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26/07/2022 | FRANCE | N°19/03725

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 juillet 2022, 19/03725


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [7]

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[E] [T]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS





ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022



Minute n°357/2022



N° RG 19/03725 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCK



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019



ENTRE



AP

PELANT :



Monsieur [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022



D'UNE PART...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [7]

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[E] [T]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°357/2022

N° RG 19/03725 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCK

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [F] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [E] [T] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, quatre mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception datées du:

- 13 juin 2014 pour un montant total de 3 023 euros au titre du 2ème trimestre 2014,

- 10 avril 2015 pour un montant total de 19 545 euros au titre des 3ème, 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015,

- 15 juin 2015 pour un montant total de 4 515 euros au titre du 2ème trimestre 2015,

- 12 octobre 2015 pour un montant total de 4 515 euros au titre du 3ème trimestre 2015.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [E] [T] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 22 936 euros au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, déduction faite de la somme de 8 662 euros intervenue après envoi de la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [E] [T] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 2 935 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 7 novembre 2019, le Pôle social tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [E] [T] recevable,

- sur le fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 26700000161105044020140591261078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [E] [T] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015,

- condamné en conséquence M. [E] [T] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 935 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,

- condamné M. [E] [T] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [E] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [E] [T], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:

Vu les conclusions déposées,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer le jugement entrepris.

et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 7 septembre 2016 signifiée le 28 septembre 2016 à M. [E] [T] pour un montant ramené à 2 935 euros.

- débouter par conséquent l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 2 935 euros.

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de:

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [E] [T].

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 5 novembre 2019, lequel valide la contrainte litigieuse et condamne M. [E] [T] au paiement de ladite contrainte à hauteur de 2 935 euros ainsi qu'aux frais d'huissier de 70,98 euros.

- condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [E] [T] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR:

A titre préalable, il convient de constater que si dans le dispositif de ses écritures, l'URSSAF Bourgogne demande à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [E] [T], dans le corps de ses mêmes écritures, l'URSSAF mentionne expressément, après des développements en ce sens, que l'appel formé par le cotisant est régulier.

Formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et le jugement dont appel concernant un litige portant sur des cotisations et contributions comprenant notamment des sommes réclamées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) -et partant susceptible d'appel quel que soit le montant du litige en application des articles L. 136-5 V du Code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996-, l'appel est recevable.

Au fond, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2ème civ., 3 novembre 2016, n° 15-20433).

Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure ou plusieurs préalables dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [E] [T] soutient que la contrainte décernée le 28 septembre 2016 est insuffisamment motivée. Il invoque:

- l'absence de précision dans la contrainte de la nature des cotisations visées, la contrainte se contentant de mentionner une somme due à titre de 'cotisations' et une autre somme due à titre de 'majorations de retard', sans aucune précision du montant précis de chaque cotisation ni de la nature dont elle relève,

- l'absence de précision dans la contrainte du caractère provisionnel ou définitif (régularisation) des cotisations appelées,

- l'absence de précision dans la mise en demeure et dans la contrainte de la cause à l'origine de l'appel de cotisations,

- des erreurs dans les mentions de la contrainte relatives aux mises en demeure, concernant les dates de ces dernières,

ce dont il déduit que la validité de la contrainte est atteinte, sans qu'il ait à faire la preuve d'un grief et quand bien même il ne discute pas l'assujettissement.

La contrainte du 7 septembre 2016 signifiée à M. [E] [T] le 28 septembre 2016 mentionne:

- la nature des cotisations réclamées, à savoir 'des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale', soit des cotisations et contributions sociales dont les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables à titre personnel,

- le montant des cotisations et majorations, soit 2 869 euros et 154 euros = 3 023 euros / 18 545 euros et 1 000 euros (- déduction de 8 662 euros) = 10 883 euros / 4 284 euros et 231 euros = 4 515 euros / 4 284 euros et 231 euros = 4 515 euros

- pour les périodes respectives du 2ème trimestre 2014 / 3ème, 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 / 2ème trimestre 2015 / 3ème trimestre 2015,

Total à payer : 22 936 euros.

Elle fait par ailleurs référence aux quatre mises en demeure antérieures, à savoir pour la période du 2ème trimestre 2014 'mise en demeure n° 2014059126 en date du 13 juin 2014", pour la période des 3ème, 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 'mise en demeure n° 2014094939 en date du 10 avril 2015", pour la période du 2ème trimestre 2015 'mise en demeure n° 2015051397 en date du 15 juin 2015", pour la période du 3ème trimestre 2015 'mise en demeure n° 2015085162 en date du 12 octobre 2015", lesquelles détaillent explicitement le montant des cotisations par postes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales), contributions (CSG, CRDS), les majorations de retard et précisent pour chacune des cotisations et contributions le caractère provisionnel ou de régularisation. Les dates de mise en demeure figurant sur la contrainte sont précisément celles dont M. [E] [T] fait état dans ses écritures au titre du rappel des faits et sont conformes à celles mentionnées au bas de la mise en demeure, de sorte que l'inexactitude des dates alléguée n'est pas établie. Par ailleurs, les références des mises en demeure sur la contrainte ne sont pas discutées par l'appelant. Dès lors, aucune confusion ne saurait valablement être invoquée.

Il en résulte que M. [E] [T] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le grief tiré d'une insuffisance de motivation de la contrainte ne pouvant prospérer.

La contrainte n'encourant pas la nullité et M. [E] [T] ne discutant pas son assujettissement ni le montant des cotisations et contributions ramené à 2 935 euros par l'URSSAF Bourgogne au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2015, il convient de confirmer le jugement entrepris.

M. [E] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Déclare recevable l'appel de M. [E] [T];

Confirme le jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/03725
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;19.03725 ?
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