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26/09/2022 | FRANCE | N°19/03741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 26 septembre 2022, 19/03741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022

la SELARL DEREC-ORLEANS

la SELARL CASADEI-JUNG-ORLEANS





ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022



N° : - N° RG :19/03741 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCDK



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Septembre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2501 1789 5092



La SCI LES LAURALYS, immatriculé

e au RCS de BLOIS sous le numéro 451 197 883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]




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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2022

la SELARL DEREC-ORLEANS

la SELARL CASADEI-JUNG-ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2022

N° : - N° RG :19/03741 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCDK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2501 1789 5092

La SCI LES LAURALYS, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 451 197 883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2496 2670 6201

La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-NOUAN représentée par son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Philippe RAINAUD, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Décembre 2019.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 Juin 2022, à 14 heures, devant Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Carole CAILLARD, Président de chambre,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte authentique du 19 juin 2010, la SCI Les Lauralys a acquis auprès de la commune de Saint-Laurent-Nouan un immeuble situé [Adresse 2]) cadastré section [Cadastre 4] pour un prix de 100.000,00 euros et sur lequel elle a par la suite procédé à différents travaux de raccordement.

Invoquant l'absence de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau et d'électricité et la présence d'ouvrages enterrés, la SCI Les Lauralys a fait assigner la commune de Saint-Laurent-Nouan devant le tribunal de grande instance de Blois par acte d'huissier du 29 avril 2016.

Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :

-Déclaré prescrite l'action de la SCI Les Lauralys tirée du défaut de conformité du bien vendu le 19 juin 2010 par la commune de Saint-Laurent-Nouan,

-Déclaré prescrite l'action de la SCI Les Lauralys en vices cachés du bien vendu le 19 juin 2010 par la commune de Saint-Laurent-Nouan,

-Condamné la SCI Les Lauralys à payer à la commune de Saint-Laurent-Nouan la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la SCI Les Lauralys aux entiers dépens,

-Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 4 décembre 2019, la SCI Les Lauralys a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SCI Les Lauralys demande à la cour de :

Sous réserve que la commune de Saint-Laurent-Nouan se désiste réciproquement de toutes ses demandes et confirme que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel,

-Donner acte à la SCI Les Lauralys du désistement de son appel et de ses demandes,

-Donner acte à la commune de Saint-Laurent-Nouan de son acceptation du désistement et de son désistement réciproque de toutes ses demandes,

-Déclarer que conformément à leur accord, les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel,

- Constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la commune de Saint-Laurent-Nouan demande à la cour de :

-Constater le désistement de l'instance engagée par la SCI Lauralys à l'encontre de la commune de Saint-Laurent-Nouan,

-Donner acte à la commune de Saint-Laurent-Nouan de son acceptation du désistement et de son désistement réciproque de toutes ses demandes,

-Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Le SCI Les Lauralys entend se désister de son appel.

La Commune de Saint-Laurent Nouan acquiesce à cette demande et indique se désister réciproquement de ses demandes.

Il convient dès lors d'accueillir la demande emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les parties s'accordent à dire que chacune conservera la charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de l'appel formé par la SCI Les Lauralys à

l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Blois à l'encontre de la commune de Saint-Laurent Nouan ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

CONSTATE l'accord des parties pour conserver, chacune, la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance et en appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03741
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;19.03741 ?
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