT et du rejet du surplus des demandes indemnitaires présentées par la société Coreal et, notamment en tant qu'il a': déclaré forclose son action en réparation des désordres affectant les voiles, formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement'; déclaré recevable la demande tendant à la résiliation judiciaire du marché aux torts du maître d'ouvrage, telle que formée par la société Coreal'; prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O pour défaut de garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sollicitée par la société COGC, devenue Coreal'; condamné la société Carré O à fournir à la société Coreal une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché, sous astreinte de 800'€ par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement'; condamné la société Carré O à payer à la société Coreal la somme de 202'323'€ HT au titre du compte des sommes dues entre les deux parties, compte tenu de la résiliation fautive de la société Carré O du marché pour cause de non-fourniture d'une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché'; rejeté les demandes de condamnation de la société Coreal au titre des désordres affectant les voiles formées par la société Carre O et des surcoûts de l'entreprise constituée'; rejeté les demandes de la société Carré O au titre des pénalités de retard'; dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire du jugement'; condamné la société Carré O aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire'; dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles'; rejeté tous autres chefs de demandes de la société Carré O';

- confirmer le jugement en ce qu'il a': condamné la société Coreal à payer la somme de 41'000 euros HT au titre des désordres affectant les voiles des planchers'; rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par la société Coreal';

Et statuant à nouveau,

- juger fondée la résiliation du marché de travaux notifié par la société Carré O à la société Coreal par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2014, à raison de la gravité des fautes commises par la société COGC dans l'exécution de son marché, au titre de l'abandon de chantier, au titre des sous-traitances non autorisées, du retard de cinq mois dans l'exécution des travaux et des désordres et malfaçons affectant les ouvrages exécutés';

- déclarer irrecevable et en tout cas infondée la société Coreal en sa demande de résiliation du marché de travaux aux torts du maître d'ouvrage pour défaut de constitution de la garantie de paiement';

- homologuer les rapports de l'expert judiciaire';

- juger en conséquence que le décompte entre les parties, à la date de résiliation du marché de travaux le 7 mars 2014, avant prise en compte des malfaçons et retards de la société COGC emporte créance de restitution au titre du trop-versé à son profit, à la charge de la société Coreal, de la somme de 27'183'€ HT, soit 32'619,60'€ TTC comprenant le coût de reprises des désordres affectant les ouvrages réalisés par COGC à la date de résiliation, et les surcoûts de l'entreprise substituée du fait de la défaillance de COGC';

- condamner la société Coreal à lui payer, au titre des pénalités contractuelles de retard, la somme de 183'816'€ HT correspondant au 111 jours de retard validés par l'expert judiciaire';

- condamner la société Coreal à lui payer, au titre des désordres affectant les voiles des planchers, la somme de 41'000'€ HT, soit la somme de 49'200'€ TTC';

- condamner la société Coreal à lui payer, au titre des désordres et malfaçons constatés lors de la résiliation du marché de travaux, la somme de 52'054'€ HT retenue par l'expert judiciaire';

- condamner la société Coreal à payer, sur le montant des condamnations, les intérêts de droit, à compter de la date de résiliation du marché ' 7 mars 2014 ' jusqu'au parfait paiement et capitalisation et anatocisme à chaque échéance annuelle depuis lors';

- dire et juger sans objet la caution constituée au titre de la garantie de paiement en application de l'article 1799-1 du code civil, délivrée par la Caisse d'épargne pour un montant de 118'834,56'€';

- débouter la société Coreal de sa demande tendant à la voir condamner à constituer une garantie portant sur l'intégralité du marché, sous astreinte de 1'000'€ par jour de retard';

- condamner la société Coreal à restituer ladite caution bancaire dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, celle-ci n'ayant aucune créance à son encontre et autoriser la libération à son bénéfice de des sommes séquestrées entre les mains de la Caisse d'épargne de [Localité 7] en exécution du marché';

- débouter la société Coreal de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- condamner la société Coreal à lui payer la somme de 20'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Coreal aux entiers dépens, qui comprendront les frais des deux rapports d'expertise judiciaire de M. [S].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Coreal demande à la cour de':

- confirmer que la résiliation unilatérale du contrat par la société Carré O est pleinement fautive, notamment du fait de ces deux inexécutions contractuelles graves que sont le défaut de paiement des travaux et le refus de fourniture d'une garantie de paiement';

- confirmer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O';

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a': limité le solde restant dû à la société Coreal, à la somme de 202'323 euros HT'; rejeté les demandes formulées par la société Coreal au titre de ses demandes complémentaires résultant des préjudices subis du fait de la résiliation abusive'; condamné la société Coreal à verser à la société Carré O la somme de 41'000'€ HT au titre de la reprise des désordres afférents aux voiles et murs bétons'; limité à 800'€ le montant de l'astreinte par jour de retard au titre de la fourniture de garantie de paiement'; rejeté les demandes de la société Coreal au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau sur ces points':

Sur les conséquences de la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Carré O':

- dire et juger qu'à ce jour la société Carré O n'a pas fourni la garantie de paiement obligatoire';

- condamner la société Carré O à lui fournir la garantie de paiement obligatoire sous astreinte de 1'000'€ par jour de retard à compter de la signification du jugement de première instance';

- condamner la société Carré O à lui payer la somme de 236'336,68'€ en dédommagement du manque à gagner correspondant aux travaux non effectués du fait de la résiliation fautive imputable à la société Carré O, en application de l'article 1794 du code civil';

- condamner la société Carré O à lui payer la somme à parfaire de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice financier découlant de l'impact de l'impayé sur la trésorerie de COGC, de l'expulsion de chantier, du préjudice commercial, d'image et de réputation résultant du défaut de paiement des sous-traitants';

- condamner la société Carré O à lui payer la somme à parfaire de 50'000'€ à titre de dédommagement pour les immobilisations en matériels et personnels du fait des retards imputables à Carré O',

Sur les sommes dues à la société COGC au titre des impayés':

A titre principal,

- condamner la société Carré O à lui payer la somme de 523'564,40'€ TTC, au titre des situations de travaux impayées, du solde de compte prorata et des travaux supplémentaires';

A titre subsidiaire,

- condamner la société Carré O à lui payer la somme de 241'978,30'€ TTC, au titre des situations de travaux impayées, du solde de compte prorata et des travaux supplémentaires, tel que retenu par l'expert judiciaire';

Sur les demandes de la société Carré O':

- dire et juger que les désordres allégués affectant la structure voile / plancher ne sont aucunement imputables aux travaux réalisés par la société COGC';

- débouter la société Carré O de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

En toute hypothèse':

- prononcer la compensation entre les éventuelles créances de la société Carré O et les sommes sollicitées au titre du préjudice subi par la société COGC du fait des fautes de la société Carré O';

- condamner la société Carré O à lui payer la somme de 15'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 10'000'€ pour la procédure d'appel';

- condamner la société Carré O aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Guillauma & Pesme représenté pour les besoins de la présente instance par Maître Pierre Guillauma, avocat au barreau d'Orléans, conformément à l'article 699 du code de procédure civile';

- dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la société COGC ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La société Correal a communiqué à la cour une note en délibéré, par RPVA le 29 août 2022.

SUR QUOI, LA COUR,

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

La cour n'ayant pas préalablement autorisé le dépôt de note en délibéré, la note adressée par la société Coreal après la clôture des débats doit être déclarée irrecevable.

