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26/07/2022 | FRANCE | N°20/01041

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 juillet 2022, 20/01041


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[L] [W]

CARSAT DU CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pole social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS





ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022



Minute n°380/2022



N° RG 20/01041 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2T



Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 26 Novembre 2019



ENTRE
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APPELANTE :



Madame [L] [W], représentée par Monsieur [U] [W] ès-qualités de curateur

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ALGÉRIE



Dispensée de comparution à l'audience du 17 mai 2022





D'UNE PART,


...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[L] [W]

CARSAT DU CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pole social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°380/2022

N° RG 20/01041 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2T

Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 26 Novembre 2019

ENTRE

APPELANTE :

Madame [L] [W], représentée par Monsieur [U] [W] ès-qualités de curateur

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ALGÉRIE

Dispensée de comparution à l'audience du 17 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARSAT DU CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [L] [W] a demandé par courriers des 10 février 2018 et 8 mars 2018 adressés à la Carsat à bénéficier de la majoration du minimum contributif à la pension de vieillesse de veuve qu'elle perçoit du chef de son défunt époux.

Par décision du 7 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet prise par la Carsat, au motif que Mme [L] [W] ne perçoit elle-même aucune retraite personnelle, condition posée à l'octroi de la majoration du minimum contributif.

Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, Mme [L] [W] a saisi cette juridiction d'une contestation de cette décision.

Le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, par décision du 26 novembre 2019, a:

- débouté Mme [L] [W] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018 ayant confirmé le refus d'attribution de la majoration du minimum contributif,

- condamné Mme [L] [W] à payer à la Carsat la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [W] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme [L] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019, à son adresse en Algérie, dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe.

Par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 16 juin 2020, Mme [L] [W] a formé un appel à l'encontre de cette décision.

Mme [L] [W], convoquée à l'audience du 17 mai 2022 selon la procédure prévue par l'article 21 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962, portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, par l'intermédiaire du procureur général près la Cour de Batna, a adressé à la Cour ses conclusions, réceptionnées le 15 mai 2022.

Elle demande à la Cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.

- annuler la décision du 26 novembre 2019, ainsi que la décision de la CARSAT du Centre du 11 décembre 2017 et celle de la commission de recours amiable du 7 juin 2018 refusant l'attribution de la majoration du minimum contributif.

- dire et juger que Mme [L] [W] est bien fondée à demander le bénéfice de la majoration du minimum contributif.

- ordonner à la CARSAT de régulariser la situation de Mme [L] [W] avec effet rétroactif au 1er mars 2007, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu la Carsat et la commission de recours amiable, aucun texte ne conditionne le bénéficie de la majoration du minimum contributif au bénéfice d'une retraite personnelle, le législateur n'en ayant aucunement exclu les bénéficiaires des pensions de réversion. Elle ajoute par ailleurs que c'est également sa condition de bénéficiaire d'une pension de veuve invalide qui lui permet de prétendre à la majoration du minimum contributif.

La Carsat Centre Val de Loire demande à la Cour de:

- débouter Mme [L] [W] des fins de son recours.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018.

- condamner Mme [L] [W] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Carsat soutient que le minimum contributif vient, sous certaines conditions, majorer la retraite personnelle du régime général, mais aucunement majorer une pension de réversion.

SUR CE, LA COUR:

Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'autoriser Mme [L] [W] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience.

* * * * *

L'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret.

Il est constant en l'espèce que Mme [L] [W] ne bénéficie pas d'une retraite personnelle pour elle-même, et ne peut donc, par hypothèse, demander à bénéficier en cette qualité de la majoration du minimum contributif.

Par ailleurs, ce texte ne prévoit aucunement une majoration de la pension de réversion servie au conjoint survivant de l'intéressé, dont le régime est régi par les articles L. 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans un chapitre qui lui est spécifique et qui ne prévoit pas l'octroi de la même majoration que celle applicable à la retraite personnelle du conjoint décédé.

Mme [L] [W] ne peut donc par principe bénéficier de la majoration du minimum contributif en sa qualité de bénéficiaire d'une pension de réversion.

Enfin, le fait que Mme [L] [W] ait perçu une pension de veuve invalide, avant sa conversion en pension de vieillesse, en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, est inopérant, cette qualité ne lui permettant pas plus de prétendre au bénéfice de la majoration du minimum contributif, prévue uniquement pour le calcul de la pension de retraite personnelle de l'intéressé, mais aucunement pour majorer sa pension d'invalidité et encore moins de celle de sa veuve.

C'est pourquoi, par voie de confirmation, la demande de Mme [L] [W] visant à l'octroi de la majoration du minimum contributif à compter du 1er mars 2007 sera rejetée.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, les dépens d'appel seront mis à a charge de Mme [L] [W].

L'équité ne commande pas, par ailleurs, de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la Carsat Centre Val de Loire à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Mme [L] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01041
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;20.01041 ?
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