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26/07/2022 | FRANCE | N°19/03722

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 juillet 2022, 19/03722


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL JUDISOCIAL

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[L] [H]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS





ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022



Minute n°354/2022



N° RG 19/03722 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCE



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019



ENTRE

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APPELANT :



Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022



D'U...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL JUDISOCIAL

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[L] [H]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°354/2022

N° RG 19/03722 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCE

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [H] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, deux mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception:

- l'une en date du 23 décembre 2015 pour un montant total de 4 512 euros au titre du 4ème trimestre 2015,

- l'autre en date du 8 avril 2016 pour un montant total de 31 592 euros au titre de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [L] [H] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 36 104 euros au titre des 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [L] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 2 386 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [L] [H] recevable,

- sur le fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 26700000161105044020151264031078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [L] [H] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2015, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 2 386 euros,

- condamné en conséquence M. [L] [H] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 386 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,

- condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [L] [H], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:

Vu les conclusions déposées,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer le jugement entrepris.

et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 7 septembre 2016 signifiée le 28 septembre 2016 à M. [L] [H] pour un montant ramené à 2 386 euros.

- débouter par conséquent l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 2 386 euros.

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de:

- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [L] [H].

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 5 novembre 2019, lequel valide la contrainte litigieuse à hauteur de 2 386 euros et condamne M. [L] [H] au paiement de ladite contrainte et des frais d'huissier à hauteur de 70,98 euros.

- condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [L] [H] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR:

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2ème civ., 3 novembre 2016, n° 15-20433).

Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure ou plusieurs préalables dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [L] [H] soutient que la contrainte décernée le 28 septembre 2016 est insuffisamment motivée. Il invoque:

- l'absence de précision dans la contrainte de la nature des cotisations visées, la contrainte se contentant de mentionner une somme due à titre de "cotisations" et une autre somme due à titre de "majorations de retard", sans aucune précision du montant précis de chaque cotisation ni de la nature dont elle relève,

- l'absence de précision dans la contrainte du caractère provisionnel ou définitif (régularisation) des cotisations appelées,

- l'absence de précision dans la mise en demeure et dans la contrainte de la cause à l'origine de l'appel de cotisations,

- des erreurs dans les mentions de la contrainte relatives aux mises en demeure, notamment concernant les dates,

ce dont il déduit que la validité de la contrainte est atteinte, sans qu'il ait à faire la preuve d'un grief et quand bien même il ne discute pas l'assujettissement.

La contrainte du 7 septembre 2016 signifiée à M. [L] [H] le 28 septembre 2016 mentionne:

- la nature des cotisations réclamées, à savoir "des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale", soit des cotisations et contributions sociales dont les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables à titre personnel,

- le montant des cotisations et majorations, soit 4 281 euros et 231 euros = 4512 euros / 29799 et 1 793 euros = 31 592 euros,

- pour les périodes respectives du 4ème trimestre 2015 / régularisation 2015 et 1er trimestre 2016,

Total à payer: 36 104 euros.

Elle fait par ailleurs référence aux deux mises en demeure antérieures, à savoir pour la période du 4ème trimestre 2015 "mise en demeure n° 2015126403 en date du 23 décembre 2015" et pour la période régularisation 2015 et 1er trimestre 2016 "mise en demeure n° 2016035783 en date du 13 avril 2016", lesquelles détaillent explicitement le montant des cotisations par postes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales), contributions (CSG, CRDS), les majorations de retard et précisent pour chacune des cotisations et contributions le caractère provisionnel ou de régularisation. Le fait que la date de la mise en demeure relative à la régularisation 2015 et au 1er trimestre 2016 figurant sur la contrainte comporte une erreur, soit le 13 avril 2016 au lieu du 8 avril 2016, ne saurait prêter à confusion, dès lors que le numéro de la mise en demeure du 8 avril 2016 (2016035783) est bien reporté sur la contrainte.

Il en résulte que nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de l'une des deux mises en demeure mentionnées sur la contrainte signifiée le 28 septembre 2016, M. [L] [H] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le grief tiré d'une insuffisance de motivation de la contrainte ne pouvant prospérer.

La contrainte n'encourant pas la nullité et M. [L] [H] ne discutant pas son assujettissement ni le montant des cotisations et contributions ramené à 2 386 euros par l'URSSAF Bourgogne au titre de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016, il convient de confirmer le jugement entrepris.

M. [L] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/03722
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;19.03722 ?
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