Sur la résiliation du marché de travaux par le maître d'ouvrage

La société Carré O fait valoir que la demande de production d'une garantie de paiement sur les sommes dues n'empêche pas la résiliation du contrat fondée sur d'autres fautes'; qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat conclu avec la société COGC en application des dispositions de la clause de résiliation contractuelle dès lors qu'elle rapporte la preuve de la gravité des fautes de l'entreprise'; que la résiliation, malgré la demande de fourniture de garantie, n'était donc ni fautive ni impossible'; qu'une résiliation même considérée comme fautive reste une résiliation et les effets de la résiliation demeurent de sorte que le contrat reste rompu et qu'une nouvelle résiliation ne peut intervenir'; qu'il appartenait au tribunal d'apprécier les fautes alléguées, de juger si elles sont établies et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l'entreprise'; qu'en application de l'article 1799-1 du code civil, l'entrepreneur qui sollicite une garantie de paiement peut surseoir à l'exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours'; que la sanction est donc la suspension du contrat et non la résiliation du marché'; qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée pour obtenir une garantie de paiement'; que la demande de garantie retenue du 25 février 2014, qui n'était pas une mise en demeure, ne lui est parvenue que le 3 mars 2014'; que les conditions de la suspension du contrat n'étaient pas réunies au jour de la résiliation prononcée le 7 mars 2014'; que ce n'est que sous le coup de la résiliation à ses torts exclusifs de son marché que la société COGC a, très tardivement, envisagé de répliquer au maître de l'ouvrage en brandissant cette obligation de garantie alors qu'elle était régulièrement réglée de ses factures de situation.

La société Coreal réplique que la résiliation unilatérale du contrat par la société Carré O est pleinement fautive du fait du refus de fourniture d'une garantie de paiement et de l'accumulation dans le même temps de situations impayées'; que cette résiliation vient en réponse aux demandes de la société COGC d'obtenir la garantie de paiement de son marché qui lui est due, telles que formulées dans ses courriers des 25 février et 3 mars 2014'; que la fourniture de la garantie doit être spontanée et doit intervenir dès la conclusion du contrat, sans qu'elle ne soit subordonnée à l'existence d'un impayé'; que la société Carré O a résilié le marché dès qu'il lui a été demandé de justifier de cette garantie, et ce n'est qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans du 22 juin 2015 qu'elle a fourni une garantie partielle'; que la société Carré O avait initialement expressément retiré le lot sécurité des prestations confiées à COGC et devait le confier à un autre locateur d'ouvrage, mais elle a été défaillante'; que la société COGC a demandé cet échafaudage, établi un devis qui a été validé, et émis une facture demeurée impayée.

La société Carré O se prévaut de la clause contractuelle de résiliation prévue à l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui stipule':

«'Le marché peut être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, au seul gré du «'Maître d'Ouvrage'», sans que «'l'Entrepreneur'» ou ses ayants droit puissent prétendre à une indemnité quelconque dans tous les cas de mise en demeure restée infructueuse de la part de «'l'Entrepreneur'».

La mise en demeure de «'l'Entrepreneur'» sera faite par le «'Maître d'Ouvrage'» ou le «'Maître d''uvre'» par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le délai prévu pour l'exécution des stipulations de la mise en demeure sera de 7 jours à compter de la date de réception par «'l'Entrepreneur'» de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui sera adressée par le «'Maître d'Ouvrage'» ou le «'Maître d''uvre'»'».

L'article 13.1.2 du CCAP prévoit les cas de résiliation notamment':

- en cas de sous-traité, cession, transfert ou apport du marché ou partie du marché sans l'autorisation du maître d'ouvrage';

- en cas d'incapacité, de fraude, de tromperie grave, de malfaçon constatée sur la qualité des matériaux et, ou de la qualité d'exécution des travaux';

- en cas d'abandon du chantier dûment constaté par le maître d'ouvrage';

- en cas d'inobservation des stipulations du marché par l'entrepreneur';

- en cas de retard de plus de 15 jours sur les dates figurant sur le ou les calendriers d'exécution';

- en cas de sous-traitance occulte';

- en cas d'inobservations par l'entrepreneur des ordres écrits qui lui ont été donnés par le maître d''uvre, et ou le maître d'ouvrage.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2014 réceptionnée le 28 février 2014, la société Carré O a adressé une mise en demeure à la société COGC rédigée en ces termes':

«'Nous déplorons, depuis fort longtemps, un important retard de vos travaux sur le chantier en objet et, depuis peu, un abandon de chantier à en juger par le faible effectif présent.

Nos avertissements précédents étant restés infructueux et ne pouvant plus vous laisser plus longtemps saborder le timing de notre opération, nous vous mettons en demeure, une ultime fois, de reprendre l'activité du chantier avec un effectif cohérent d'au moins 10 personnes à compter du 26/02/2014 au plus tard et de terminer tous les ouvrages nécessaires à la parfaite intervention de l'étancheur et du menuisier pour le 04/03/2014.

Subsidiairement, vous terminerez le plancher haut du sous-sol pour le 15/03/2014 et l'ensemble de vos ouvrages du chantier pour le 31/03/2014, à l'exception de l'enrobé du sous-sol.

Le cas échéant, conformément à l'article 13.1 du CCAP, nous serons autorisés à résilier votre marché de plein droit et vous devrez en supporter toutes les conséquences pécuniaires directes ou indirectes'».

Par lettre recommandée du 7 mars 2014 réceptionnée par la société COGC le 10 mars 2014, la société Carré O a prononcé la résiliation du contrat en ces termes':

«'Notre dernière mise en demeure du 24 février 2014 étant restée infructueuse, par la présente, conformément à l'article 13.1 du CCAP de votre marché, nous prononçons ce jour la résiliation de ce marché de travaux signé en date du 4 avril 2013, pour les motifs suivants':

- Abandon de chantier, considérant depuis plusieurs semaines l'absence d'effectifs suffisant en adéquation avec le calendrier des travaux du Maître d''uvre,

- Important retard d'exécution des travaux, décompté à plus de 5 mois à ce jour sur la tâche «'prêt à étancher'» convenu au 3 octobre 2013 sur le marché de travaux,

- Graves malfaçons constatées pour certaines d'entre elles depuis plusieurs mois par le Maître d''uvre, sans réactivité de votre part'; on peut citer notamment cette liste n'étant pas exhaustive':

o Absence de mise en 'uvre de protection de l'argile au sol du sous-sol,

o Absence de réservations dans les ouvrages béton du sous-sol, malgré les demandes des corps d'état techniques,

o Non-conformité aux plans de l'architecte, du plancher haut sous-sol au-dessus de la rampe d'accès,

o Absence de pente et siphon de sol dans le local poubelle,

o Absence de décaissés pour l'étanchéité du porche devant le hall,

o Absence de pente de cunettes et barbacanes sur les balcons,

o Profondeur de gaine ascenseur non conforme aux demandes de l'ascensoriste, et insuffisante,

o Linteaux ascenseurs trop bas à chaque étage,

o Défaut d'implantation d'environ 10'cm du pignon Sud sur riverain,

- Sous-traitance occulte et du second degré.

Cette résiliation étant prononcée à vos torts exclusifs, vous devrez en assumer toutes les conséquences pécuniaires qui en découleront, directes et indirectes'».

L'acte d'engagement conclu entre la société Carré O et la société COGC stipulait les dates de réalisation des travaux suivantes':

Préparation': du 2 avril au 2 mai 2013

Démarrage des travaux': 3 mai 2013

Travaux d'infrastructure compris PH SS prêt au 2 juillet 2013 hors travaux d'enrobés

Prêt à étancher au 3 octobre 2013

Fin des travaux au 28 octobre 2013

Aux termes de l'article 13.1.2 du CCAP «'est considéré comme abandon de chantier, l'absence d'équipes, de matériels, de matériaux suffisants pour permettre la réalisation des travaux dans le délai imparti'».

L'expert judiciaire, M. [S], a examiné les plannings, courriers et compte rendus de chantier permettant de connaître précisément le déroulement des travaux de la société COGC et d'apprécier un éventuel retard dans leur exécution. Aux termes d'un rapport d'expertise détaillé et circonstancié, l'expert a conclu que le gros-ceuvre n'était réalisé qu'à 50'% fin octobre 2013, date prévue pour sa livraison, et à 85'% mois lors de la mise en demeure émise par la société Carré O avant résiliation du marché. S'agissant de la responsabilité de l'entrepreneur, l'expert a conclu': «'Ce retard est imputable à la Sté CO G.C. et ses sous-traitants, pour manque d'effectif et d'organisation. Une petite partie de ce retard est imputable aux intempéries et à la mise en 'uvre tardive d'un échafaudage commandé par la SCCV Carré O'».

