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26/07/2022 | FRANCE | N°16/00255

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 juillet 2022, 16/00255


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

SELARL ETHIS AVOCATS

EXPÉDITION à :

[G] [R]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS





ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022



Minute n°352/2022



N° RG 16/00255 - N° Portalis DBVN-V-B7A-FDXO



Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 07 Déce

mbre 2015



ENTRE



APPELANTE :



CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [B] [W], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieu...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

SELARL ETHIS AVOCATS

EXPÉDITION à :

[G] [R]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°352/2022

N° RG 16/00255 - N° Portalis DBVN-V-B7A-FDXO

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 07 Décembre 2015

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [B] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 27 décembre 2012, M. [G] [R] né en 1959 a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture large de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - maladie professionnelle n° 57 ' selon le certificat médical initial joint du 7 décembre 2012.

Après instruction du dossier au titre du tableau 57 A traitant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie et a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d'Orléans Centre.

Par décision du 27 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir reçu un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Loiret du 26 novembre 2013 au motif que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par l'assuré'.

M. [G] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 18 février 2014, a rejeté son recours puis a saisi, par requête du 3 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Par jugement du 7 décembre 2015 notifié le 29 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2014,

- dit que la maladie présentée par M. [G] [R] à l'épaule gauche et mentionnée au tableau 57A présente un caractère professionnel.

Suivant déclaration parvenue au greffe le 22 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2018, la Cour d'appel d'Orléans a :

- ordonné la saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [G] [R] pour son épaule gauche a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [G] [R] et entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % ou si elle peut être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57A,

- dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de cette cour et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu un avis favorable le 24 février 2022.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 10 mai 2022.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [G] [R] demande à la Cour de :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

- confirmer en tout point le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

- dire que la maladie présentée par M. [G] [R] à l'épaule gauche présente un caractère professionnel.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à régler à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 10 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a déclaré s'en rapporter.

SUR CE, LA COUR:

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.

Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré.

Les deux alinéas suivants disposent que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %.

L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

Aux termes de l'ancien article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.

La cour d'appel, saisie d'un différend portant sur l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, ne peut statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité que celui dont l'avis avait été suivi par l'organisme (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015, n° 14-19.273).

En l'espèce, la maladie dont est atteint M. [G] [R] figure au tableau 57 A des maladies professionnelles. Seule est en discussion à ce titre la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause ainsi définis : 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.

Il ressort de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de Loire du 24 février 2022 que 'compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, de sa profession, mécanicien monteur en matériel d'imprimerie, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes', il existe une 'relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle', lequel comité conclut : 'Avis favorable à la reconnaissance de la MP 57 AAM 96 F'.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ne discute pas cet avis favorable. Dès lors, étant établi que la pathologie de M. [G] [R] est directement causée par son travail habituel, il convient de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de confirmer le jugement entrepris.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [G] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 7 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;

Y ajoutant;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à verser à M. [G] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/00255
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;16.00255 ?
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