COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [E]
[8]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°378/2022
N° RG 20/00023 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCWR
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 mai 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 mai 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 MAI 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, Mme [J] [E] a saisi cette juridiction d'une demande visant à se voir accorder une pension d'orpheline, ainsi qu'à ses deux frères handicapés, et des reliquats de pension de son père décédé, que devrait selon elle lui servir le [8] (centre d'information et de conseil et accueil des salariés).
Le président du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale lui permettant de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, a, par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, déclaré la demande de Mme [J] [E] irrecevable.
Cette décision lui a été notifiée, selon la procédure prévue par l'article 21 du décret n°62-1020 du 29 août 1962, portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, par l'intermédiaire du procureur général près la Cour de Sétif.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour le 28 décembre 2019, Mme [J] [E] a formé un appel à l'encontre de cette décision.
Mme [J] [E], convoquée à l'audience du 17 mai 2022 selon la même procédure, a adressé à la Cour un courrier réceptionné le 4 février 2022 dans laquelle elle fait valoir sa situation de santé fragile. Elle demande à la Cour 'd'ouvrir un enquête' sur le comportement du [8] qui l'aurait dissuadée de solliciter une pension d'orpheline et une pension d'handicapés pour ses deux frères.
Le [8] n'était pas représenté à l'audience.
SUR CE, LA COUR:
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'autoriser Mme [J] [E] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience.
* * * * *
La procédure devant le Pôle social du tribunal de grande instance, et aujourd'hui tribunal judiciaire, impose au justiciable de former un recours préalable, devant la commission de recours amiable, au recours contentieux intenté devant cette juridiction, dans les conditions posées par les articles L. 142-4 et suivants du Code de la sécurité sociale et par les articles R. 142-1 et suivants du même code.
L'article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la requête devant le Pôle social doit ainsi être accompagnée d'une copie de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale, ainsi que de son recours préalable.
Il résulte en l'espèce des explications écrites données par l'appelante que celle-ci réclame une 'pension d'orpheline' pour elle-même et une 'pension d'handicapé' pour ses deux frères.
Cette demande serait susceptible d'être examinée par l'organisme [9], qui gère le régime de retraite complémentaire [5], dont dépend le [8] et il est établi que le [8] a demandé à Mme [J] [E] de s'en rapprocher.
Mme [J] [E] ne produit aucune décision qui aurait pu être rendue par cet organisme en réponse à une telle démarche, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, pas plus que son courrier de saisine de la commission de recours amiable ou de l'éventuelle décision de rejet rendue par celle-ci.
C'est donc à bon droit que le président du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré son recours irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront mis à a charge de Mme [J] [E].
PAR CES MOTIFS:
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 17 octobre 2019 par le président du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,