M. [S] a ainsi relevé que le maître d''uvre informait régulièrement la société COGC du retard dans l'avancement des travaux dans les différents compte-rendus de chantier notamment':

- le 14 mai 2013': 12 jours

- le 18 juin 2013': 21 jours

Les plannings recalés de l'entreprise en mai et juillet 2013 confirment toujours la livraison dans les délais contractuels

- le 24 septembre 2013': 26 jours

- le 15 octobre 2013': 38 jours

- le 22 octobre 2013': 45 jours

- le 5 novembre': 75 jours

- le 12 novembre': 82 jours

- le 18 février 2014': 104 jours

- le 4 mars 2014': 116 jours.

Le litige relatif à l'échafaudage datant des mois de septembre et d'octobre 2013 ne peut donc suffire à expliquer le retard croissant de l'avancement des travaux depuis son démarrage, étant précisé que l'expert a pris en considération cette difficulté en relevant que la société COGC a reconnu assurer elle-même sa sécurité collective jusqu'à fin octobre 2013, et en estimant l'exonération de responsabilité de la société COGC à 10 jours au titre de la mise en place de l'échafaudage.

Le rapport d'expertise relate également que le planning recalé au 29 octobre 2013 a reporté le «'prêt à étancher'» au 20 décembre 2013, après avoir été reporté au 30 novembre 2013 et que «'Début décembre, le plancher haut du 2e étage n'est réalisé qu'à 70'% (pose prédalles) et prévu achevé le 20 décembre. L'on constate donc que mêmes les engagements de début novembre ne sont pas tenus 2 mois plus tard'».

Par courrier recommandé du 24 janvier 2014 réceptionné par la société COGC le 30 janvier 2014, la société Carré O a rappelé l'existence d'un fort retard de 83 jours après décompte des jours d'intempéries et a mis en demeure l'entrepreneur de terminer l'ensemble de ses prestations pour le 7

mars 2014 au plus tard, en tenant compte des dates intermédiaires suivantes':

- escalier terminé pour le 4 février 2014';

- mise à disposition toiture pour étanchéité, compris édicule et acrotères, pour le 7 février 2014';

- mise à disposition plumet pour menuiseries extérieures pour le 27 février 2014';

- mise à disposition sous-sol et terrasse pour le 7 mars 2014.

Postérieurement à ce courrier, l'expert judiciaire a constaté':

«'Fin janvier 2014 cependant restent en terrasse (plancher haut du 3e étage) tous les ouvrages nécessaires à l'intervention de l'étanchéiste. En façade et autres niveaux, l'état d'avancement ne permet pas la pose des menuiseries pourtant programmée le 4 mars 2014 (retard à ce lot par rapport au planning TCE de marché = 4 mois). Il est évident que les échéances fixées par le maître d'ouvrage le 24 janvier 2014 pour un achèvement des ouvrages en terrasse début février et un achèvement complet début mars ne sont pas tenues.

[']

Début Mars, le grutier et 2 compagnons de CO-G.C. sont encore en place mais les quelques ouvrages effectués en façades et terrasses (seuils PMR, 50'% des acrotères...) ne peuvent modifier la situation en cela que la mise hors d'eau hors d'air n'est pas envisageable'».

Il résulte de l'ensemble des constatations de l'expert judiciaire qui sont corroborées par les pièces produites aux débats que l'abandon de chantier par la société COGC au sens de l'article 13.1.2 du CCAP est établi, en l'absence de moyens matériels et humains suffisants pour réaliser les travaux dans le délai imparti, et ce nonobstant l'acceptation par le maître d'ouvrage de nouveaux plannings de réalisation des travaux.

La résiliation du contrat pour abandon de chantier et retard de plus de 15 jours dans l'exécution des travaux était donc fondée.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes au regard des pièces produites par les parties et notamment les compte rendus de chantier, les avis du bureau de contrôle, les rapports du géotechnicien et du géomètre, le constat d'huissier du 17 mars 2014 et les pièces concernant les lots concernés':

«'- sols des balcons

- rectification de baies façades et intérieur, lanterneau

- sol du hall d'entrée

- absence de protection du fond de forme (conséquence particulièrement importante)

- non-conformité du plancher sur rampe, modif. de poutraison

- gaine et baies d'ascenseur

- défaut d'implantation côté Ouest

- désaffleur, planimétrie voiles et planchers, idem sous prédalles

- prédalles fissurées

- aplomb des DEP

- rampe et muret extérieur côté Nord

- implantation du pied de grue

- réservations omises en poutraison du plancher haut du sous-sol (voir incidence sur relevage des EU)

et diverses de moindre importance'».

Le rapport d'expertise du 15 décembre 2016 mentionne que ces malfaçons ont pour origine':

«'- non-respect de certaines prescriptions du cahier des charges, pour l'exemple l'absence de protection à l'eau du sous-sol ou la conception des sols de balcons et loggias

- non-conformité aux plans': dimensions d'ouvrages tels les baies et fosse de l'ascenseur, côtes en tableaux de baies en façade, implantation d'ouvrage

- défauts d'exécution proprement dits': état de finition de nombreux paiements, inversion d'huisseries etc...

- absence de prise en charge des réparations sur un véhicule détérioré lors des travaux (RC).

CO-G.C. est une entreprise qualifiée mais qui a visiblement négligé l'encadrement nécessaire à ce chantier et, à l'évidence, n'a pas mis l'effectif nécessaire à sa réalisation.

Il est certain qu'elle aurait eu compétence à rectifier tous ces défauts à l'avancement ou en fin de l'élévation de la superstructure. L'interruption de son marché (précédée par un quasi abandon de ce chantier) laisse par contre tous ces parachèvements en plan avec la conséquence pécuniaire classique du surcoût d'une entreprise réparatrice'».

La société Coreal ne produit aucun élément contraire aux constatations de l'expert judiciaire qui sont corroborées par les pièces versées aux débats, et ne justifie pas que ces défauts d'exécution seraient imputables à une cause étrangère.

La résiliation du marché au titre des malfaçons résultant de la qualité d'exécution des travaux était donc bien fondée.

Aux termes du point 43 de l'article 5 de l'acte d'engagement définitif de la société COGC, il était convenu que celle-ci s'engageait, «'en cas de sous-traitance partielle de ses travaux, à demander l'agrément de son sous-traitant accompagné d'un dossier administratif complet, tel que décrit dans le CCAP et en cours de validité'».

La société Carré O justifie que le maître d''uvre d'exécution été destinataire, le 14 janvier 2014 et le 14 février 2014, de courriers électroniques du gérant de la société BETC qui alléguait un défaut de paiement par la société COGC de sa prestation réalisée en sous-traitance, et d'une copie des factures et de la mise en demeure envoyée à la société COGC pour le paiement de la somme de 40'521,68 euros. Il est également produit une attestation de la société CBN certifiant avoir travaillé en qualité de sous-traitant de la société COGC sur le chantier de construction de 36 logements à [Localité 6].

La société Coreal ne justifie pas que les sociétés BETC et CBN avaient été agréées par le maître d'ouvrage. En conséquence, la résiliation du marché pour sous-traitance est également bien fondée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le marché a été valablement résilié par la société Carré O en application des stipulations contractuelles par courrier du 7 mars 2014 réceptionné le 10 mars 2014.

Sur le caractère abusif de la résiliation

L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Coreal tendant à la résiliation du marché de travaux aux torts du maître d'ouvrage pour défaut de constitution de la garantie de paiement en vertu de l'adage «'résiliation sur résiliation ne vaut'». Cependant, la garantie de paiement n'ayant pas été fournie par la société Carré O à l'entrepreneur, la société Coreal est bien recevable à arguer du caractère abusif de la résiliation prononcée par le maître d'ouvrage, ainsi que l'a jugé le tribunal. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État, soit 12'000 euros. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

En l'absence de diligence du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur peut exiger cette garantie légale à tout moment de la relation contractuelle, que ce soit en cours d'exécution du contrat ou après résiliation du marché de travaux dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement payé.

En l'espèce, il est établi que la société Carré O n'a pas fourni à la société COGC la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil applicable au marché de travaux litigieux, pendant l'exécution du contrat.

