COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Michel SEPTIER
Me Georges HOLLEAUX
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [Y]
M.N.C. - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°353/2022
N° RG 18/02296 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYCM
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLÉANS en date du 29 Juillet 2008
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représenté par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES AVISÉES :
M.N.C. - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le Docteur [Z] [Y] est chirurgien-dentiste à [Localité 8]. A la suite d'un contrôle administratif portant sur des facturations établies par celui-ci sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé plusieurs anomalies. Un indu d'un montant de 36 316,26 euros lui a été notifié le 12 juin 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception au titre d'erreurs de cotations et de facturations de soins dentaires non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
M. [Z] [Y] a saisi la commission de recours amiable, qui, lors de sa séance du 21 septembre 2006, a maintenu la notification de l'indu fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Par requête adressée par lettre recommandée du 1er décembre 2006, M. [Z] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de cet indu.
Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a saisi le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Centre d'une plainte à l'encontre de M. [Z] [Y] et, par décision du 23 janvier 2008, celui-ci s'est vu infliger une sanction disciplinaire de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.
Par jugement du 29 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a:
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2006,
- débouté en conséquence M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, tant en annulation des décisions relatives à l'indu relevé qu'en réduction de cet indu,
- condamné M. [Z] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 36 316,26 euros en remboursement des prestations indûment versées par la caisse sur des actes facturés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration d'appel du 7 août 2008, M. [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [Z] [Y] à la suite d'une plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du chef d'escroqueries.
Par jugement du 19 mars 2010 du tribunal de grande instance d'Orléans, le redressement judiciaire -prononcé le 11 septembre 2009- de la SCP [Y], dans le cadre de laquelle M. [Z] [Y] exerce son activité, a été converti en liquidation judiciaire, Me [V] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 14 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCP [Y] à titre chirographaire pour un montant de 39 013,43 euros.
Par arrêt du 23 juin 2010, la Cour d'appel d'Orléans a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours contre M. [Z] [Y] et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans cette attente.
Les opérations de liquidation judiciaire de la SCP [Y] ont été clôturées pour insuffisance d'actif, par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 10 juin 2016.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 2 mars 2017 aux motifs notamment que 'l'intention délictuelle ne peut résulter du nombre important d'anomalies dans l'exercice de l'activité de M. [Z] [Y]. S'il est certain que M. [Z] [Y] avait adopté des pratiques particulières et peu orthodoxes au regard de la nomenclature des actes et des règles professionnelles en vigueur, il ne peut être déduit de ces manquements l'existence de délits pénaux intentionnellement commis'.
L'affaire a été rétablie au rôle à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2021, la Cour d'appel d'Orléans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la nouvelle convocation de l'appelant. L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 26 avril 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [Z] [Y] demande à la Cour de:
- déclarer irrecevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie dirigée à son encontre à raison de sa déclaration de créance entre les mains de Me [V], mandataire liquidateur de la SCP [Y].
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 133-4 et l'article R. 133-9,
- le recevoir dans son recours.
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en date du 29 juillet 2008.
- annuler sa demande de répétition de l'indu formée le 12 juin 2006.
A titre subsidiaire,
- constater que la SCP a reçu le produit de son travail et décharger le Docteur [Y] de toute condamnation, la SCP étant seule concernée par ces 'recettes'.
- dire et juger que la répétition de l'indu s'élève à la somme de:
' au titre des cotations DC10: 0 euros (au lieu de 1 748,52 euros réclamé par la caisse)
' au titre des cotations SC12: 577,34 euros (au lieu de 15 722,04 euros réclamé par la caisse)
' au titre des cotations Z: 0 euro (au lieu de 18 845,70 euros réclamé par la caisse).
Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
Vu l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable le 12 juin 2006,
Vu les anomalies constatées au cours de l'analyse de l'activité du Docteur [Z] [Y] par le service du contrôle médical,
Vu la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2006 notifiée le 12 octobre 2006,
- rejeter l'ensemble des exceptions et demandes du docteur [Z] [Y].
