COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean Michel LICOINE
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[R] [J]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°379/2022
N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC4R
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Novembre 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000776 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [J] a contesté une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 11 janvier 2019 qui a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'allocation adulte handicapé qui lui était réclamé pour un montant total de 7 288,29 euros.
Par jugement du 26 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a:
- débouté Mme [R] [J] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2019 confirmant l'indu total de 7 288,29 euros,
- condamné Mme [R] [J] aux dépens.
Mme [R] [J] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 décembre 2019, par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 11 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2021, puis renvoyée à celle du 15 février 2022 et enfin à celle du 17 mai 2022, à laquelle chacune des parties était représentée.
La Caisse d'allocations familiales du Loiret a demandé à la Cour de déclarer l'appel formé par Mme [R] [J] irrecevable, de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris et de condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse d'allocations familiales soutient que l'appel de Mme [R] [J] est tardif.
Mme [R] [J] s'en rapporte à justice sur ce moyen.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la Cour.
En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris a été notifié à Mme [R] [J] par lettre recommandée réceptionnée le 7 décembre 2019.
Mme [R] [J] devait donc relever appel de ce jugement avant le 7 janvier 2020 à 24 heures.
Elle n'a adressé son recours que par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour le 11 janvier 2020, après l'expiration du délai d'appel.
Son appel est, dès lors, irrecevable.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [R] [J] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la Caisse d'allocations familiales du Loiret à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [J] à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans;
Déboute la Caisse d'allocations familiales du Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,