Aux termes du CCAP signé par les parties, il était convenu que l'entrepreneur adresse les états de situation au maître d''uvre dont un exemplaire est retourné à l'entrepreneur après vérification par le maître d''uvre dans le cas de modifications. Les situations mensuelles de travaux réalisés devaient être payées par traite remise à l'entrepreneur, «'échéance 30 jours le 15 du mois suivant, fin de mois des travaux, objet de la situation'», sans préjudice de tout redressement ultérieur en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Il était également prévu que le montant des pénalités de retard serait déduit des situations mensuelles, sur la base de constats établis par le maître d''uvre.

L'article 11.9.2 du CCAP stipule en outre': «'Les situations seront arrêtées au 25 du mois, et elles devront être en possession du «'Maître d''uvre'» le 25 du mois.

«'L'Entrepreneur'» est informé que tout retard dans la remise de sa situation entraînera un retard d'un mois dans son paiement, en raison des contraintes de traitement comptable de ces documents'».

Il est établi que la société Carré O a régulièrement réglé les sommes dues à la société COGC jusqu'au mois de décembre 2013.

Le 30 décembre 2013, la société COGC a émis une situation n° 9 de travaux d'un montant initial de 198'265,91 euros TTC correspondant à un avancement du chantier de 83,75'% dont il n'est pas établi qu'elle avait été transmise au maître d''uvre avant le 25 décembre, de sorte que son échéance était au 15 mars 2014.

L'intimée explique qu'elle a corrigé la situation quant au taux d'avancement à 75,07'% à la demande du maître d'ouvrage, pour la somme de 133'668,65 euros TTC, selon situation n° 9'B au 30 décembre 2013. La facture stipulait un règlement «'virement à 45 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé'».

Par courrier électronique du 24 février 2014, le maître d''uvre a envoyé à la société COGC la situation de travaux annotée et rectifiée suivant avancement des travaux à fin décembre 2013 estimé à 75'%, en lui demandant de lui renvoyer une situation rectifiée pour régularisation. En conséquence, la situation n° 9 B a été établie par la société COGC suite au courrier électronique du maître d''uvre révisant à la baisse le taux d'avancement des travaux.

La proposition de paiement établie par le maître d''uvre pour la situation de décembre 2013 comportait une retenue pour pénalités de retard de 118'834,55 euros qui ne figurant pas dans la situation n° 9 B. La somme à payer à l'entrepreneur sur cette proposition de paiement signée du maître d''uvre et du maître d'ouvrage s'élevait à 14'834,10 euros TTC, laquelle a été réglée par la société Carré O le 28 février 2014 dans le délai de règlement contractuel.

La société Coreal produit aux débats une proposition de paiement établie par le maître d''uvre le 24 février 2014 mentionnant une somme due de 118'907,43 euros, validée par le maître d'ouvrage qui n'a pourtant réglé que la somme de 14'834,10 euros. Cependant, cette proposition de paiement fait référence à la situation n° 9 et non à la situation n° 9 B qui l'a remplacée après demande du maître d''uvre de réviser le taux d'avancement des travaux, outre le fait qu'elle ne comporte pas de retenue pour les pénalités de retard. Cette proposition de paiement n'était donc pas applicable à la situation n° 9 B et ne peut donc être retenue comme étant la proposition définitive retenue par le maître d''uvre. Il ne peut donc être considéré que ces situations étaient impayées au jour de la résiliation du marché par la société Carré O.

La société COGC a émis une situation n° 10 en date du 31 janvier 2014 d'un montant de 55'635,85 euros TTC et une situation n° 11 en date du 28 février 2014 d'un montant de 10'558,86 euros TTC, dont le maître d''uvre a été en possession postérieurement au 25 de ces mois. Les dates d'échéances de ces factures étaient donc, en application des clauses du CCAP précitées, respectivement le 15 avril 2014 et le 15 mai avril 2014, soit des dates postérieures à la résiliation du marché de travaux par la société Carré O.

S'agissant de la facture relative notamment à l'échafaudage, il résulte du courrier électronique du 29 octobre 2013 du groupe Exeo auquel appartient la société Carré O que le maître d'ouvrage a donné son accord pour les travaux supplémentaires suivants':

«'1) poteau portail riverain du [Adresse 3]': 2'270'€ HT

Cette prestation, au-delà de la description de votre devis, devra comprendre toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation du poteau béton armé support d'un vantail du portail du riverain concerné, et notamment sa stabilité en phase finale, la dilatation d'avec notre bâtiment, la finition béton brut 'ni et le raccord avec le mur maçonné en arrière de la propriété.

2) adaptation pignon du bâtiment à construire au droit du riverain du [Adresse 3]': 3'340'€ HT

Cette prestation comprendra les calculs BA nécessaires et toutes autres sujétions particulières de mise en 'uvre pour construire parfaitement sur la limite de propriété en tout point du pignon.

3) Sécurité collective périphérique au bâtiment à construire': 17'000'€ HT

Cette prestation d'échafaudage sera installée selon possibilités techniques et encombrement périphérique en concertation avec le Maître d''uvre.

L'entreprise devra obtenir un arrêté autorisant à occuper le domaine public.

Au-delà de la période de 3 mois de location, le coût des jours calendaires supplémentaires sera de 0,085'€/m2 d'échafaudage par jour.

L'entreprise organisera le démontage de cet échafaudage qu'après accord du maître d''uvre.

Un avenant à votre marché régularisera prochainement cette commande de travaux supplémentaires'».

Le projet d'avenant n°1 établi par la société Carré O, mais non signé par la société COGC, mentionne ces mêmes travaux et prix.

Le 25 novembre 2013, la société COGC a établi une facture envoyée à la société Carré O correspondant aux travaux supplémentaires précités avec un prix HT conforme à l'accord donné par le maître d'ouvrage, pour un montant total TTC de 27'041,56 euros. La facture stipulait au titre des conditions de règlement': «'virement bancaire à réception'». La société Carré O ne justifie pas du règlement de cette facture de travaux supplémentaires qu'elle avait acceptés.

Il résulte en conséquence de ces éléments que seule la facture de travaux supplémentaires du 25 novembre 2013 était impayée au jour de la résiliation du marché le 7 mars 2014 et que les situations mensuelles étaient payées au regard de l'avancement du chantier.

Par courrier daté du 25 février 2014, la société COGC a demandé à la société Carré O de justifier d'une garantie de paiement. L'avis de réception de ce courrier n'est pas produit, et la société Carré O indique l'avoir reçu, ainsi que son cachet le mentionne, le 3 mars 2014. Par courrier daté du 26 février 2014 dont l'avis de réception n'est pas produit, mais qui a été réceptionné par la société Carré O le 3 mars 2014, la société COGC a réclamé le paiement de la somme de 133'668,85 euros TTC au titre de la situation de travaux de décembre 2013.

Par lettre recommandée du 3 mars 2014 réceptionnée le lendemain, la société COGC a mis en demeure la société Carré O de lui régler la somme de 133'668,85 euros TTC au titre de la situation de travaux de décembre 2013, et de justifier d'une garantie de paiement, l'entrepreneur indiquant qu'il reprendrait les travaux après accomplissement de ces diligences par le maître d'ouvrage.

Il convient de relever que ces différents courriers ne font nullement état de la facture de travaux supplémentaires impayée du 25 novembre 2013, mais seulement de la situation de décembre 2013, alors que le maître d'ouvrage avait réglé la somme proposée par le maître d''uvre au regard de l'avancement des travaux et des pénalités de retard.

En outre, en application de l'article 1799-1 du code civil, l'entrepreneur ne pouvait suspendre l'exécution des travaux en l'absence de fourniture d'une garantie de paiement que 15 jours après une mise en demeure infructueuse. Or, le contrat a été résilié par le maître d'ouvrage pour des motifs précédemment exposés le 7 mars 2014, avant l'expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 3 mars 2014.