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable notifiée le 12 octobre 2006.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 juillet 2008.
- condamner le docteur [Z] [Y] au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la somme de 36 316,26 euros au titre des prestations indûment réglées par celle-ci.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie:
M. [Z] [Y] soutient qu'il exerçait sa profession de chirurgien-dentiste en qualité de membre d'une société civile professionnelle (SCP); que cette dernière, ayant perçu le produit des consultations, peut seule être condamnée à rembourser l'indu, à telle enseigne que la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, se déclarant ainsi créancière de la SCP [Y]; que la caisse ne peut donc aujourd'hui poursuivre une instance contre M. [Z] [Y] à titre personnel pour la même créance.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui oppose que peu importe les conditions d'exercice du professionnel de santé; qu'elle peut recouvrer l'indu tant à l'égard de la personne du professionnel que de la structure ou de l'établissement où ce professionnel exerce en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale; qu'il est indifférent qu'elle ait procédé, faute de recouvrement à l'encontre de M. [Z] [Y], à une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SCP, aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actif.
Il apparaît que M. [Z] [Y] a été personnellement destinataire de la notification d'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2006, puis condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans au remboursement de la somme de 36 316,26 euros, et qu'il a, alors que l'appel était pendant devant la Cour, effectué une déclaration de cessation des paiements de la SCP [Y], laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2009 converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2010, la caisse ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que: 'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés'.
Il résulte de ces dispositions que l'organisme de prise en charge est fondé, en cas de non respect des règles de tarification et de facturation des actes et prestations dispensés, à agir en répétition de l'indu correspondant auprès du professionnel de santé qui a personnellement dispensé ces soins, quelle que soit la forme juridique de l'exercice de son activité professionnelle.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCP [Y] pour insuffisance d'actif n'ayant pas permis à la caisse de recouvrer sa créance, l'action en recouvrement dirigée à l'encontre de M. [Z] [Y], débiteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, telle qu'initialement introduite, est recevable.
' Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu:
M. [Z] [Y] fait valoir que le décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006 précise les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont été codifiées sous l'article R. 133-9-1 du même code; que la notification d'indu qui lui a été adressée le 12 juin 2006 ne comporte pas les mentions prévues à cet article, à savoir 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement', le privant ainsi des informations nécessaires pour identifier et le cas échéant contester les sommes réclamées.
Il ajoute que si le décret du 13 décembre 2006 ne trouvait à s'appliquer qu'aux trois derniers alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il incombe en tout état de cause à la caisse de préciser la nature des règles qu'il aurait enfreint et d'énoncer à quoi correspond le montant de la créance réclamée, cette absence de motivation entraînant la nullité de la décision.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 12 juin 2006 précise en son dernier alinéa que 'un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent'; qu'il en résulte qu'à la date de la notification de l'indu, conformément aux dispositions de l'article 1er alinéa 1 du code civil, seuls les premiers alinéas de l'article étaient applicables, le décret d'application n'étant pas encore intervenu pour les derniers alinéas concernés; que par ailleurs la lettre de notification de l'indu adressée à M. [Z] [Y] lui permet d'identifier les actes objet de la cotation critiquée, leurs dates, leur nombre, l'identification des patients concernés, l'anomalie constatée au regard de la nomenclature et le montant de l'indu correspondant; que la notification est ainsi conforme aux exigences posées par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur.
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent'.
Le décret en Conseil d'Etat visé par le dernier alinéa de l'article L. 133-4 n'est intervenu que le 13 décembre 2006, soit postérieurement à la notification de l'indu à M. [Z] [Y].
Si l'article L. 133-4 précité conditionne son entrée en vigueur à un décret en Conseil d'Etat, il limite expressément les dispositions dont l'entrée en vigueur est différée, seuls les trois alinéas précédents le dernier alinéa étant concernés, de sorte que la caisse était fondée à procéder à la répétition de l'indu auprès de M. [Z] [Y] sur la base des premiers alinéas non visés par le décret en Conseil d'Etat, lesquels ne font que reprendre et développer les dispositions antérieurement en vigueur.