Tant que les conditions de sursis à l'exécution du contrat prévues à l'article 1799-1 du code civil ne sont pas réunies, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux en vertu du contrat. En l'espèce, la société COGC n'était pas habilitée à suspendre l'exécution du contrat avant sa résiliation survenue le 7 mars 2014.

Surtout, il convient de relever que le retard d'exécution des travaux mentionnés dès les premiers compte rendus de chantier, est bien antérieur et sans lien avec le défaut de fourniture d'une garantie de paiement par le maître d'ouvrage. De même, l'entrepreneur est responsable de malfaçons et du recours à un sous-traitant sans avoir reçu l'agrément du maître d'ouvrage, qui constitue des agissements fautifs fondant la résiliation par le maître d'ouvrage en application du CCAP.

En conséquence, la résiliation du marché par la société Carré O le 7 mars 2014 n'est pas fautive. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O pour défaut de garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sollicitée par la société Coreal.

Sur les comptes entre les parties

L'expert judiciaire a établi le compte des sommes dues entre les parties en distinguant deux hypothèses selon que la résiliation du marché serait imputable à la société Carré O ou à la société COGC.

Il convient d'établir les comptes des sommes dues entre les parties au regard de la résiliation intervenue le 7 mars 2014 fondée sur les manquements de la société COGC et des rapports d'expertise de M. [S] dont l'appelante demande l'homologation

'Sur le prix des prestations de l'entrepreneur

L'expert judiciaire a pris en compte le montant du marché de 910'000 euros HT et le montant de l'avenant du 11 décembre 2013 d'un montant de 9'500 euros HT portant notamment sur la mise en place d'un échafaudage.

Cependant, cet avenant qui comportait une moins-value de 13'110 euros sur les travaux commandés, au titre de «'dépenses engagées par le maître d'ouvrage à cause de l'entreprise suite au non-respect des préconisations du rapport de sol'», n'a pas été signé par l'entrepreneur qui contestait cette moins-value.

En revanche, il est établi que la facture émise par la société COGC le 25 novembre 2013 relative à la sécurité collective périphérique du bâtiment à construire correspond au prix des travaux commandés par le maître d'ouvrage ainsi qu'il a été précédemment exposé. Il convient donc de retenir son prix, soit 22'610 euros HT au titre des travaux supplémentaires au lieu de 9'500 euros.

La société COGC demande également la prise en compte d'une facture du 31 décembre 2013 au titre des dépenses engagées dues aux «'non-intervention'» de l'électricien pour une somme de 9'018,67 euros HT.

L'expert judiciaire n'a pas retenu cette facture de travaux supplémentaires pour les motifs suivants':

«'Au 14 mai 2013, seule l'implantation des bâtiments est faite. À ce stade l'électricien n'a pu provoquer le retard évoqué au démarrage du chantier.

Une absence de l'électricien est ensuite relatée au dossier, début octobre suite a l'agression dont il a été victime par le chef de chantier de COGC (Pièce 41 de Me [J]). Par la suite une autre absence est relatée le 29 novembre mais la lecture des pièces F9, 36 et 45 de Me [M] (mail PRESTIGE ELEC) illustre assez bien l'incidence des retards et de l'organisation COGC sur ce corps d'état.

Il peut être vérifié par ailleurs que les plans de réservations Lot 9/10 PLOMBERIE/ÉLECTRICITÉ ont été remis avant exécution des ouvrages de GROS-OEUVRE': 4 & 11 juin 2013'».

La société COGC ne démontre pas que le maître d'ouvrage serait responsable des dépenses engagées en raison de l'absence d'intervention de l'électricien, alors que, par ses retards, l'entrepreneur a désorganisé le chantier. En outre, l'entrepreneur n'allègue ni ne démontre avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage quant aux dépenses supplémentaires facturées le 31 décembre 2013, alors qu'il était convenu au CCAP que le prix du marché était forfaitaire et global. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer la somme de 9'018,67 euros dans le compte des sommes dues entre les parties.

L'entrepreneur demande également l'intégration dans le compte entre les parties de factures d'immobilisation de l'échafaudage émises par son fournisseur, la société AZ Metal, pour une somme de 23'889,85 euros TTC, qu'elle n'a pas facturé à la société Carré O.

En premier lieu, il convient de relever que les factures de la société AZ Metal relatives à la location, au montage et démontage de l'échafaudage, font référence à un marché initial de 28'000 euros HT signé par la société COGC qui n'établit pas avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage pour ces dépenses supplémentaires. En effet, la société Carré O avait donné son accord pour les seules dépenses relatives à la sécurité collective périphérique de l'immeuble qui ont donné lieu à la facture précitée du 25 novembre 2013.

En second lieu, les factures de la société AZ Metal du 31 mars 2014 et du 6 juillet 2014 portent sur le coût de location supplémentaire de l'échafaudage pour les mois de mars et d'avril 2014. Or, le marché de travaux ayant été résilié par la société Carré O le 7 mars 2014 notamment à raison de retards conséquents dans l'exécution des travaux par la société COGC, celle-ci est mal fondée à solliciter la prise en charge de frais de location supplémentaires de l'échafaudage postérieurement à la résiliation du marché.

L'expert judiciaire a ainsi relevé':

«'Or la facturation produite par la Sté COGC dans ce cadre établit':

- soit des charges de location antérieures au 10 mars 2014 qui ne peuvent donc qu'incomber a la Sté COGC qui n'a pas achevé ses ouvrages à cette date et qui même avec un effectif décroissant, est toujours sur place début mars.

- soit des charges postérieures à cette date qui lui appartiendraient aussi, faute de les avoir interrompues': voir en particulier à ce sujet les pièces 17, 18 & 57 de Me [M].

Je précise également que plusieurs contrats de COGC ont été repris en charge par la SCCV Carré O et par BTPO au départ de l'entreprise COGC en avril 2014':

- échafaudage': pièce 47 de Me [M],

- grue': pièce 17 de Me [M],

- base vie': pièce 18 de Me [M]'».

Si l'expert a considéré qu'il convenait de retenir une location supplémentaire d'un mois de la grue et de l'échafaudage à compter du 10 mars 2014, dès lors que le démontage de ces équipements ne pouvait s'opérer à cette date, il ne l'a retenu qu'au titre de l'hypothèse d'une résiliation fautive du maître d'ouvrage, qui n'est pas établie. La résiliation étant fondée notamment sur l'abandon du chantier par la société COGC et ses retards conséquents d'exécution, alors que l'ouvrage devait initialement être livré le 28 octobre 2013, seule la société COGC est responsable de la location supplémentaire de l'échafaudage tant avant qu'après la résiliation du marché. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.

La société COGC demande également la réintégration dans le compte des sommes dues entre les parties du coût supplémentaire de location de la grue pour une somme totale de 3'542,11 euros TTC. Cependant, les retards d'exécution étant imputables à la société COGC qui a été dans l'incapacité de respecter la date de livraison convenue, et la résiliation étant prononcée notamment sur ce fondement, elle est également mal fondée à solliciter la prise en charge par le maître d'ouvrage du surcoût de location de la grue. Il convient en outre de rappeler que le maître d'ouvrage a repris le contrat de location de la grue suite au départ de la société COGC, et a donc réglé son coût de démontage.

L'intimée demande également une indemnisation au titre des «'travaux supplémentaires'», à raison de l'immobilisation et de la détérioration d'une mini-pelle louée à l'entreprise AEB, consécutives à la résiliation du marché, pour une somme totale de 10'272,66 euros HT correspondant aux mois de mars à mai 2014.

En l'absence d'accord du maître d'ouvrage, la location d'une mine-pelle ne constitue pas des travaux supplémentaires agréés par celui-ci, étant rappelé que le prix du marché était, aux termes du CCAP, global et forfaitaire et ne devait comporter aucun complément d'aucune sorte. La location de la mini-pelle au-delà de la date de résiliation du marché est pleinement imputable à la société COGC qui avait seule la responsabilité et le pouvoir de restituer l'engin au bailleur et de mettre un terme au contrat de location. L'entrepreneur ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Carré O ayant causé l'immobilisation et la détérioration de cet équipement, de sorte qu'aucune somme ne peut être retenue à ce titre.