Il s'avère par ailleurs que la lettre de notification de l'indu du 12 juin 2006 précise la période de contrôle (1er janvier 2004 au 31 décembre 2005), la cause de l'indu (non respect répété des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels), le fondement juridique (article L. 133-4 du code de la sécurité sociale), le montant de l'indu (36 316,26 euros) et comporte en annexe un tableau de plusieurs pages mentionnant pour chaque acte incriminé le numéro d'immatriculation et la date de naissance du patient, la date d'exécution et la cotation de l'acte, un numéro d'archive et le montant remboursé, autant d'éléments d'information permettant à M. [Z] [Y] d'identifier et le cas échéant de contester les sommes réclamées.
Il en résulte que la procédure de notification de l'indu ne saurait encourir la nullité.
' Sur le bien fondé de l'indu:
A l'issue d'un contrôle administratif par rapprochement de la facturation et de la NGAP, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé des anomalies portant sur:
- les cotations détartrage SC12, reprochant à M. [Z] [Y] deux voire plusieurs cotations détartrage SC12 au cours de la même séance de soins pour le même bénéficiaire (indu de 15 722,04 euros),
- les cotations DC10 (extraction d'une première dent permanente), reprochant à M. [Z] [Y] de facturer à taux plein à partir du second acte d'extraction pour le même bénéficiaire (indu de 1 748,52 euros),
- les cotations globalisées des radiographies Z65 (indu de 18 845,70 euros).
En application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). La nomenclature générale des actes professionnels est d'interprétation stricte.
' S'agissant de la facturation des actes de détartrage cotés SC12, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le contrôle effectué a montré que M. [Z] [Y] facturait systématiquement deux SC12 voire plus le même jour pour un même patient.
M. [Z] [Y] réplique que compte tenu de sa pratique professionnelle dédiée à l'orthodontie, le règlement des honoraires est effectué par les parents auprès de son secrétariat et qu'alors même que les actes sont effectués à des dates distinctes, par simplification, le secrétariat mentionne la même date pour tous les actes. Il ajoute qu'il n'est pas interdit d'effectuer des actes de détartrage en deux séances distinctes réalisées le même jour et que les tableaux annexés à la lettre de notification ne font apparaître des remboursements indus que pour quelques dossiers.
L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale dispose que 'les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître (...) 3°) la date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi'.
La 2ème partie, titre III, chapitre VII, section I, article 2 'hygiène bucco-dentaire et soins des parodontopathies' de la NGAP indique 'détartrage complet sus et sous gingival (effectué en deux séances maximum) par séance : 12".
Si la NGAP n'interdit pas expressément de réaliser deux séances le même jour sur le même patient, une telle pratique imposant aux patients de se déplacer deux fois dans la même journée pour subir une séance de détartrage apparaît peu plausible, aucun élément du dossier n'accréditant une quelconque nécessité de procéder de la sorte. Outre le non respect de l'obligation réglementaire et conventionnelle de porter sur la feuille de soins la date à laquelle chaque acte est effectué, il apparaît que M. [Z] [Y] n'apporte aucun élément de nature à prouver que la facturation de plusieurs séances le même jour pour le même patient correspond à la réalité des actes pratiqués, de sorte que l'inobservation justifie l'action en répétition de l'indu sur la totalité des cotations pour un même bénéficiaire et non sur les seules cotations en surnombre.
De surcroît, en mentionnant la même date pour des actes effectués à des dates distinctes, M. [Z] [Y] a privé la caisse primaire d'assurance maladie de la possibilité de contrôler les actes facturés.
Il ressort des annexes n° 5 et 6 à la notification d'indu du 12 juin 2006 qu'outre les 18 dossiers d'indu admis par M. [Z] [Y], sont intervenues des cotations SC12 le même jour et pour le même bénéficiaire dans 31 autres dossiers, soit des remboursements indus à hauteur de la somme de 2 742,71 euros, étant précisé que les autres cotations SC12 figurant dans les annexes n° 5 et 6 du tableau concernent des actes uniques pour des bénéficiaires différents et pour lesquelles la caisse n'explique pas l'irrégularité relevé.