La société COGC demande également de prendre en compte une somme de 1'363,78 euros HT au titre de la location d'un piqueur qui avait disparu du chantier lorsqu'elle est venue le récupérer. Bien que présentée au titre des travaux supplémentaires, il s'agit d'une demande d'indemnisation d'un préjudice qui aurait été causé par la faute du maître d'ouvrage que l'intimée ne démontre pas. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.

Enfin, la société COGC demande d'intégrer dans le compte des sommes dues la somme de 108'224,20 euros TTC au titre du blocage de ses équipes du 2 octobre 2013 au 28 novembre 2013. En l'absence d'accord du maître d'ouvrage pour régler ces dépenses supplémentaires au regard du prix du marché, il ne peut s'agir de travaux supplémentaires, mais de l'indemnisation d'un préjudice qui aurait été causé par la faute du maître d'ouvrage.

La période mentionnée par la société COGC est relative au litige ayant existé entre les parties relatives à la fourniture d'un échafaudage. Dans un courrier électronique du 18 octobre 2013, la société COGC a indiqué au maître d'ouvrage que dans l'attente du chiffrage de la fourniture et de la pose de l'échafaudage, elle acceptait de poursuivre son activité en assurant une sécurité provisoire «'afin de ne pas bloquer l'avancement des travaux'». Le maître d'ouvrage a donné son accord pour des travaux supplémentaires relatifs à la sécurité collective périphérique de l'immeuble le 29 octobre 2013.

Ce litige a toutefois entraîné un retard dans l'exécution des travaux dont l'expert judiciaire a attribué la responsabilité au maître d'ouvrage à hauteur de 10 jours. Or, il convient de rappeler que le 24 septembre 2013, le retard de la société COGC dans l'exécution des travaux était de 26 jours et que le 12 novembre 2013, il était de 82 jours, faute de moyens suffisants pour assurer le déroulement du chantier conformément au planning. Il n'est donc pas établi que le maître d'ouvrage ait commis une faute ayant conduit au blocage des équipes de la société COGC du 2 octobre 2013 au 28 novembre 2013. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.

Le prix des travaux supplémentaires commandés par la société Carré O s'élevait donc à la somme de 22'610 euros HT qu'il convient de retenir, de sorte que le prix du marché et des travaux supplémentaires s'élevait à la somme totale de 932'610 euros HT.

L'intimée est mal fondée à demander à voir reprendre le compte établi par l'expert au titre de l'hypothèse d'une résiliation fautive par le maître d'ouvrage, qui se basait sur le prix des travaux réalisés au jour de la résiliation dont elle demande d'ailleurs la réévaluation. En effet, le calcul de l'expert dont l'appelante se prévaut consiste à retenir le prix total du marché qui aurait été dû si l'ouvrage avait été achevé avant d'en déduire notamment le coût des travaux d'achèvement de l'ouvrage et de reprise des malfaçons. Il y a lieu de retenir cette méthode propre à réparer intégralement le préjudice subi par le maître d'ouvrage, de sorte que les moyens relatifs au calcul de la valeur des travaux réalisés, effectué pour la seule hypothèse d'une résiliation aux torts du maître d'ouvrage, sont inopérants.

'Sur les règlements effectués par le maître d'ouvrage

L'expert a déduit du coût des travaux que la société COGC devait réaliser les règlements effectués par la société Carré O soit 432'752 euros, le paiement direct à l'entreprise BTF soit 91'913 euros. Le paiement de ces sommes étant établi et non contesté, elles viendront en déduction des sommes dues à l'entrepreneur.

'Sur l'indemnisation d'un riverain de l'ouvrage

L'expert a opéré une déduction dans le compte entre les parties, d'un montant de 2'368 euros au titre de l'indemnisation de M. [D] par la société Carré O. Il est établi que M. [D] s'est plaint auprès du maître d'ouvrage de la projection de béton sur son véhicule au mois de décembre 2013, et que la société COGC est demeurée silencieuse aux réclamations formées par le riverain et le maître d'ouvrage. Il est justifié que la société Carré O a indemnisé M. [D] des dégâts causés à son véhicule en signant un protocole d'accord le 2 juillet 2014 et en lui versant la somme de 2'841,62 euros TTC (soit 2'368,02 € HT).

La société Carré O est donc bien fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de la société COGC, à l'origine des dommages causés, pour la somme de 2'368 euros qui sera donc portée en déduction des sommes dues à l'entrepreneur.

'Sur l'achèvement de l'ouvrage et la reprise des malfaçons

Suite à la résiliation du marché de travaux confié à la société COGC, la société Carré O a conclu un nouveau marché avec la société BTPO le 4 avril 2014 portant sur l'achèvement des travaux du marché initial et les travaux spéci'ques pour reprendre les malfaçons.

L'intimé soutient que l'expert judiciaire n'a pas constaté de manière contradictoire de malfaçon qui lui serait imputable. Il est établi que les opérations d'expertise se sont déroulées après achèvement de l'ouvrage par la société BTPO qui a remplacé la société COGC.

Cependant, l'expert judiciaire a établi son rapport au vu des compte-rendus de chantier, les avis de Socotec (contrôleur technique), les rapports du géotechnicien et du géomètre, le constat d'huissier du 17 mars 2014, et les pièces du marché. Il y a lieu de relever que nombre de malfaçons ont fait l'objet d'observations par le maître d''uvre sur les compte-rendus de chantier ont été constatées par huissier de justice après résiliation le 17 mars 2014 en présence de la société COGC. Par ailleurs, le devis de marché établi par la société BTPO mentionne également les reprises de malfaçons nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Les malfaçons ont donc bien été constatées contradictoirement par l'expert judiciaire au vu des pièces communiquées au cours des opérations d'expertise.

Au regard de la nécessité de procéder à l'achèvement de l'ouvrage et à la reprise des malfaçons, il y a donc lieu de retenir dans le compte entre les parties, ainsi que l'expert judiciaire l'a proposé, le montant du marché de la société BTPO soit 365'000 euros.

Il résulte de l'acte d'engagement de la société COGC pour le lot n° 1 terrassements/fondations/gros 'uvre que le flocage était prévu au marché, contrairement à ce que soutient l'intimée. Il y a donc lieu de retenir la somme de 16'000 euros pour la réalisation du flocage selon marché Eurofloc du 27 juin 2014.

L'expert judiciaire a également examiné les différents avenants signés entre la société Carré O et la société BTPO et a retenu des dépenses supplémentaires pour l'achèvement de l'ouvrage et la reprise de malfaçons imputables à la société COGC. Il convient donc de retenir la somme de 11'900 euros à ce titre.

Le rapport d'expertise a également retenu que la facture résiduelle Qualigeo Expert pour des «'levés altimétriques'» d'un montant de 2'880 euros, la facture résiduelle de Sogeo Expert du 29 septembre 2014 pour diagnostic et contrôle du problème du sous-sol pour un montant de 1'600 euros, et la facture BETC du 28 septembre 2014 pour étude des poutres sous-sol d'un montant de 1'480 euros, étaient relatifs à des travaux nécessaires à l'achèvement des travaux suite au départ de la société COGC. Ces sommes seront donc retenues dans l'établissement du compte entre les parties.

L'appelante est mal fondée à solliciter tout à la fois l'homologation du compte établi par l'expert qui comprend déjà les déductions relatives au coût de reprises des malfaçons, et de manière distincte la condamnation de la société COGC à lui payer la somme de 52'054 euros que l'expert a mentionné de manière spécifique dans le seul compte établi dans l'hypothèse d'une résiliation fautive du marché par le maître d'ouvrage.

'Sur la participation au compte prorata

L'intimée conteste le trop perçu au titre du compte prorata retenu par l'expert et demande à voir intégrer dans ce compte des factures qui n'ont pas été prises en charge.

L'article 9.10 du CCAP stipule': «'Les dépenses d'intérêt commun seront portées au débit du compte spécial dit compte prorata établi, géré et réglé par les entreprises dans le cadre du présent marché selon convention d'Exeo Promotion'».