L'indu s'agissant des cotations SC12 sera donc ramené à hauteur de 2 742,71 euros.
' S'agissant de la facturation des extractions d'une première dent permanente (DC10), la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le contrôle effectué a montré que M. [Z] [Y] facturait pour le même bénéficiaire et au cours de la même séance de soins des cotations DC10 (extraction d'une première dent permanente) pour avulsion de dent autre que la première.
M. [Z] [Y] réplique que le fonctionnement du logiciel de traitement informatique des actes 'Julie' était défaillant, que les extractions concernées ont été réalisées à des dates différentes mais ont toutes été portées à la date du règlement. Il ajoute reconnaître une erreur de saisie pour un dossier.
Selon la NGAP en sa 2ème partie, titre III, chapitre VII, section II, article 1er, l'extraction d'une dent permanente reçoit la cotation DC10, cette cotation est réduite à D5 pour chacune des extractions des dents suivantes au cours de la même séance, de sorte que la facturation à taux plein à partir du second acte d'extraction de dent permanente n'est pas autorisée.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l'ordonnance de non-lieu que le logiciel Julie est utilisé par de nombreux spécialistes dont la pratique ne présente aucune anomalie et que les expertises réalisées à la demande du juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale n'ont révélé aucun dysfonctionnement du logiciel.
Comme précédemment retenu, en mentionnant la même date pour des actes effectués à des dates distinctes, M. [Z] [Y] a violé les dispositions de l'article R. 161-42 3° du code de la sécurité sociale et privé la caisse primaire d'assurance maladie de la possibilité de contrôler les actes facturés.
L'indu s'agissant des cotations DC10 est donc fondé à hauteur de 1 748,52 euros.
' S'agissant des cotations Z65, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [Z] [Y] applique des cotations Z65 au cours de la même séance soit de façon unique et isolée (sans autre examen radiologique), soit associées à un autre examen radiologique, soit de manière répétée, alors que la cotation Z65 relève de la compétence du seul gastro-entérologue, appliquant ainsi une cotation globalisée en violation de l'article 11 B 2° de la NGAP.
M. [Z] [Y] indique avoir utilisé pour les cotations de radiographie la cotation Z65 par mesure de simplification correspondant à la décomposition suivante :
- Z35: tomographie
- Z25: 2 incidences vestibulaires et linguale
- Z5: utilisation des images numérisées.
Il ajoute que ces actes ont bien été réalisés, que la somme demandée en remboursement est bien réelle et que sa pratique n'a causé aucun préjudice à la caisse primaire d'assurance maladie qui aurait dû rembourser le même montant en cas d'utilisation des cotations appropriées.
L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale dispose que 'les rubriques de renseignements de la feuille de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître (...)
5°) pour chacun des actes ou prestations, et selon le cas, le numéro de code:
a) de l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation'.
Selon l'article 11 B 2° des dispositions générales de la NGAP, 'en cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués'.
Ainsi, en pratiquant une cotation 'globalisée', M. [Z] [Y] a non seulement contrevenu à l'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale et à la NGAP mais a aussi privé l'assurance maladie de la possibilité de vérifier si la cotation est conforme à la réglementation et si la multiplication des actes de radiologie réalisés le même jour sur la même personne est justifiée médicalement au regard des risques d'irradiation notamment.
L'indu s'agissant des cotations Z65 est donc fondé à hauteur de 18 845,70 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de ramener le montant total de l'indu à la somme de 23 336,93 euros et de réformer le jugement entrepris quant au montant de la condamnation de M. [Z] [Y].
M. [Z] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dirigée à l'encontre de M. [Z] [Y];
Infirme le jugement du 29 juillet 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de l'indu de M. [Z] [Y] et a condamné celui-ci au paiement de la somme de 36 316,26 euros;
Statuant à nouveau de ce chef;
Condamne M. [Z] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 23 336,93 euros au titre de l'indu notifié le 12 juin 2006, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005;
Y ajoutant;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,