La convention de compte prorata conclue entre toutes les entreprises en charge de lots de travaux prévoit expressément les frais exclus des dépenses communes et les frais pris en charge par le compte de dépenses communes. Elle stipulait également':

«'Les crédits de ce compte seront assurés par un prélèvement de 1'% sur la première situation des entreprises.

La gestion de ces dépenses communes sera assurée par le maître d''uvre qui réunira, quand nécessaire, la commission prorata de 5 représentants d'entreprises pour valider les dépenses proposées.

En fin de chantier, à la clôture du compte prorata, et selon le montant de la dépense globale, un nouveau débit ou un avoir sera effectué à chaque entreprise lors de son décompte définitif dans le but d'assurer l'équilibre financier du compte prorata'».

L'expert judiciaire n'a procédé à une déduction d'un trop perçu au titre du compte prorata que pour la proposition de compte entre les parties dans l'hypothèse d'une résiliation fautive par la société Carré O, qui n'est pas établie.

S'agissant des factures à intégrer dans le compte de dépenses communes, il convient de rappeler que le maître d'ouvrage n'avait pas qualité pour intégrer des factures dans le compte de dépenses communes des entreprises géré par le maître d''uvre.

Par courrier du 6 février 2015, recommandé avec accusé de réception, le maître d''uvre a envoyé à la société COGC le compte-rendu de la réunion de clôture de la commission du compte prorata, ainsi que le tableau des dépenses validées en application de la convention de compte prorata. Il était par ailleurs indiqué qu'au vu des problèmes rencontrés et de la défaillance de la société COGC, le maître d'ouvrage participait exceptionnellement aux dépenses communes engagées à hauteur de 30'000 euros HT. Le taux final de participation des entreprises aux dépenses communes était donc de 2,69'% au lieu de 4,06'% initialement prévu. La société COGC n'a envoyé aucune réclamation ni aucune facture complémentaire au maître d''uvre à la réception du tableau des dépenses validées.

Le maître d'ouvrage a donc établi le décompte général et définitif de chaque entreprise, après clôture du compte prorata, en appliquant ce taux de participation de 2,69'%. Il s'ensuit que la société Coreal est mal fondée à demander l'intégration de factures supplémentaires de dépenses communes postérieurement à la clôture du compte prorata, qui s'il y était fait droit, conduiraient à majorer la somme totale de dépenses communes et donc le taux de répartition devant être appliqué à chaque entreprise titulaire d'un lot, plusieurs années après l'établissement des décomptes généraux définitifs. En raison de la défaillance de la société COGC à faire valoir ces factures supplémentaires de dépenses communes auprès du gestionnaire du compte prorata avant sa clôture, sa demande de réévaluation du compte prorata sera rejetée.

En appliquant le taux de répartition final de 2,69'% à la valeur des travaux réalisés par la société COGC, l'expert a évalué à la somme de 20'790 euros HT, la participation de ladite société aux dépenses communes, ce qui est inférieur avec le montant figurant dans la proposition de décompte général définitif (23'109,40'€). Il convient donc de retenir la somme de 20'790 euros dans le compte des sommes dues entre les parties.

Il convient donc de retenir le compte des sommes dues entre les parties suivant':

-prix du marché + avenant : 932610 euros HT

déductions:

- règlements : 432 752 euros

- paiement direct à BTF: 91913 euros

- indemnisation riverain : 2368 euros

-achèvement ouvrage BTPO : 365 000 euros

- réalisation flocage : 16 000 euros

-avenants BTPO : 11900 euros

- facture Qualigeo Expert : 2880 euros

- facture Sogeo Expert : 1600 euros

- facture BETC : 1480 euros

- participation au compte prorata : 20 790 euros

soit un solde en faveur de la société Carré O de 14'073 euros HT.

La société Coreal sera donc condamnée à payer à la société Carré O la somme de 14'073 euros HT soit 16'887,60 euros TTC, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Coreal la somme de 202'323 euros HT.

La résiliation ayant été prononcée du fait des fautes commises par la société COGC, les demandes d'indemnisation formées par la société Coreal venant aux droits de cette dernière, au titre du manque à gagner et du préjudice commercial et financier causés par la résiliation du marché doivent être rejetées, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les sommes dues à raison du retard du chantier

L'appelante sollicite le paiement par l'entrepreneur de pénalités de retard à hauteur de 183'816 euros HT correspondant à 111 jours de retard. La société Coreal demande quant à elle une indemnité de 50'000 euros à titre de dédommagement pour les immobilisations en matériels et personnels du fait des retards imputables à Carré O.

L'article 11.17.3 du CCAP prévoit des pénalités de retard dues par l'entrepreneur à raison de 46 euros HT par jour calendaire et par logement, au titre du retard sur délai global du lot. Le montant est calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d'exécution, sur la base de constats établis par le maître d''uvre.

En premier lieu, l'intimée soutient que les manquements du maître d'ouvrage dans la fourniture de la garantie de paiement l'empêche de lui reprocher un quelconque retard. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société COGC n'a pas suspendu l'exécution des travaux dans les conditions de l'article 1799-1 du code civil avant la résiliation du marché par la société Carré O.

Le retard dans l'exécution des travaux n'est donc pas lié à l'absence de fourniture d'une garantie de paiement de sorte que le moyen n'est pas fondé et le tribunal ne pouvait écarter l'application des pénalités contractuelles au motif de l'absence de garantie de paiement, la société COGC étant tenue d'exécuter les travaux conformément au délai convenu tant qu'elle n'avait pas mis en 'uvre la suspension des travaux en application de l'article 1799-1 du code civil.

En second lieu, l'intimée fait valoir que l'absence des corps d'état technique pour les incorporations a décalé les voiles / planchers, que le maître d'ouvrage est responsable du retard pour la fourniture de l'échafaudage et du blocage de ses équipes et que le maître d''uvre n'a pas rempli ses obligations de direction de chantier pendant la période du 16 juillet 2013 au 24 septembre 2013 en l'absence de compte rendu de chantier.

Dans son rapport de 2016, l'expert judiciaire a longuement et rigoureusement analysé le déroulement des travaux et a conclu à l'existence de 129 jours de retard entre le 29 octobre 2013 et le 7 mars 2014, avant de déduire 8 jours d'intempéries. L'expert a relevé que l'absence de l'électricien au mois de mai 2013 à un moment où les ouvrages n'étaient pas encore réalisés, ne pouvait avoir retardé les travaux de la société COGC. Les compte-rendus de chantier des 14 et 26 mai 2013 mentionnent un retard des travaux de terrassement de la société COGC de 12 jours, et aucun retard au titre des travaux du lot électricité. Dans les compte-rendus de chantier du 28 mai 2013 au 18 juin 2013, le maître d''uvre a rappelé à la société COGC la nécessité urgente de rechercher les réseaux d'eaux usées, avant réalisation des voiles contre terre, et aucun retard n'a été mentionné au titre du lot électricité. Le retard dans la réalisation des voiles en début de chantier est donc sans lien avec l'intervention de l'électricien.

L'expert a également relevé que l'absence de l'électricien en octobre 2013, causée par l'agression du chef de chantier de la société COGC, et son absence le 29 novembre 2013, ne peuvent avoir causé le retard conséquent dans l'exécution des travaux par la société COGC.

S'agissant de la direction du chantier par le maître d''uvre, l'expert a justement indiqué que l'expert a régulièrement établi des compte-rendus de chantier et que l'absence de compte-rendu entre le 15 juillet et le 24 septembre 2013 n'établit pas que le retard pris dans cette période puisse être imputé au maître d''uvre, la société COGC demeurant tenu d'exécuter les travaux conformément au planning.

Ainsi qu'il a déjà été exposé, le litige relatif à l'échafaudage datant des mois de septembre et d'octobre 2013 ne peut exonérer la société COGC de sa responsabilité qu'à raison de 10 jours de retard, dès lors qu'elle avait décidé d'assurer elle-même sa sécurité collective jusqu'à fin octobre 2013 pour ne pas bloquer le chantier. Les pièces produites ne permettent pas de retenir un nombre de jours de retard imputable au maître d'ouvrage supérieur à celui estimé par l'expert judiciaire.

En conséquence, le nombre de jours de retard imputable à la société COGC était donc de 111 ce qui correspond à une pénalité de retard totale de 183'816 euros (111 jours x 36 logements x 46 euros), dont l'entrepreneur est redevable au maître d'ouvrage en application du contrat.

La société Coreal sera donc condamnée à payer à la société Carré O la somme de 183'816 euros HT, au titre de ces pénalités de retard et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.

En l'absence d'une preuve d'une faute de la société Carré O ayant causé le préjudice allégué par la société Coreal quant aux immobilisations en matériels et personnels, la demande d'indemnité afférente sera rejetée. Les autres demandes en paiement formées par la société Coreal notamment au titre des situations de travaux seront rejetées compte tenu du compte des sommes dues entre les parties, établi ci-dessus.

Sur l'indemnité au titre des désordres affectant les voiles de plancher

L'appelante ne forme aucun moyen d'infirmation de la déclaration d'irrecevabilité de la demande formée devant le tribunal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de sorte que ce chef du jugement sera confirmé.

La société Coreal conteste l'imputabilité des désordres alléguées aux travaux réalisés par la société COGC, pour lesquels la société Carré O agit dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

Dans le rapport de 2017, l'expert judiciaire a constaté de multiples affectant les sols et plafonds de plusieurs logements de l'ensemble immobilier construit pour la société Carré O. Il a indiqué que les fissures sur voiles, les fissures à 45° partant d'un angle haut de baies pour portes palières, les fissures à 45° en plancher près d'un angle rentrant de voiles ou partant d'un angle de réservation sont probablement dues au retrait des bétons. La grande majorité des autres fissures correspondent aux appuis de prédalles sur voiles béton, à des joints entre prédalles, aux jonctions de prédalles contre les bandes noyées (poutres sans retombée).

L'expert a indiqué que «'les imperfections initialement constatées à l'exécution des structures voiles mais surtout planchers sur prédalles, imperfections relativement bien corrélées avec les avis SOCOTEC puis les reprises spécifiques confiées à telle ou telle entreprise n'ont pas empêché la livraison de parements non fissurés en décembre 2014'». Il a précisé qu'au départ de la société COGC l'ensemble voiles-planchers était réalisé au stade brut de béton. Après discussion et analyse des dires, l'expert a conclu que les ouvrages concernés par les désordres ont été réalisés avant la résiliation du marché de la société COGC et que les interventions d'autres entreprises postérieurement à cette résiliation étaient sans lien avec l'apparition des dommages.

Il résulte des éléments rigoureusement analysés par l'expert judiciaire que les fissures apparues en 2015 sont liées aux défauts d'exécution des travaux par la société COGC qui n'établit pas qu'elles auraient été causées par les malfaçons émanant des entreprises intervenues après elle.

En conséquence, l'entrepreneur est responsable de ces défauts d'exécution ayant causé des dommages intermédiaires, de sorte qu'il convient de condamner la société Coreal à payer à la société Carré O la somme de 41'000 euros HT soit 49'200 euros TTC au titre des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire. Le jugement qui présente une incohérence entre les motifs et le dispositif sur ce point, sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la société Coreal au titre de désordres affectant les voiles et des surcoûts de l'entreprise substituée.

Sur la fourniture d'une garantie de livraison

L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande de la société Coreal tendant à obtenir une garantie portant sur l'intégralité du marché, et ce sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard. Elle explique que sa demande est parfaitement recevable en appel'; que le premier juge ne pouvait ordonner une telle garantie portant sur la totalité du marché, cette solution n'étant conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 1799-1 du code civil'; que la jurisprudence autorise à fixer une garantie de paiement qu'à hauteur du solde dû sur le marché de travaux'; que la fourniture de cette garantie est sans objet au regard du compte établi par l'expert faisant ressortir un trop-perçu par la société COGC.

La société Coreal demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Carré O à lui fournir une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché, mais de l'infirmer en ce qu'il a limité à 800 euros le montant de l'astreinte par jour de retard pour la fixer à la somme de 1'000 euros par jour de retard. Elle indique que la garantie légale de paiement doit porter sur l'intégralité du marché soit un montant de 1'088'360 euros et ne saurait être minorée au titre des paiements réalisés par la société Carré O et se limiter à 118'834,56 euros'; que la demande de la société Carré O tendant à limiter le montant de la garantie est nouvelle en cause d'appel.

Aux termes du dispositif des conclusions de la société Coreal, la cour n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité d'une demande de la société Carré O, outre le fait que celle-ci ne fait que formuler un moyen de défense à une demande de garantie de paiement dont l'assiette porterait sur l'intégralité du marché de travaux.

Par arrêt du 22 juin 2015, la cour d'appel d'Orléans a condamné la société Carré O à fournir à la société COGC un justificatif de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Suite à cet arrêt, la société Carré O a justifié d'une caution bancaire en date du 24 juillet 2015 à concurrence de la somme de 118'834,56 euros.

Le compte établi après résiliation, pour lequel la société Coreal a sollicité la compensation des sommes dues entre les parties, faisant ressortir un solde en faveur de la société Carré O, il s'ensuit que la demande de condamnation à fournir une garantie de paiement pour une somme supérieure à celle déjà fournie est sans objet. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Carré O à fournir à la société Coreal une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sous astreinte de 800 euros par jour de retard.

La société Carré O ne produit que l'acte de cautionnement solidaire d'un établissement bancaire à hauteur de la somme de 118'834,56 euros sans justifier avoir séquestré cette somme entre les mains dudit établissement, il convient de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Coreal à restituer la caution bancaire dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et à voir autoriser la libération des sommes séquestrées à son profit, étant par ailleurs précisé que le présent arrêt établissant le compte des sommes dues entre les parties vaut libération de la caution.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts des sommes dues par la société Coreal au jour de la résiliation du marché, au regard du caractère indemnitaire de celles-ci ou de l'absence de mise en demeure de payer les pénalités de retard contractuelles. Les intérêts au taux légal ne courront donc qu'à compter du présent arrêt infirmatif. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Au regard de la solution donnée au litige, la société Coreal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires de l'expert judiciaire au titre des deux rapports réalisés. La société Coreal sera également condamnée à payer à la société Carré O une somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la note en délibéré communiquée le 29 août 2022 par la société Coreal';

INFIRME le jugement en ce qu'il a':

- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Carré O pour défaut de garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sollicitée par la société Coreal';

- condamné la société Carré O à fournir à la société Coreal une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement';

- condamné la société Carré O à payer à la société Coreal la somme de 202'323 euros HT au titre du compte des sommes dues entre les deux parties, compte tenu de la résiliation fautive de la société Carré O du marché pour cause de non fourniture d'une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché';

- rejeté les demandes de condamnation de la société Coreal au titre de désordres affectant les voiles formées par la société Carré O et des surcoûts de l'entreprise substituée';

- rejeté les demandes de la société Carré O au titre des pénalités de retard';

- condamné la société Carré O aux dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire';

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles';

- rejeté tous autres chefs de demande';

LE CONFIRME en ses autres dispositions critiquées';

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':

DIT que la résiliation prononcée par la société Carré O le 7 mars 2014 aux torts de la société COGC aux droits de laquelle vient la société Coreal n'est pas fautive';

CONDAMNE la société Coreal à payer à la société Carré O les sommes suivantes':

- 14'073 euros HT soit 16'887,60 euros TTC au titre du compte établi suite à résiliation et achèvement des travaux';

- 183'816 euros au titre des pénalités de retard';

- 41'000 euros HT soit 49'200 euros TTC au titre des désordres affectant les voiles de plancher';

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil';

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en paiement';

DÉCLARE sans objet la demande de fourniture d'une garantie de paiement portant sur l'intégralité du marché sous astreinte';

DÉBOUTE la société Carré O de sa demande tendant à voir condamner la société Coreal à restituer la caution bancaire dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et à voir autoriser la libération des sommes séquestrées à son profit';

CONDAMNE la société Coreal à payer à la société Carré O la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Coreal aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03882
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;19.03882 ?
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